Tribunal administratif•N° 2500178
Tribunal administratif du 28 avril 2025 n° 2500178
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
28/04/2025
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Professions - Charges - Offices
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500178 du 28 avril 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. B, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) de prononcer la suspension de la décision du 26 février 2025 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant refus de délivrance d'une autorisation préalable d'accès à la formation d'aptitude à la profession d'agent de sécurité ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à la formation d'aptitude à la profession d'agent de sécurité ainsi qu'une carte professionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le doute sérieux sur la légalité :
- le CNAPS s'est fondé sur une enquête administrative menée à partir de l'utilisation des fichiers de traitement de données à caractère personnel alors que l'article R. 40-29 du code de procédure pénale impose que cette consultation soit réalisée par un agent régulièrement habilité, ce qui n'a pas été respecté ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; les faits de violence familiale reprochés ne peuvent servir à justifier une interdiction professionnelle ; ils sont anciens, en 2020, isolés et d'une faible gravité ; une dispense d'inscription de la mention de sa condamnation à son casier judiciaire lui a été accordée en raison de sa profession ; un psychiatre consulté a indiqué que son état de santé était compatible sur le plan psychiatrique avec son activité professionnelle en tant qu'agent de sûreté ; son employeur et ses collègues témoignent de ses qualités professionnelles ;
Sur l'urgence
- il est contraint depuis la décision du CNAPS de 2022 de travailler à mi-temps ; cette situation le plonge dans la précarité ; il supporte de lourdes charges financières, subvenant aux besoins de sa fille de cinq ans et ayant un crédit à rembourser ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence à suspendre la décision attaquée n'est pas justifiée ; eu égard aux motifs de la décision attaquée, le CNAPS a agi conformément à sa mission de protection de l'ordre public et de veiller à la moralité de la profession et d'en assurer la régulation ; le requérant n'apporte aucune preuve de la situation qu'il invoque ; rien ne démontre qu'il ne peut exercer une autre profession ; il avait déjà fait l'objet d'une décision de refus en 2022 et la décision attaquée ne modifie pas sa situation antérieure puisque c'est une demande de délivrance d'autorisation préalable ;
- les moyens que le requérant expose ne sont pas fondés ;
- si le juge des référés devait prononcer une suspension de l'exécution de la décision en litige, il serait opportun d'assortir cette suspension d'une injonction de délivrance, à l'intéressé, d'une autorisation provisoire dans l'attente du jugement à intervenir à l'occasion de la procédure au fond initiée par le requérant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- l'ordonnance n° 2022-4422 du 30 mars 2022 ;
- le décret n° 2022-449 du 30 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Après avoir entendu, lors de l'audience publique du 28 avril 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. C et les observations de Me Gaymann et M. B, qui expose avoir la garde de sa fille dans la journée aux termes de l'accord amiable conclu avec son ex-conjointe, que les violences de 2020 sont intervenues dans un contexte particulier de violences réciproques.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fins de suspension :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. B, titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité depuis 2017, en a perdu le bénéfice par la décision du directeur du CNAPS du 15 octobre 2022 à raison de sa condamnation le 26 mai 2021 par le tribunal de Papeete à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans, obligation de soins et 78 heures de TIG pour avoir commis, le 17 novembre 2020, des faits de violences suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours sur son conjoint. Il a ensuite exercé comme " contributeur de sûreté " aéroportuaire à mi-temps pour la société qui l'employait. Par la décision attaquée du 26 février 2025, pour les mêmes motifs, le directeur du CNAPS a refusé à l'intéressé la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à la formation d'aptitude à la profession d'agent de sécurité.
En ce qui concerne l'urgence :
3. M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, perçoit depuis 2002 un revenu d'activité de sécurité à mi-temps. Il déclare difficilement assumer, en partie, la charge de sa fille, et faire face au remboursement d'un emprunt. Il justifie ainsi de l'urgence à obtenir la suspension de la décision attaquée, qui l'empêche d'exercer à nouveau ses anciennes fonctions d'agent de sécurité, à plein temps, et de bénéficier de la rémunération correspondante, sans que le CNAPS puisse utilement lui opposer sa mission de protection de l'ordre public et de veiller à la moralité de la profession.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de la décision du 26 février 2025 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant refus de délivrance d'une autorisation préalable d'accès à la formation d'aptitude à la profession d'agent de sécurité.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
6. L'exécution de la présente ordonnance implique que le CNAPS délivre à M. B une autorisation préalable d'accès à la formation d'aptitude à la profession d'agent de sécurité, à titre provisoire, dans un délai de sept jours à compter de cette notification. En revanche, la décision contestée ne portant pas refus de délivrance d'une carte professionnelle provisoire, il n'y a pas lieu d'en enjoindre, à titre provisoire, la délivrance.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 26 février 2025 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant refus de délivrance d'une autorisation préalable d'accès à la formation d'aptitude à la profession d'agent de sécurité est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de délivrer à M. A B une autorisation préalable d'accès à la formation d'aptitude à la profession d'agent de sécurité, à titre provisoire, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Papeete, le 28 avril 2025
Le juge des référés,
P.C
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2500178
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