Tribunal administratif•N° 2400451
Tribunal administratif du 13 mai 2025 n° 2400451
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
13/05/2025
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400451 du 13 mai 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 novembre 2024 et 24 janvier 2025, Mme A E, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 août 2024 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) lui a attribué des droits pour la période du 2 mai 2024 au 2 mai 2029 ;
2°) de lui attribuer ses droits à titre définitif à compter du 2 mai 2024 au lieu de la période du 2 mai 2024 au 2 mai 2029 ;
3°) d'enjoindre au secrétariat de la COTOREP de lui adresser une nouvelle notification lui attribuant ses droits à titre définitif avec effet rétroactif au 2 mai 2024 ;
4°) d'enjoindre au secrétariat de la COTOREP d'adresser cette notification à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) et à la cellule d'insertion des travailleurs handicapés (CITH) du service de l'emploi de la formation et de l'insertion professionnelle (SEFI) ;
Elle soutient que :
- la requête est recevable et n'a pas été introduite hors délai ;
- la COTOREP n'a pas motivé son refus de lui reconnaître ses droits à vie alors que les articles LP. 18 et LP. 20 de la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 modifiée relative aux relations entre l'administration de la Polynésie française et ses usagers l'imposent ;
- la Polynésie française a méconnu ses droits au regard des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 complétée, de la délibération n° 82-36 du 30 avril 1982 modifiée relative à l'action en faveur des handicapés, de l'arrêté n° 1649 CM du 23 octobre 2020, portant diverses dispositions d'application de la délibération n° 82-36 du 30 avril 1982 modifiée relative à l'action en faveur des handicapés, de l'arrêté n° 270/CM du 12 mars 1996 relatif au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités physiques des personnes handicapées ;
- sa situation justifie que lui soit accordée les prestations en question à titre définitif dès lors qu'elle remplit les conditions requises ; elle est notamment attributaire de l'allocation aux adultes handicapés avec un taux de handicap au moins égal à 80 % ;
- c'est à tort que la Polynésie française se base sur la seule reconnaissance de travailleur handicapé pour définir le degré de gravité de son handicap et de ses incidences dans tous les actes de sa vie personnelle et professionnelle ; cette reconnaissance de catégorie B ne concerne que l'incidence de ses déficiences multiples, dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle ; son taux de handicap étant supérieur à 80 %, ses déficiences multiples génèrent une " incapacité sévère " ; elle est bénéficiaire de l'allocation compensatrice de perte d'autonomie de niveau 1, du fait de l'aggravation de son état de santé, qui ne lui permet plus d'assurer certains actes de la vie courante telle qu'en atteste sa notification COTOREP du 4 septembre 2024 ; comme en atteste le certificat médical établi le 3 mai 2024 par le docteur B D, son handicap remonte à 1990, soit 35 ans et a évolué en aggravation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en ce que la demande de la requérante est assimilable à une injonction formulée à titre principal, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante sont infondés tant en fait qu'en droit.
Par une ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 14 février 2025.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 82-36 du 30 avril 1982 relative à l'action en faveur des handicapés ;
- l'arrêté n° 270/CM du 12 mars 1996 relatif au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités physiques des personnes handicapées ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Mme E et M. C pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, retraitée du secteur bancaire, a formé, le 3 mai 2024, une demande auprès du secrétariat de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) portant notamment sur une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, l'obtention d'une carte d'invalidité ainsi qu'une reconnaissance à vie de son handicap. Cette demande a été instruite et appréciée par le médecin désigné par la direction de la santé et a fait l'objet d'une étude en équipe le 21 juillet 2024. Le 16 août 2024, la COTOREP réunie en séance plénière, a décidé d'accorder à la requérante, pour la période du 3 mai 2024 au 2 mai 2029, les droits suivants : une allocation pour adulte handicapé, une allocation compensatrice, une carte d'invalidité (avec mention tierce personne nécessaire pour le déplacement et surdité), une plaque PMR, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, catégorie B, ainsi qu'une orientation vers la cellule d'insertion des travailleurs handicapés (CITH). Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de la décision précitée du 16 août 2024 en tant qu'elle ne lui attribue des droits que pour la période du 2 mai 2024 au 2 mai 2029, et non à titre définitif.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française :
2. Contrairement à ce que fait valoir la Polynésie française, la demande formulée au tribunal par Mme E ne peut être regardée comme une demande tendant au prononcé d'une injonction à titre principal à l'égard de la Polynésie française mais s'analyse comme des conclusions accessoires à sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 16 août 2024 en tant qu'elle ne lui attribue des droits que pour la période du 2 mai 2024 au 2 mai 2029, et non à titre définitif. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la Polynésie française sur ce point doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
3. En premier lieu, les recours dirigés contre les décisions refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice constituent des recours de plein contentieux. Il appartient au juge saisi d'une demande dirigée contre une telle décision non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'apprécier si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa décision, la situation du demandeur justifie qu'il lui soit accordé le bénéfice des prestations qu'il sollicite. En conséquence le moyen tiré du défaut de motivation dont serait atteinte la décision litigieuse doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 13 de la délibération n° 82-36 AT du 30 avril 1982 modifiée relative à l'action en faveur des handicapés : " Au titre du reclassement professionnel, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) se prononce : - sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, reconnaissance qui peut n'être que temporaire pour un état susceptible d'évolution ; - sur le classement du travailleur handicapé dans l'une des catégories A, B ou C correspondant à ses capacités fonctionnelles : Catégorie A : Handicap professionnel dont le caractère léger ou temporaire permet d'escompter une adaptation satisfaisante au travail dans un délai maximum de deux ans. Catégorie B : Handicap professionnel modéré et durable entraînant une limitation permanente de l'adaptation professionnelle ou nécessitant éventuellement un aménagement du poste de travail. Catégorie C : Handicap professionnel grave et définitif ou nécessitant un aménagement important du poste de travail. (). ". Aux termes de l'article 14 de cette délibération : " Au titre des prestations sociales, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) apprécie : - le taux d'invalidité de la personne handicapée ; - si l'état de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice. () ". L'article 19 de cette délibération dispose que " Les décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) doivent être motivées et font l'objet d'une révision périodique qui ne peut dépasser cinq ans. Elles sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux autres personnes ou organismes intéressés. ". L'article 19-1 de la délibération précitée énonce que " Par dérogation aux dispositions de l'article 19, les décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), prises en faveur de personnes justifiant d'un taux d'incapacité permanent minimum et dont le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement, revêtent un caractère définitif. ". Aux termes de l'article 25-3 de cette même délibération : " Toute personne de nationalité française résidant sur le territoire, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation spéciale prévue à l'article 25-1 ci-dessus et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80%, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne perçoit pas déjà au titre d'un régime de prévoyance sociale ou d'une législation particulière, un avantage de vieillissement ou d'invalidité d'un montant égal à ladite allocation. ". Aux termes de l'article 25-4 : " L'allocation aux adultes handicapés est accordée sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnels (Cotorep) appréciant le taux d'invalidité de la personne handicapée ou l'impossibilité où elle se trouve, compte tenu de son handicap, de se procurer un emploi. ". Aux termes de l'article 25-6 de la même délibération : " Une allocation compensatrice de perte d'autonomie peut être accordée par la COTOREP à tout adulte handicapé dont le degré d'autonomie ne permet pas d'assurer tous les actes ou certains actes de la vie courante ". En application de ces dispositions, un guide barème permettant d'évaluer les déficiences et incapacités des personnes handicapées a été fixé par arrêté n° 270 CM du 12 mars 1996. Selon ce guide barème, toute déficience entraînant la dépendance d'un tiers pour la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels de la vie courante doit être considérée comme une déficience sévère présentant un taux d'invalidité égal ou supérieur à 80%.
5. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 1649 CM du 23 octobre 2020 portant diverses dispositions d'application de la délibération n° 82-36 du 30 avril 1982 précitée : " En application des dispositions de l'article 19-1 de la délibération n° 82-36 du 30 avril 1982 modifiée relative à l'action en faveur des handicapés, sont arrêtées les dispositions suivantes : 1° Le taux d'incapacité permanente requis pour conférer un caractère définitif aux décisions de la COTOREP, prises en faveur des personnes dont le handicap n'est pas susceptible d'évoluer, est fixé à 20 % ; 2° Toute situation de handicap, qu'elle soit liée à l'altération d'une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, à un polyhandicap ou à un trouble de santé invalidant, donne lieu à l'attribution de droits à titre définitif si, compte tenu des données de la science, elle remplit les deux conditions suivantes : a) L'évaluation établit l'absence de possibilité d'évolution favorable à long terme des limitations d'activités ou des restrictions de participation sociale occasionnant une atteinte définitive de l'autonomie individuelle des personnes qui ont besoin d'une aide totale ou partielle, d'une stimulation, d'un accompagnement pour l'accomplissement des actes de la vie quotidienne ou qui nécessitent une surveillance ; b) Le taux d'incapacité permanent du demandeur, fixé selon le guide barème de la Polynésie française est supérieur ou égal à 20 % pour l'ensemble des prestations, hormis l'allocation pour adultes handicapés (AAH) et la carte territoriale d'invalidité (CTI) pour lesquelles le demandeur doit justifier d'une incapacité constatée par la COTOREP d'au moins 80 %. Ces deux conditions sont évaluées individuellement au regard de la situation du demandeur. ".
6. Mme E présente une surdité bilatérale acquise depuis 1990 avec des capacités et aptitudes en régression selon le certificat du Dr D, médecin généraliste, réalisé le 3 mai 2024. Un autre certificat médical établi le 30 avril 2024 par le Dr F, oto-rhino-laryngologiste, mentionne une " aggravation de la surdité perception gauche avec perte moyenne de 110 dB avec un appareillage " ainsi qu'une " adaptation au travail nécessaire avec impossibilité de travailler en télétravail ou au téléphone ". En l'espèce, la COTOREP a reconnu à Mme E les droits attachés à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de catégorie B soit un " handicap professionnel modéré et durable entraînant une limitation permanente de l'adaptation professionnelle ou nécessitant éventuellement un aménagement du poste de travail ". Il résulte de l'instruction, particulièrement des rapports médicaux précités, une absence de possibilité d'évolution favorable à long terme des limitations d'activités ou des restrictions de participation sociale occasionnant une atteinte définitive de l'autonomie individuelle de la requérante, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 1er de l'arrêté n° 1649 CM du 23 octobre 2020. Dans ces conditions, alors que Mme E satisfait également la condition tenant à un taux d'incapacité permanent supérieur ou égal à 20 % pour l'ensemble des prestations, hormis l'allocation pour adultes handicapés (AAH) et la carte territoriale d'invalidité (CTI) pour lesquelles le demandeur doit justifier d'une incapacité constatée par la COTOREP d'au moins 80 %, la requérante est fondée à solliciter l'ouverture à son égard de droits consentis à titre définitif sans obligation d'une révision périodique qui ne saurait excéder cinq ans. Par suite, la décision prise par la COTOREP que conteste Mme E est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 16 août 2024 par laquelle la COTOREP a attribué à Mme E des droits pour la période du 2 mai 2024 au 2 mai 2029, doit être annulée.
8. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint à la Polynésie française d'attribuer à Mme E des droits à titre définitif à compter de la date de notification du présent jugement, à notifier à l'intéressée par les services de la COTOREP. Il appartiendra à la Polynésie française de procéder aux notifications requises de ces droits définitifs auprès de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS), de la cellule d'insertion des travailleurs handicapés (CITH) et du service de l'emploi de la formation et de l'insertion professionnelle (SEFI). Il y a lieu d'y procéder dans un délai de deux mois.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 août 2024 par laquelle la COTOREP a attribué à Mme E des droits pour la période du 2 mai 2024 au 2 mai 2029 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française, dans un délai de deux mois, d'attribuer à Mme E des droits à titre définitif à compter de la date de notification du présent jugement, à notifier à l'intéressée par les services de la COTOREP. Il appartiendra à la Polynésie française de procéder aux notifications requises de ces droits définitifs auprès de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS), de la cellule d'insertion des travailleurs handicapés (CITH) et du service de l'emploi de la formation et de l'insertion professionnelle (SEFI).
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
A Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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