Tribunal administratif2217534

Tribunal administratif du 07 mai 2025 n° 2217534

TA75, Tribunal administratif de Paris, 5e Section - 1re Chambre – Décision – Satisfaction totale

Date de la décision

07/05/2025

Type

Décision

Procédure

Satisfaction totale

Juridiction

TA75

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2217534 du 07 mai 2025 Tribunal administratif de Paris 5e Section - 1re Chambre Vu la procédure suivante : I.- Par une requête, enregistrée le 17 août 2022 sous le n° 2217534, Mme B C A, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de la nommer dans le corps des greffiers des services judiciaires ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de la nommer dans le corps des greffiers des services judiciaires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle remplissait les conditions requises par l'article 6 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 pour se présenter au concours interne de greffiers des services judiciaires dès lors qu'elle exerce en qualité de contractuelle au sein de la cour d'appel de Papeete depuis le 18 février 2003 ; - si les dispositions de l'article 8 de la loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019 devaient être regardées comme faisant obstacle à la prise en compte de son ancienneté, elles sont discriminatoires. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2023 et 23 octobre 2024 sous le n° 2306310, Mme B C A, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 la nommant provisoirement, avec effet au 16 septembre 2022, dans le corps des greffiers des services judiciaires en tant qu'il la classe au premier échelon du premier grade de ce corps ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de sa situation afin de la reclasser dans un échelon tenant compte de son ancienneté, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de procéder à la régularisation de sa situation à compter du 16 septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles 14 et 17 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 ainsi que celles des articles 14 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive dès lors que Mme A n'établit pas avoir exercé un recours gracieux contre l'arrêté attaqué et n'a présenté sa requête que le 23 mars 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; - les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ; - la loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019 ; - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; - le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 ; - le décret n° 2021-802 du 24 juin 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maréchal, - et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, agent contractuel exerçant au sein de la cour d'appel de Papeete depuis le 18 février 2003, a présenté sa candidature au concours interne de greffiers des services judiciaires au titre de l'année 2022 et a été admise sur liste principale. Par une décision du 26 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de la nommer dans le corps des greffiers des services judiciaires. Par sa requête n° 2217534, Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision du 26 juillet 2022 par une ordonnance n° 2217533/5-3 du 31 août 2022. En exécution de cette ordonnance, le garde des sceaux, ministre de la justice, a, par un arrêté du 8 septembre 2022, provisoirement nommé Mme A dans le corps des greffiers des services judiciaires à compter du 16 septembre 2022 et jusqu'au jugement du tribunal statuant sur le fond, et l'a classée au premier échelon du premier grade de ce corps. Par sa requête n° 2306310, Mme A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il la classe à cet échelon. 3. Les requêtes n°s 2217534 et 2306310 ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 26 juillet 2022 : S'agissant du cadre juridique : 4. En premier lieu, d'une part, sauf dispositions législatives contraires, ont la qualité d'agents publics tous les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'une personne publique gérant un service public administratif, quel que soit leur emploi. 5. Si les agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics administratifs employés en Polynésie français, lorsqu'ils étaient régis par les dispositions de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, étaient titulaires de contrats de droit privé, les dispositions de cette loi n'ont cependant pas eu pour effet de les priver de leur qualité d'agent public. 6. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve du 2° de l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les agents non titulaires de l'Etat régis par le droit privé sont placés sous un régime de droit public à compter du 1er janvier 2021 lorsqu'ils travaillent pour le compte d'un service public administratif en Polynésie française ". L'article 5 du décret n° 2021-802 du 24 juin 2021 relatif aux agents non titulaires de l'Etat en Polynésie française, pris pour l'application de la loi du 5 juillet 2019, dispose que : " Les services accomplis dans le cadre d'un contrat de droit privé préalablement à la conclusion d'un contrat de droit public dans les conditions prévues à l'article 4 sont assimilés à des services accomplis en tant qu'agent de droit public au sein de la même administration ou du même établissement public ". 7. Les dispositions citées au point 6, en soumettant à un régime de droit public à compter du 1er janvier 2021 les contrats des agents non titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions pour le compte d'un service public administratif en Polynésie française, qui étaient jusqu'alors régis par le droit privé conformément aux règles rappelées au point 5, n'ont eu ni pour objet ni pour effet de donner à ces agents la qualité d'agent public à compter seulement de l'année 2021. 8. En second lieu, l'article 6 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Les greffiers des services judiciaires sont recrutés : () / 2° Par voie de concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. / Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années de services publics () ". S'agissant du cas de Mme A : 9. Pour refuser de nommer la requérante dans le corps des greffiers des services judiciaires, le garde des sceaux, ministre de la justice, a considéré, " conformément à l'article 8 de la loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019 ", qu'elle ne justifiait pas de quatre années de services publics en qualité d'agent public au 1er janvier 2022 et qu'elle ne pouvait dès lors pas se présenter au concours interne. 10. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A exerce des fonctions pour le compte de l'Etat depuis le 18 février 2003, date à laquelle elle a été recrutée au sein de la cour d'appel de Papeete. En vertu des règles rappelées aux points 4 à 7 du présent jugement, l'intéressée doit être regardée comme un agent de droit public depuis cette date. Par suite, en considérant, qu'eu égard aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019, Mme A ne justifiait pas de quatre années de services publics au 1er janvier 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a commis une erreur de droit. 11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 juillet 2022. En ce qui concerne l'arrêté du 8 septembre 2022 : S'agissant de la fin de non-recevoir opposée en défense : 12. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de traçabilité des documents versés dans l'application " Harmonie " produit par le ministre, que l'arrêté attaqué a été notifié à Mme A le 4 octobre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que cette dernière a envoyé son recours gracieux au ministre le 25 novembre 2022. Par suite, sa requête, enregistrée le 23 mars 2023, n'était pas tardive. S'agissant du bien-fondé des conclusions : 13. Aux termes de l'article 14 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 : " Les greffiers recrutés en application de l'article 6 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de greffier sous réserve des dispositions des articles 15, 16 et 17 du présent décret et de celles des articles 14 à 17 du décret du 11 novembre 2009 () ". Aux termes de l'article 14 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat : " Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée ". 14. Ainsi que le soutient Mme A, en la classant au premier échelon du premier grade, le ministre a nécessairement omis de tenir compte de l'ancienneté qu'elle détient depuis 2003, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Si le ministre fait valoir que la décision qu'il a prise présente un caractère provisoire, cette circonstance n'a pas d'incidence sur sa légalité. Enfin, si le ministre fait également valoir que l'intéressée n'a pas sollicité la reprise de son ancienneté dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêté attaqué, ce qui est au demeurant inexact, une telle circonstance, postérieure à l'édiction de cet arrêté, est en tout état de cause également sans incidence sur sa légalité. 15. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022 en tant qu'il la classe au premier échelon du premier grade du corps des greffiers des services judiciaires. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. En premier lieu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme Mme A dans le corps des greffiers des services judiciaires. Ainsi, et alors que Mme A n'a été nommée que provisoirement dans ce corps par arrêté du 8 septembre 2022, dans l'attente du jugement de fond, il y a lieu d'enjoindre à ce ministre de procéder à cette nomination dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 17. En second lieu, l'exécution du présent jugement implique également nécessairement que le ministre procède au réexamen de la situation de la requérante afin de la reclasser dans un échelon tenant compte de son ancienneté, et qu'il régularise, y compris financièrement, cette situation à compter du 16 septembre 2022. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 juillet 2022 est annulée. Article 2 : L'arrêté du 8 septembre 2022 est annulé en tant qu'il classe Mme A au premier échelon du premier grade du corps des greffiers des services judiciaires. Article 3 : Il est enjoint au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de nommer Mme A dans le corps des greffiers des services judiciaires, de procéder au réexamen de son classement dans ce corps, et de procéder à la régularisation administrative et financière de sa situation à compter du 16 septembre 2022. Article 4 : L'Etat versera à Mme A la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient : M. Davesne, président, M. Maréchal, premier conseiller, M. Tanzarella Hartmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025. Le rapporteur, M. MaréchalLe président, S. DavesneLa greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°s 2217534 - 2306310

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