Tribunal administratif•N° 2500202
Tribunal administratif du 15 mai 2025 n° 2500202
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Non-lieu
Non-lieu
Date de la décision
15/05/2025
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500202 du 15 mai 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme B C, représenté par Me Fidèle, demande au juge des référés de :
1°) prononcer la suspension de la décision du 24 février 2025 du ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche refusant de lui reconnaître le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ;
2°) enjoindre à l'État de prendre à son égard, à titre provisoire, une décision reconnaissant le transfert de son centre des intérêts matériels et moraux en Polynésie française dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 100 000 FCFP à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sur l'urgence : elle est mutée dans l'académie de Reims à compter du 1er septembre 2025 ; les départs pour les agents remis à disposition sont prévus entre le 10 et le 21 juillet 2025 ; une reconnaissance différée du transfert du CIMM en Polynésie française ne lui garantit pas un poste vacant dans cette académie dès lors que, d'une part, le nombre de postes en mouvement en arts appliqués est faible comparé à ceux des autres disciplines et, d'autre part, que le nombre de postes en mouvement tend à diminuer d'année en année ; elle vit seule avec sa fille de sorte qu'un déménagement en métropole puis un retour en Polynésie en cas de poste vacant impacterait considérablement sa situation familiale, d'autant que sa fille A est atteinte du Raa qui est une maladie du cœur, pas si rare en Polynésie, nécessitant un traitement et lui valant un carnet rouge en cours d'obtention ; A connaît bien son médecin cardiologue lequel lui fait une piqûre de pénicilline tous les mois jusqu'à sa majorité ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué :
- le ministre en charge de l'éducation nationale a commis une erreur d'appréciation : elle a adopté sa fille en 2014 laquelle est née à Raiatea ; elle a maintenu le lien avec la famille biologique de A par courrier et messagerie, respectant ainsi la coutume du fa'a'amu ; elle a obtenu l'adoption plénière de A lors de son séjour en Nouvelle-Calédonie ; le retour à Troyes a été éprouvant pour A ; son affectation en Polynésie en 2021 a eu un retentissement très positif sur la vie de A qui a pu retrouver ses repères et sa scolarité pour l'année 2023-2024 s'est améliorée de façon significative ; elle continue à entretenir le lien qui unit sa fille à sa famille biologique et à sa culture polynésienne; de 2009 à ce jour, elle a passé 12 années en Océanie dont 8 bientôt en Polynésie française, et durant son séjour en Nouvelle-Calédonie elle s'est déplacée à Huahine où réside la famille biologique de A ; elle a entrepris des démarches pour l'achat d'un appartement en VEFA situé quartier Titioro à Papeete ; elle est locataire d'une maison située à Taravao ; elle est inscrite sur les listes électorales de la commune de Taiarapu-Est, ainsi qu'à la caisse de prévoyance sociale, et dispose à Tahiti d'un compte bancaire ; elle réunit ainsi 2 critères irréversibles (lieu de naissance de l'enfant, scolarité suivie par l'enfant) et au moins 2 critères réversibles (lieu d'implantation du bien foncier loué, lieu où l'agent est titulaire de comptes bancaires, lieu d'inscription où l'agent est inscrit sur les listes électorales, affectation ayant précédé l'affectation actuelle, fréquence des voyages vers le territoire, durée des séjours dans le territoire, fréquence des demandes de mutation vers le territoire) ;
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que :
- il a été fait droit à la demande par décision du 14 mai 2025 du ministre en charge de l'éducation.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre en charge de l'éducation a, par une décision du 14 mai 2025, en réponse au recours gracieux formulé par l'intéressée, décidé de reconnaître le transfert du centre des intérêts matériels et moraux de Mme C en Polynésie française. Par suite, les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 60 000 FCFP au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 60 000 FCFP à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 15 mai 2025
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2500202
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