Tribunal administratif•N° 2500135
Tribunal administratif du 13 mai 2025 n° 2500135
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
13/05/2025
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Police administrative
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500135 du 13 mai 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision HC/62/DIRAJ/BRE du 25 février 2025 portant obligation de quitter le territoire de la Polynésie française ainsi que la décision HC/63/DIRAJ/BRE du 25 février 2025 fixant le pays de renvoi.
Il soutient que :
- il est arrivé à Tahiti, le 26 octobre 2024, accompagné de son épouse, à la recherche des ancêtres tahitiens de sa femme ; ils ont dormi dans des parcs de l'île et ont fait connaissance d'une famille tahitienne qui les a hébergés et aidés à apprendre les coutumes et traditions ancestrales ;
- il n'a nulle part où aller et sa femme a perdu sa mère en 2024 ; de retour aux Etats-Unis, il serait sans abri, ainsi que sa femme ;
- il a déjà tenté de saisir le tribunal par messagerie, le 13 mars 2025 ;
- ils sollicitent un délai supplémentaire pour former une demande d'asile ;
- sa femme qui l'accompagne est autrice et artiste ; elle a publié plusieurs livres ; il souhaite également avec son épouse devenir " coach en ligne " ;
- avant leur arrivée à Tahiti, ils étaient tous deux " ministres du culte " et vivaient grâce à des dons ; il est désormais fâché avec son père qui l'aidait financièrement auparavant ;
- leur seule faute, avec son épouse, est d'avoir dépassé la durée de validité de leur visa ;
- ils se sentent en sécurité à Tahiti et souhaitent y rester.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et de l'absence de moyens et conclusions et, d'autre part, que les arguments exposés ne sont pas fondés.
Vu :
- les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les observations de M. C et celles de Mme A pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme contestant la légalité des décisions susvisées du 25 février 2025 du haut-commissaire de la République en Polynésie française lui faisant obligation de quitter le territoire de la Polynésie française et fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ().
3. Aux termes de l'article L. 612-3 2° du code précité : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ".
4. M. C, né le 27 octobre 1986 en Californie (Etats-Unis), de nationalité américaine, est entré régulièrement sur le territoire français, le 26 octobre 2024, titulaire d'un passeport délivré par les autorités américaines valable jusqu'au 31 mai 2028. Il est entré sur le territoire français en dispense de visa de trois mois par période de six mois par voie aérienne depuis les Etats-Unis. Depuis le 26 janvier 2025, l'intéressé se maintient ainsi irrégulièrement en Polynésie française. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française n'a donc, eu égard à ce qui précède, pas commis d'erreur de droit en estimant, par sa décision du 25 février 2025 que l'intéressé était en situation irrégulière et pouvait, à ce titre, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
5. Eu égard à la durée et aux conditions de sa résidence en Polynésie française et à l'absence d'attaches familiales sur le territoire de l'intéressé qui ne justifie d'ailleurs d'aucune ressource, la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français attaquée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.
6. Si le requérant fait valoir que, de retour aux Etats-Unis, il serait sans abri, il n'établit pas pour autant être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine.
7. Par ses décisions, le haut-commissaire de la République en Polynésie française ne méconnaît ainsi pas l'article 3 de la convention précitée ni, par ailleurs, son article 8.
8. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date des décisions en litige, le requérant avait présenté une demande d'asile. Il n'est donc pas fondé à se prévaloir d'un droit au maintien sur le territoire français à ce titre.
9. Dans ces conditions, la requête de C, qui ne justifie d'aucune circonstance particulière, au sens et pour l'application des dispositions mentionnées au point 3, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
A Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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