Tribunal administratif•N° 2400450
Tribunal administratif du 13 mai 2025 n° 2400450
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
13/05/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400450 du 13 mai 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 novembre 2024 et 5 février 2025, Mme A B, représentée par Me Baulimon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de la justice a rejeté implicitement sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour la période courant depuis le 1er octobre 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice, sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, d'une part, de lui attribuer la NBI attachée aux fonctions qu'elle occupe depuis le 1er octobre 2021 et pour l'avenir et, d'autre part, de lui verser la somme correspondant à ladite NBI soit 9 215,05 euros (50 points d'indice majoré x 4,85003 euros x 38 mois) ;
3°) à défaut, d'enjoindre au ministre de la justice de procéder au réexamen de sa demande tendant à l'attribution de ladite NBI, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en référence à l'article L. 211-2 6° du code des relations entre le public et l'administration ; elle a demandé la communication des motifs du rejet qui lui a été implicitement opposé ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle intervient régulièrement et principalement sur le territoire de la commune de Saint-Pierre de La Réunion et qu'elle exerce ses fonctions dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité au sens des dispositions de l'article annexe du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés par Mme B, sont infondés.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 21 février 2025.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, responsable d'unité éducative de la protection judiciaire de la jeunesse, a exercé ses fonctions au sein de l'unité éducative d'activité de jour (UEAJ) de Saint-Pierre de La Réunion depuis le 1er octobre 2021, puis au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Papeete depuis le 1er avril 2024. Par un courrier du 3 juillet 2024, réceptionné le 8 juillet suivant, elle a sollicité l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er octobre 2021. Le silence de l'administration gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, le 8 septembre 2024, dont Mme B demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". L'article L. 232-4 du même code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. La décision par laquelle l'autorité hiérarchique attribue à un agent le bénéfice de la NBI est soumise à l'obligation de motivation en vertu de l'article L. 211-2 précité du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la NBI est un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui en remplissent les conditions.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a demandé communication des motifs de la décision implicite de rejet litigieuse, née le 8 septembre 2024, par un courrier adressé au ministre de la justice en date du 4 novembre 2024, soit dans le délai du recours contentieux. Il n'est pas contesté en défense que les motifs de cette décision de rejet n'ont pas été communiqués à la requérante. Dès lors, en s'abstenant de préciser les éléments de droit et de fait qui fondent sa décision, le ministre de la justice n'a pas satisfait aux exigences des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, Mme B est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste.
5. En second lieu, aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Figurent dans cette annexe au décret, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse " () 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ". En application de ces dispositions, un arrêté du 4 décembre 2001 a fixé, par département, les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice.
6. Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les dispositions citées au point précédent ne constitue pas un avantage statutaire et n'est lié ni au cadre d'emplois, ni au grade, mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. Par ailleurs, la disposition précitée de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 selon laquelle la nouvelle bonification indiciaire " peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles " ne saurait avoir pour objet ni pour effet de dispenser l'administration du respect du principe d'égalité, lequel exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification.
7. En outre, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire interministérielle du 28 octobre 1997 (NOR : INTK9700174C), sont des outils d'une politique de sécurité s'appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l'impulsion du maire d'une ou plusieurs communes et du représentant de l'Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné.
8. Enfin, pour bénéficier de la NBI[0] prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001, les fonctionnaires de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés en annexe à ce décret, qui entendent se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe, doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation.
En ce qui concerne la période d'activité à Saint-Pierre de La Réunion à compter du 1er octobre 2021 :
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment, d'un article de presse circonstancié, publié le 11 janvier 2002, que la commune de Saint-Pierre de La Réunion a signé, le 10 janvier 2002, un contrat local de sécurité. Il est également versé aux débats le document de stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance sous-titré " contrat local de sécurité ", signé notamment par le maire de la commune et par le préfet du département, dont l'objet est notamment d'actualiser et de compléter le contrat local de sécurité existant. Dans ces conditions et alors que le ministre de la justice n'apporte aucun contredit s'agissant de la période antérieure au 1er avril 2024, période au cours de laquelle la requérante a exercé ses fonctions à l'UEAJ de Saint-Pierre à La Réunion, MmeBs qui a exercé à Saint-Pierre de La Réunion à compter du 1er octobre 2021, doit être regardée comme établissant qu'elle est intervenue dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité en cours d'exécution et qu'elle remplissait par conséquent les conditions auxquelles les dispositions précitées du décret susmentionné du 14 novembre 2001 et de son annexe subordonnent le versement de la NBI. La requérante est ainsi fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste est entachée d'illégalité, s'agissant de la période susvisée.
En ce qui concerne la période d'activité à Papeete à compter du 1er avril 2024 :
10. Si MmeBs sollicite également le versement de la NBI pour la période postérieure au 1er avril 2024 au cours de laquelle elle a exercé ses fonctions au sein de l'UEMO de Papeete, ce service n'est toutefois pas situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ni en lien avec un contrat local de sécurité en cours d'exécution sur le territoire sur lequel l'intéressée intervient. Celle-ci ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions mentionnées au point 5.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, MmeBs est fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste est entachée d'illégalité au double motif d'un défaut de motivation et de la non attribution de la NBI pour sa période d'activité à Saint-Pierre de La Réunion à compter du 1er octobre 2021.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
12. Eu égard au second motif d'annulation retenu mentionné au point 9, MmeBs est fondée à demander qu'il soit enjoint au ministre de la justice, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui attribuer la NBI à laquelle elle a droit à compter du 1er octobre 2021 pour sa période d'activité à Saint-Pierre de La Réunion et de lui verser, en conséquence, la somme correspondante. Il y a lieu d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de la justice a rejeté implicitement la demande de MmeBs tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour la période courant depuis le 1er octobre 2021, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice d'attribuer à MmeCI à laquelle elle a droit à compter du 1er octobre 2021 pour sa période d'activité à Saint-Pierre de La Réunion et de lui verser, en conséquence, la somme correspondante, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à MmeBs la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme ABs et au ministre de la justice.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
A Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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