Tribunal administratif•N° 2500164
Tribunal administratif du 16 mai 2025 n° 2500164
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Non-lieu
Non-lieu
Date de la décision
16/05/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500164 du 16 mai 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril et 14 mai 2025, M. B A, représenté par Me Usang, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative :
- d'ordonner au centre de gestion et de formation (CGF) de la Polynésie française de produire le compte rendu de la commission disciplinaire du 06 février 2025 ;
- d'ordonner à la commune de Mahina de produire l'audit sollicité à la direction de la protection civile en Polynésie française sur le centre incendie et secours de Mahina, demandé par courrier du 22 février 2023 ;
- de mettre à la charge de la commune de Mahina la somme de 200 000 FCFP à lui verser au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur la demande concernant le compte rendu de la commission disciplinaire du 6 février 2025 qui lui a été communiqué le 16 avril 2025 par le CFG ;
- la communication de l'audit sollicité à la direction de la protection civile en Polynésie française sur le centre incendie et secours de Mahina est utile dès lors que lui sont reprochés tous les dysfonctionnements dudit centre ; ce dernier document a été cité par la commune dans le cadre de la procédure disciplinaire, son existence étant mentionnée dans les procès-verbaux des 14 août 2024 et 6 février 2025 ; cet audit concerne sa gestion du centre ;
- le refus est illégal au regard de l'article 49 de la loi du 6 janvier 1978 et de l'article 15 du règlement 2016/679 du 24 avril 2016 (RGPD ") ;
- l'urgence est justifiée : il lui est imparti un court délai pour se défendre dans le cadre des poursuites disciplinaires dont il fait l'objet et du recours contentieux qu'il a introduit ; actuellement en arrêt maladie il est attendu dès son retour pour une éventuelle sanction disciplinaire, sûrement de révocation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2025, la commune de Mahina, représentée par Me Mestre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B A une somme de 200 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; M. A a attendu le 29 janvier 2025 pour solliciter la communication du rapport d'audit demandé par la commune le 22 février 2023 ;
- la condition d'utilité de la mesure n'est pas remplie ; l'instance devant le juge du fond est inscrite à l'audience du 27 mai 2025 ; la demande d'audit par la commune est antérieure à la procédure disciplinaire visant l'intéressé ; le rapport d'audit concerné ne se trouve nullement en lien avec la décision conservatoire prise et querellée devant le tribunal administratif ;
- l'audit dont le maire de la commune sollicitait la réalisation avait pour objet de permettre la prise de décisions d'organisation à plusieurs égards du centre d'incendie et de secours sur la base de ses conclusions et il constitue ainsi un document préparatoire non communicable ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 15 mai 2025 à 10H30 en présence de M. Estall, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations présentées par Me Poulain représentant M. B A et celles de Me Mestre pour la commune de Mahina.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de cet article d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il est ainsi possible, en application de ces dispositions, au juge des référés de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration tendant à la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours si les conditions précédemment mentionnées sont réunies.
Sur la communication du compte rendu de la commission disciplinaire du 6 février 2025 :
2. Ainsi que l'expose M. A, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande concernant le compte rendu de la commission disciplinaire du 6 février 2025 qui lui a été communiqué le 16 avril 2025 par le centre de formation et de gestion de Polynésie française.
Sur la communication du rapport d'audit du centre d'incendie et de secours de Mahina :
3. Il résulte de l'instruction que M. A, chef du centre d'incendie et de secours de Mahina, a fait l'objet par arrêté du maire du 7 novembre 2024 d'une mesure de suspension provisoire de fonctions motivée par la plainte déposée par une agente du centre auprès de la gendarmerie pour des faits de harcèlement moral, sexuel et de viol et pour des comportements répétés de dénigrement, d'agression et pressions psychologiques à l'égard des agents placés sous son autorité et de sa hiérarchie.
4. Le conseil de M. A a sollicité par courriel du 29 janvier 2025 la communication du rapport d'audit sur le fonctionnement du centre de secours, commandé par le maire le 22 février 2023. Cette demande a été expressément rejetée le 10 février 2025. Par la présente requête en référé, M. A demande au juge des référés d'ordonner la communication de ce document en exposant que cette mesure est utile dès lors que lui sont reprochés tous les dysfonctionnements du centre de secours et que ce document a été cité par la commune dans le cadre de la procédure disciplinaire, son existence étant mentionnée dans les procès-verbaux des 14 août 2024 et 6 février 2025.
5. Toutefois, lorsque le requérant a préalablement saisi l'administration d'une demande de communication ayant donné lieu à une décision de refus et qu'il saisit ensuite le juge des référés de l'article L. 521-3, celui-ci ne peut, par exception à la règle selon laquelle il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, faire droit à une telle demande que si cette mesure est susceptible de prévenir un péril grave ou est nécessaire à la sauvegarde des droits du requérant devant la juridiction.
6. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que l'obtention de ce rapport d'audit, ni visé dans la motivation de la décision de suspension de fonctions de M. A contestée devant le tribunal, ni analysé ou exploité dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de l'intéressé, soit nécessaire à la sauvegarde des droits du requérant devant la juridiction. Par suite, à défaut de satisfaire la condition d'utilité susmentionnée, la demande présentée par M. A doit être rejetée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Mahina.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la communication du compte rendu de la commission disciplinaire du 6 février 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre de gestion et de formation de Polynésie française et à la commune de Mahina.
Fait à Papeete, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
P. C
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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