Tribunal administratif2400454

Tribunal administratif du 13 mai 2025 n° 2400454

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

13/05/2025

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400454 du 13 mai 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, la société Pacific Industrie, représentée par son gérant, demande au tribunal : 1°) de constater un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence de la part de la commune de Ua Pou dans le cadre de l'appel d'offres dont l'objet était la fourniture de huit unités de traitement de l'eau ; 2°) d'annuler la décision de la commune de Ua Pou d'attribuer le marché à " Eau Filtre Polynésie " ; 3°) de dire que le marché pour la fourniture des huit fontaines doit lui être attribué ; 4°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Ua Pou à lui verser une indemnité correspondant à son manque à gagner, soit 20 % du montant du marché, soit la somme de 4 908 089 F CFP HT. Elle soutient que : - elle conteste les notes des sous-critères du critère n° 1 (valeur technique) : n° 1 : " Présentation générale de la société et démarche qualité ", n° 2 : " Conception de l'installation ", n° 3 " Justification de l'adaptation aux Marquises ; - elle n'a pas connaissance de la méthode d'évaluation qui a été utilisée pour l'attribution des notes et la notation reste totalement subjective ; en n'indiquant pas les méthodes de notation retenues pour les trois sous-critères en question, la commune de Ua Pou a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; - s'agissant de la " présentation générale de la société et la démarche qualité ", sa note est de 4,5 contre 4 pour la société " Eau Filtre Polynésie ", alors qu'elle fournit de l'eau potable aux communes depuis vingt ans et qu'elle a installé plus de 60 unités de potabilisation industrielles dans 37 îles et alors que l'entreprise " Eau Filtre Polynésie " n'a que huit ans d'expérience et qu'elle n'a jamais installé de systèmes de filtration industriels ; la note de 4 points attribuée à la société " Eau Filtre Polynésie " est donc injustifiée car beaucoup trop élevée par rapport à son ancienneté d'expérience ; une note de 1,8 au lieu de 4, attribuée à la société concurrente, aurait été davantage proportionnée ; - en ce qui concerne la " conception de l'installation " qu'elle propose, celle-ci correspond point par point au CCTP ; l'unité présentée par la société " Eau Filtre Polynésie " n'a jamais été installée, ni aux îles Marquises, ni en Polynésie française ; il est ainsi anormal d'attribuer la même note aussi bien à une solution ayant fait ses preuves qu'à une solution non testée en réel ; la note maximale de 20 aurait donc dû lui être attribuée ; - concernant la " justification de l'adaptation au contexte des Marquises ", elle a effectué sa première installation aux Marquises en 2007 et a, notamment, réalisé en 2009 une étude pour la potabilisation de certaines vallées des Marquises alors que la société concurrente ne dispose d'aucune référence industrielle aux Marquises, notamment en ce qui concerne les eaux de rivière ; l'écart de notation (10 contre 8,25) est insuffisant et la note de la société " Eau Filtre Polynésie " devrait être ramenée à 5 ; - en conséquence, le marché aurait dû lui être attribué avec un total de 87,9 points contre 82,01 points pour la société " Eau Filtre Polynésie " ; - ayant eu des chances sérieuses d'emporter le marché, elle a droit d'être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement les frais de présentation de l'offre ; elle estime la réparation du préjudice qu'elle a subi en étant évincée à la somme de 4 908 089 F CFP HT. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la commune de Ua Pou, représentée par Me Fidele, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge de la société Pacific Industrie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable en ce que la société requérante n'est pas représentée par un avocat et en ce que le contrat attaqué n'est pas produit et, d'autre part, que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 17 janvier 2025. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code polynésien des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de M. A pour la société Pacific Industrie et celles de Me Fidèle pour la commune de Ua Pou. Une note en délibéré, produite par la société Pacific Industrie a été enregistrée le 5 mai 2025. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Ua Pou (îles des Marquises) a lancé, le 3 juin 2024, un appel d'offres relatif à un marché de fournitures de huit unités de traitement d'eau pour distribuer de l'eau potable par le moyen de fontaines publiques. Par un courrier du 2 septembre 2024, le maire de la commune de Ua Pou a informé la société Pacific Industrie de son classement en deuxième position avec une note globale de 85,65 points sur 100. La société " Eau Filtre Polynésie " ayant obtenu, pour sa part avec une note globale de 87,46 points sur 100 été désignée comme attributaire du marché de fourniture susmentionné. Ledit marché a été signé le 14 août 2024 et notifié le 25 septembre suivant. Par la présente requête, la société Pacific Industrie en demandant à titre principal au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commune de Ua Pou a attribué le marché en litige à " Eau Filtre Polynésie " et de " dire " que le marché pour la fourniture des huit fontaines doit lui être attribué, peut être également regardée comme sollicitant l'annulation du contrat correspondant conclu et notifié aux dates susvisées. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Ua Pou : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". 3. La société Pacific Industrie n'a pas accompagné sa requête d'une copie du contrat conclu entre la société " Eau Filtre Polynésie " et la commune de Ua Pou qu'elle conteste alors même que la Polynésie française a expressément soulevé cette fin de non-recevoir. Dans ces conditions, alors que la société requérante ne fait état d'aucun élément de nature à établir qu'elle est dans l'impossibilité de produire ce contrat, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête doit être accueillie. 4. Au surplus si les conclusions de la requête doivent être regardées comme contestant la validité de la décision d'attribution du marché, la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peuvent être contestées qu'à l'occasion du recours dirigé contre le contrat. Il en résulte que des conclusions d'excès de pouvoir d'un tiers contre ces actes formellement détachables du contrat sont irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, le recours contentieux présenté par la société Pacific Industrie doit être rejeté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de la société Pacific Industrie. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Pacific Industrie est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ua Pou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Pacific Industrie, à la commune de Ua Pou et à la société " Eau Filtre Polynésie ". Délibéré après l'audience du 29 avril 2025 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. Le rapporteur, A Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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