Tribunal administratif•N° 2400475
Tribunal administratif du 13 mai 2025 n° 2400475
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
13/05/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400475 du 13 mai 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 novembre 2024 et 2 janvier et 5 avril 2025, M. B E, venant, dans le dernier état ses écritures, aux droits de sa mère décédée, Mme D C, épouse A, représenté par Me Fidèle, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 15416/CIVEN/NFB du 27 septembre 2024 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) lui a accordé un montant d'indemnisation de 20 212 euros ;
2°) de désigner, avant-dire droit, un expert ayant pour mission de déterminer et d'évaluer l'ensemble de ses préjudices avant et après consolidation ;
3°) de fixer une provision de 300 000 F CFP lui permettant de prendre en charge la nouvelle expertise ;
4°) de réserver l'ensemble de ses droits.
Elle soutient que :
- la décision querellée est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur d'appréciation ; l'expertise pratiquée est entachée d'irrégularité ; selon le pré-rapport de l'expertise, les parties pouvaient communiquer leurs dires jusqu'au 2 mai 2024, or, le rapport final de l'expert a été établi le 15 avril 2024, soit une semaine après le jour de l'expertise ; il ne ressort pas du pré-rapport d'expertise que les conditions de convocation fixées au III de l'article 12 du décret du 15 septembre 2014 aient été respectées ; le rapport définitif a été envoyé par courriel du 7 mai 2024 alors qu'il aurait dû l'être, également, par lettre recommandée avec accusé de réception selon le III de l'article 12 du décret précité ; Mme Norman, vice-présidente de l'association 193, ne fait pas partie des destinataires ; s'agissant du pré-rapport, le CIVEN ne verse aucun accusé de réception au courriel qu'elle a envoyé le 15 avril 2024 ;
- l'expertise est sommaire et dépourvue de motivation dans de nombreux items, s'agissant plus particulièrement de la question du préjudice sexuel, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément ;
- l'expertise pratiquée n'étant pas satisfaisante, il apparaît utile d'en prescrire une nouvelle avant-dire droit.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 décembre 2024, 8 janvier et 23 avril 2025, le CIVEN conclut au rejet de la requête.
Le CIVEN fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés et demande au tribunal de confirmer le montant de l'indemnisation proposée.
Un mémoire a été enregistré pour le CIVEN le 10 avril 2025 et n'a pas été communiqué.
Deux mémoires présentés pour M. E venant aux droits de Mme C, épouse A, ont été enregistrés le 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 septembre 2024, après un rapport d'expertise établi le 15 avril 2024, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a accordé à Mme C, épouse A, un montant d'indemnisation de 20 212 euros en réparation de ses préjudices du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française. Par la présente requête, M. B E venant aux droits de sa mère décédée, Mme C, épouse A, demande l'annulation de cette décision ainsi que la désignation, avant-dire droit, d'un expert judiciaire afin d'évaluer l'ensemble de ses préjudices avant et après consolidation.
Sur la reprise d'instance :
2. Il résulte d'un acte établi le 11 avril 2025 par le service de l'Etat-civil de la commune de Pirae, versé aux débats, que Mme C, épouse A, est décédée le 10 avril 2025. Ainsi que cela a été expressément notifié au tribunal, par une note en délibéré susvisée du 17 avril 2025, M. B E, se substitue en lieu et place de sa défunte mère dans la présente instance.
Sur le droit à indemnisation :
3. Il est constant que le contentieux relatif à la mise en œuvre du régime d'indemnisation prévu au titre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relève exclusivement du plein contentieux.
4. Il résulte de l'instruction que Mme C, épouse A, née en 1953, a toujours vécu à Tiarei, particulièrement en 1974 pendant la durée des essais atmosphériques, période à laquelle elle était âgée de 21 ans. Durant cette période, la dose efficace engagée calculée pour une personne de l'âge de la requérante, qui correspond à une dose mesurant l'exposition externe et la contamination interne, donnée par l'étude du commissariat à l'énergie atomique de 2006, dont la méthodologie a été validée par le groupe de travail international missionné par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), est supérieure à 1 mSv sur une période de douze mois consécutifs. Dans ces conditions, au regard de la dose annuelle imputable aux essais nucléaires supérieure à 1 mSv à laquelle la requérante a été exposée, celle-ci doit bénéficier de la présomption de causalité instituée par les dispositions de l'article 1er de la loi précitée du 5 janvier 2010. Par suite, Mme C, épouse A est fondée à se prévaloir d'un droit à indemnisation et à contester la décision n° 15416/CIVEN/NFB du 27 septembre 2024 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) lui a accordé un montant d'indemnisation de 20 212 euros, après avoir reconnu à la requérante la qualité de victime des essais nucléaires par une décision du 23 février 2024, versée aux débats.
Sur les conclusions à fin de désignation, avant-dire droit, d'un expert judiciaire :
5. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ".
6. Aux termes de l'article 12 du décret du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " I.- Le comité peut faire réaliser des expertises à tous les stades de la procédure. II.- Lorsque le comité recourt à une expertise médicale, le médecin chargé d'y procéder est choisi, en fonction de sa compétence dans le domaine concerné, notamment sur l'une des listes mentionnées au I de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée. En particulier, lorsque l'expertise médicale a pour finalité l'évaluation du préjudice devant être indemnisé, le médecin chargé d'y procéder est choisi en fonction de sa compétence en matière d'indemnisation du dommage corporel. III.- Le demandeur est convoqué quinze jours au moins avant la date de l'examen, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est informé de l'identité et des titres du médecin chargé de procéder à l'expertise, ainsi que de l'objet, de la date et du lieu de l'examen. Il peut se faire assister d'une personne de son choix. / Le rapport du médecin chargé de l'examen du demandeur est adressé dans les deux mois au comité d'indemnisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi qu'au demandeur et, le cas échéant, au médecin qu'il désigne. IV.- Les frais exposés pour les expertises réalisées à la demande du comité sont pris en charge par ce dernier, y compris les frais de déplacement exposés par le demandeur pour s'y soumettre. ".
7. Il résulte de l'instruction que le Dr F, expert désigné par le CIVEN, a fait parvenir son pré-rapport, et non son rapport définitif comme le soutient la requérante, le 15 avril 2024 en indiquant aux parties la possibilité de lui faire parvenir des dires jusqu'au 2 mai 2024. Le rapport définitif ayant été établi et transmis le 7 mai 2024, ainsi que cela est documenté, Mme C, épouse A a ainsi disposé du temps nécessaire pour émettre des observations sur le pré-rapport.
8. La requérante a donné pouvoir à l'association " 193 " pour être destinataire de tous les éléments transmis par le CIVEN. Il résulte de l'instruction que la vice-présidente de cette association ainsi que le CIVEN ont été informés, le 8 mars 2024, de la convocation à une expertise médicale prévue le 8 avril suivant à la suite de la demande d'indemnisation formée par Mme C, épouse A au titre des essais nucléaires réalisés en Polynésie française. Celle-ci a d'ailleurs été également destinataire de ladite convocation par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 26 mars 2024. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les conditions de convocation fixées au III de l'article 12 du décret du 15 septembre 2014 n'ont pas été respectées en l'espèce.
9. La circonstance que le rapport définitif de l'expert a été envoyé par courriel du 7 mai 2024 et qu'il aurait dû l'être, par lettre recommandée avec accusé de réception selon le III de l'article 12 du décret précité, n'est pas de nature, à elle seule, à rendre irrégulière l'expertise et à priver le juge de la possibilité d'en apprécier le contenu dans le cadre de la présente instance consistant en réalité à contester exclusivement le montant de l'indemnisation accordée par le CIVEN à Mme C, épouse A.
10. La circonstance que Mme Norman, vice-présidente de l'association 193, ne soit pas mentionnée comme destinataire du courriel du Dr F, le 7 mai 2024, lors de la transmission du rapport définitif, n'est pas, à elle-seule, de nature à entacher l'expertise en litige d'irrégularité.
11. Si la requérante se borne également, et très sommairement, à indiquer que " s'agissant du pré-rapport, le CIVEN ne verse aucun accusé de réception au courriel qu'elle a envoyé le 15 avril 2024 ", d'une part, les dispositions du décret du 15 septembre 2014 mentionnées au point 6 n'imposent pas de contraintes formelles relatives au pré-rapport et, d'autre part, cette circonstance n'est pas davantage de nature à faire regarder l'expertise en litige comme étant irrégulière et devant être nécessairement soustraite des pièces à examiner par le juge.
12. Dans ces conditions, alors même que Mme C, épouse A fait valoir que l'expertise en cause est sommaire et dépourvue de motivation dans de nombreux " items ", s'agissant plus particulièrement de la question du préjudice sexuel, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce que le tribunal désigne, avant-dire droit, un nouvel expert ayant pour mission de déterminer et d'évaluer l'ensemble de ses préjudices, le tribunal étant en mesure de se prononcer au vu des pièces et des éléments déjà présents au dossier.
Sur l'évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
13. Il ne résulte pas de l'instruction des dépenses de santé restées à la charge de la requérante.
Les frais divers :
14. L'expert a estimé qu'une aide humaine d'une heure par jour pouvait être retenue pour les actes de la vie quotidienne pendant la " période post opératoire en DFTT de classe III ". Une assistance par tierce personne non spécialisée a ainsi été nécessaire pour la période du 6 février au 6 mai 2020, soit 91 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la requérante la somme de 1 183 euros.
La perte de gains professionnels actuels :
15. Ainsi que le rappelle l'expert, la requérante étant retraitée au jour de la survenance de sa pathologie, il n'y a pas lieu de retenir ce préjudice.
Le déficit fonctionnel temporaire total :
16. Dans sa proposition, le CIVEN a retenu une indemnité forfaitaire égale à 25 euros par jour pour 17 jours d'hospitalisation initiale et à la suite de l'hystérectomie, soit une somme totale de 425 euros. Il y a lieu de confirmer cette somme.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel :
17. Le rapport d'expert retient une période de 65 jours, du 23 novembre 2019 au 26 janvier 2020 en classe II, une période de 91 jours " en post opératoire de l'hystérectomie ", soit du 6 février 2020 au 6 mai 2020 en classe III ainsi qu'une période de surveillance médicale de 1433 jours, soit du 7 mai 2020 au 8 avril 2024, en classe I. Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer la somme de 5 127 euros accordée par le CIVEN au titre de ce poste de préjudice.
Les souffrances endurées :
18. En l'espèce, l'expert a retenu des souffrances endurées qu'il majore de troubles dans les conditions d'existence évalués à 3 sur une échelle de 7 du fait du diagnostic, de l'hospitalisation, de l'hystérectomie, du suivi médical et des souffrances physiques et psychologiques. Il y a lieu de confirmer la somme de 5 500 euros proposée par le CIVEN à ce titre.
Le préjudice esthétique temporaire :
19. L'expert a retenu sur ce point une évaluation de 1,5/7 prenant ainsi en compte la " la grande cicatrice ombilicale " rendue nécessaire à la suite de l'intervention chirurgicale. Il y a lieu de retenir la somme proposée de 1 500 euros.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
Les préjudices permanents d'ordre patrimonial :
20. Il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme C, épouse A, eu égard à son âge et à son état consolidé rende nécessaires des dépenses de santé futures, des frais de logement et de véhicule adaptés, d'assistance par tierce personne ou encore qu'elle entraîne une perte de gains professionnels futurs avec incidence professionnelle ainsi qu'un préjudice scolaire et de formation.
Le déficit fonctionnel permanent :
21. Le déficit fonctionnel permanent prend en compte, selon le rapport d'expertise, l'hystérectomie et une légère gêne cutanée abdominale, l'expert retenant un taux de 5 %. Le CIVEN estime pour sa part qu'à 71 ans à la date de consolidation de l'état de santé de la requérante, la valeur du point correspondante en vigueur est de 1 050 euros. Compte tenu de la cause du déficit fonctionnel permanent à retenir consistant en une gêne cutanée abdominale, il y a lieu de confirmer la somme de 5 250 euros proposée par le CIVEN.
Le préjudice d'agrément :
22. Si l'expert ne retient pas de préjudice d'agrément sans avis motivé, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la requérante se trouve dans l'impossibilité de pratiquer certains loisirs adaptés qu'elle exerçait avant son hospitalisation et son intervention chirurgicale.
Le préjudice esthétique permanent :
23. L'expert retient une nouvelle fois, mais à titre permanent, ce type de préjudice évalué à 1,5 sur une échelle de 7 " du fait de la grande cicatrice ombilicale ". Il y a lieu de retenir la somme proposée par le CIVEN de 1 500 euros.
Le préjudice sexuel :
24. Sans élément de précisions, l'expert n'a pas retenu de préjudice sexuel ni le CIVEN. Si le requérant relève le caractère sommaire de cette appréciation, il n'apporte toutefois aucun élément d'ordre personnel de nature à pouvoir considérer différemment l'évaluation de ce préjudice.
Les autres préjudices permanents d'ordre extrapatrimonial :
25. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un préjudice d'établissement ou qu'un préjudice permanent exceptionnel puissent faire l'objet d'une indemnisation.
26. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de fixer une provision ni de désigner un nouvel expert, de condamner l'Etat à verser à M. B E venant aux droits de sa mère décédée, Mme C, épouse A, une somme totale de 20 485 euros en réparation de ses préjudices, déduction faite de la somme déjà versée, le cas échéant, par le CIVEN à la suite de sa décision du 27 septembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B E, venant aux droits de sa mère décédée, Mme C, épouse A, la somme de 20 485 euros en réparation de ses préjudices, déduction faite de la somme déjà versée, le cas échéant, par le CIVEN à la suite de sa décision du 27 septembre 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
A. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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