Tribunal administratif•N° 1700239
Tribunal administratif du 10 avril 2018 n° 1700239
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
10/04/2018
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Conditions de détention
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700239 du 10 avril 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2017, présentée par la SELARL MLDC, société d’avocat, M. Cyril T. demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 500 000 F CFP ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve du renoncement de ce dernier à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
3°) d’ordonner le versement de ces sommes sur le compte CARPA ouvert au nom de son conseil.
Il soutient que : il est détenu au centre pénitentiaire de Nuutania depuis le 12 août 2015 ; il a séjourné dans différentes cellules toujours partagées avec trois autres détenus, où il a passé 20 heures par jour en l’absence d’activités et de travail proposés par le centre pénitentiaire ; les repas étaient pris dans la cellule, à proximité immédiate des toilettes qui n’étaient pas cloisonnées ; il n’a jamais bénéficié d’une cellule individuelle ni d’un espace supérieur à 2,5 m², en méconnaissance des dispositions des articles 716 et 717-2 du code de procédure pénale ; l’espace disponible par personne était inférieur au minimum de 7 m² défini par le comité européen pour la prévention de la torture ; l’absence d’aménagement des sanitaires constitue une atteinte grave à la dignité des détenus ; l’absence de ventilation, l’humidité, l’odeur pestilentielle, le cubage d’air insuffisant, les fientes de pigeon accumulées sur le rebord extérieur de la fenêtre inaccessible au nettoyage, les rats et les cafards, l’absence de lumière, ainsi que l’eau souillée et brûlante du fait de l’exposition des tuyaux au soleil, méconnaissent des dispositions des articles D 349, D 350 et D 351 du code de procédure pénale ; ses conditions de détention sont contraires aux stipulations de l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou à tout le moins de son article 8 dès lors que l’absence d’intimité méconnaît son droit au respect de sa vie privée ; sa demande porte sur la période du 12 août 2015 au 12 mai 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2017, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que : M. T. a toujours été affecté dans des cellules rénovées des bâtiments A (du 12 au 19 août 2015), B (19 août 2015 au 1er février 2016) et C (1er février 2016 au 3 août 2017) ; il est justifié, par les pièces produites, que les conditions de détention ne portent pas atteinte à la dignité humaine.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 1500050 du 22 mars 2017 ;
- les autres pièces du dossier ;
- l’empêchement de M. Tallec, qui s’est abstenu de siéger en application de l’article R. 721-1 du code de justice administrative ;
- la décision conjointe du premier président de la cour d’appel de Papeete et du procureur général près ladite cour désignant M. Rouch, substitut général, pour compléter le tribunal à l’audience du 27 mars 2018.
M. T. a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2017.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Millet représentant M. T..
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
1. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale : « L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d’une part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération » et, d’autre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus ».
2. Il résulte des textes cités au point précédent, comme en dispose l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009, que tout prisonnier a droit à être détenu dans des conditions conformes à la dignité humaine, de sorte que les modalités d’exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une épreuve qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu’impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires ainsi que la prévention de la récidive. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions du code de procédure pénale citées au point précédent, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime (CE 13 janvier 2017 n° 389711, A).
3. Il résulte de l’instruction que M. T. a été affecté dans des cellules rénovées de 10,78 m² du bâtiment A du 12 au 19 août 2015, et du bâtiment B du 19 août 2015 au 1er février 2016. Les pièces produites en défense établissent le remplacement des réseaux d’adduction d’eau, la pose de carrelage au sol et dans les sanitaires qui comportent un bac à douche et des toilettes séparées par une cloison du reste de la cellule, ainsi que la présence de deux fenêtres grillagées de 0,8 m de hauteur et 1,85 m de longueur et d’une ouverture de 0,76 m x 0,30 m au-dessus de la porte, assurant une luminosité et une ventilation correctes. Il est justifié de la salubrité de l’eau et de l’intervention régulière d’une entreprise spécialisée pour la désinsectisation et la dératisation du centre pénitentiaire. M. T. n’est pas fondé à soutenir qu’il devait rester en cellule 20 heures par jour dès lors qu’il avait accès à la promenade durant 3 h 30 par jour, participait aux activités de sport et de culte à raison de 1 heure par semaine chacune, et a bénéficié de 20 heures de parloir. La circonstance qu’il a dû partager sa cellule avec 3 codétenus durant 156 jours ne suffit pas à faire regarder ces conditions de détention comme portant atteinte à la dignité humaine.
4. Il résulte de l’instruction que du 1er février 2016 au 3 août 2017, M. T. a été affecté avec un codétenu dans une cellule rénovée de 5,8 m² du bâtiment C, dont les pièces produites en défense établissent la salubrité. Le régime de « portes ouvertes » lui a permis de circuler librement dans ce bâtiment de 5 h 30 à 18 h 15, il a travaillé en alternance durant 7 h et 2 h 15 par jour, a poursuivi l’activité de sport et a bénéficié de 31 heures de parloir. Alors même que l’espace individuel dont il disposait dans sa cellule était inférieur à 3 m², ces conditions de détention ne portent pas atteinte à la dignité humaine.
5. L’absence d’intimité dénoncée par M. T. n’excède pas les contraintes inhérentes à la détention et ne peut être regardées comme portant à son droit au respect de sa vie privée une atteinte contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. T. doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. M. T., qui est la partie perdante, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Cyril T. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Cyril T. et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au haut- commissaire de la République en Polynésie française et au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2018, à laquelle siégeaient :
Mme Meyer, présidente-rapporteure, Mme Zuccarello, première conseillère, M. Rouch, substitut général près la cour d’appel de Papeete.
Lu en audience publique le 10 avril 2018.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
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