Tribunal administratif2500134

Tribunal administratif du 13 mai 2025 n° 2500134

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

13/05/2025

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Police administrative

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2500134 du 13 mai 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, Mme D B demande au tribunal d'annuler la décision HC/64/DIRAJ/BRE du 25 février 2025 portant obligation de quitter le territoire de la Polynésie française ainsi que la décision HC/65/DIRAJ/BRE du 25 février 2025 fixant le pays de renvoi. Elle soutient que : - elle est arrivée à C, le 26 octobre 2024, accompagnée de son mari, à la recherche de ses ancêtres tahitiens ; ils ont dormi à la belle étoile et ont fait connaissance d'une famille tahitienne qui les a hébergés et aidés à apprendre les coutumes de leurs ancêtres ; - elle n'a nulle part où aller et a perdu sa mère en 2024 ; de retour aux Etats-Unis, elle serait sans abri ; elle tente de trouver de l'aide auprès de son consulat ; - elle a déjà tenté de saisir le tribunal par messagerie, le 13 mars 2025 ; - elle sollicite un délai supplémentaire pour former une demande d'asile ; - elle est autrice et artiste ; elle a publié plusieurs livres ; elle souhaite également avec son mari devenir " coach en ligne " ; - avant leur arrivée à C, ils étaient tous deux " ministres du culte, sans affiliation à une organisation religieuse " et vivaient grâce à des donateurs ; - elle veut élever ses enfants à C et " célébrer la beauté de ce pays et de sa culture " ; elle se sent en sécurité à C qui est son " foyer ". Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et de l'absence de moyens et conclusions et, d'autre part, que les arguments exposés ne sont pas fondés. Vu : - les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les observations de Mme B et celles de Mme A pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme contestant la légalité des décisions susvisées du 25 février 2025 du haut-commissaire de la République en Polynésie française lui faisant obligation de quitter le territoire de la Polynésie française et fixant le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (). 3. Aux termes de l'article L. 612-3 2° du code précité : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 4. Mme B, née le 19 janvier 1985 en Californie (Etats-Unis), de nationalité américaine, est entrée régulièrement sur le territoire français, le 26 octobre 2024, titulaire d'un passeport délivré par les autorités américaines valable jusqu'au 17 juillet 2032. Elle est entrée sur le territoire français en dispense de visa de trois mois par période de six mois par voie aérienne depuis les Etats-Unis. Depuis le 26 janvier 2025, l'intéressée se maintient ainsi irrégulièrement en Polynésie française. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française n'a donc, eu égard à ce qui précède, pas commis d'erreur de droit en estimant, par sa décision du 25 février 2025 que l'intéressée était en situation irrégulière et pouvait, à ce titre, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 5. Eu égard à la durée et aux conditions de sa résidence en Polynésie française et à l'absence d'attaches familiales sur le territoire de l'intéressée, qui ne justifie d'ailleurs d'aucune ressource, la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français attaquée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. 6. Si la requérante fait valoir que, de retour aux Etats-Unis, elle serait sans abri, elle n'établit pas pour autant être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. 7. Par ses décisions, le haut-commissaire de la République en Polynésie française ne méconnaît ainsi pas l'article 3 de la convention précitée ni, par ailleurs, son article 8. 8. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date des décisions en litige, la requérante avait présenté une demande d'asile. Elle n'est donc pas fondée à se prévaloir d'un droit au maintien sur le territoire français à ce titre. 9. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui ne justifie d'aucune circonstance particulière, au sens et pour l'application des dispositions mentionnées au point 3, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 29 avril 2025 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. Le rapporteur, A Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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