Tribunal administratif2400456

Tribunal administratif du 13 mai 2025 n° 2400456

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

13/05/2025

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400456 du 13 mai 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Gestaurant, représentée par Me Peytavit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'équipement a refusé de lui délivrer une autorisation d'occupation temporaire (AOT) du domaine public routier ; 2°) d'enjoindre au dit ministre de lui délivrer cette AOT dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 250 000 francs pacifiques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est titulaire de l'AOT depuis de nombreuses années en vertu de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors que cette terrasse existe depuis plus de dix ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête. Elle sollicite une substitution de motifs à sa décision, laquelle aurait dû être fondée sur le fait que la Polynésie française était en situation de compétence liée pour rejeter la demande, laquelle relève d'une permission de stationnement à solliciter auprès de la commune, et non d'une permission de voirie à solliciter auprès de la Polynésie française. Par ordonnance en date du 21 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 mars 2025, 11 heures (heure locale). Un mémoire, présenté pour la Polynésie française, a été enregistré le 25 avril 2025 après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ; - l'arrêté n° 385 CM du 4 mars 2004 ; - l'arrêté n° 1334 CM du 8 septembre 2015 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de M. B représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par décision datée du 19 septembre 2016, la commune de Papeete a accordé au gérant de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Gestaurant, exploitant un restaurant situé avenue du chef Vairaatoa, l'autorisation d'occuper deux places de stationnement, pour l'installation d'une terrasse au droit dudit restaurant. La société Gestaurant a été acquise en mai 2024 par Mme A qui en est devenue la nouvelle gérante. A la suite de travaux d'embellissement de la terrasse qui ne modifiaient pas son emprise et de la visite d'agents du ministère de l'équipement, Mme A a déposé, sur l'invitation de ces derniers, une demande d'autorisation d'occupation du domaine public. Par décision en date du 16 septembre 2024, dont la société Gestaurant demande l'annulation, le ministre des grands travaux et de l'équipement a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. Sur les conclusions en annulation : 2. D'une part, l'article 6 de la délibération du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française dispose : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous ". 3. D'autre part, l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2015 relatif à l'acquisition, la gestion et la cession du domaine public et privé de la Polynésie dispose : " Les administrations compétentes pour recevoir et instruire les demandes d'autorisation de dépendances du domaine public sont :/ () - le service en charge de l'équipement, lorsque les demandes portent sur des dépendances () du domaine public routier () ". 4. Enfin, l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 2573-19 du même code prévoit : " Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente pour permettre l'occupation du domaine public routier en Polynésie française est, d'une part le service de la Polynésie française en charge de l'équipement quand l'occupation relève d'une permission de voirie donnant lieu à emprise, d'autre part le maire de la commune dans les autres cas, c'est-à-dire quand l'occupation sans emprise relève d'un permis de stationnement. 6. Dans le constat qu'ils ont dressé le 7 août 2024, les agents du service de l'équipement de la Polynésie française ont mentionné, sans la contester, l'indication donnée le jour de leur visite par le responsable des travaux effectués sur la terrasse, selon laquelle le nouvel aménagement est entièrement démontable en une journée. Il ne ressort ainsi ni de ce constat ni d'aucune pièce versée au dossier que la terrasse en litige aurait donné lieu à une emprise sur la voie publique, plus précisément sur les deux emplacements de stationnement sur lesquels elle se trouve rue du chef Vairaatoa. Par suite, comme l'indique d'ailleurs la défenderesse, seul le maire de Papeete était compétent pour se prononcer sur la demande présentée par Mme A en qualité de gérante de la société Gestaurant. La décision attaquée a donc été prise par une autorité incompétente. 7. Toutefois, la Polynésie française a fait valoir devant le tribunal que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par la circonstance que, précisément en raison de son incompétence, et en l'absence d'obligation de transmission de la demande à la commune, le ministre était tenu de rejeter la demande présentée par la requérante. Ce motif de droit fondant légalement la décision attaquée, il peut être substitué au motif initial, dès lors que cette substitution ne prive pas la requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué, et qu'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par la société Gestaurant doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Gestaurant est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Gestaurant et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. La rapporteure, H. Busidan Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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