Tribunal administratif•N° 2400446
Tribunal administratif du 13 mai 2025 n° 2400446
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
13/05/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400446 du 13 mai 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2024 et le 6 février 2025, Mme B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme correspondant à une revalorisation rétroactive de son salaire à hauteur de 990 euros mensuels après indexation, sur la période courant de 2020 à 2023, à une revalorisation rétroactive à compter du 14 décembre 2023 de sa rémunération à hauteur de 3 002 euros mensuels avant indexation, ainsi qu'au versement des indemnités de résidence et du supplément familial de traitement qui lui seraient dues. Elle demande en outre à bénéficier pleinement de son droit à la formation.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le salaire qu'elle perçoit est entaché d'une rupture d'égalité entre " les outremers et la métropole " ; elle signale cette inégalité de traitement et cette injustice auprès de sa hiérarchie depuis près de trois ans ; elle n'a aucune perspective de carrière, ni aucun espoir d'évolution salariale alors qu'elle est sollicitée chaque jour pour accomplir les mêmes tâches que celles de ses camarades juristes assistants et chargés de mission ayant un statut de fonctionnaire, avec un salaire inférieur de 35 % ; le respect du principe d'égalité s'entend également entre fonctionnaires et contractuels ;
- en déterminant le montant de la rémunération des contractuels de catégorie A recrutés dans leur ressort dans le cadre de la justice de proximité, les autorités compétentes ont commis des erreurs manifestes d'appréciation ;
- dès son recrutement, elle a signalé le fait que le montant de sa rémunération ne correspondait pas à celui qu'elle aurait dû normalement percevoir dès lors que ses 18 années d'expérience professionnelle n'avaient pas été prises en considération ; son traitement était fixé à 2 109 euros bruts avant indexation alors que la note du 2 octobre 2020 sur le plan de soutien à la justice de proximité indiquait notamment un plafond de rémunération pour la métropole et les outremers, avant indexation, pour les contractuels A, chargés de mission, d'un montant de 2 647 euros brut, pour un contractuel de niveau bac plus 3 avec expérience supérieure à trois ans ; à l'occasion de son recrutement en Polynésie française, ces rémunérations, avant indexation, ont été diminuées à la somme de 2 109 euros bruts pour un contractuel de niveau bac plus 3 avec expérience supérieure à trois ans, soit une amputation de 538 euros bruts ou de 20 % avant indexation et ce, sous couvert des assentiments de la cour d'appel et du parquet général ; cette rémunération relève de manœuvres budgétaires locales non conformes aux directives de la chancellerie ; elle contrevient en outre à l'article 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ainsi qu'aux prescriptions de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 ; elle a justifié de ses années d'expérience professionnelle lors de sa candidature et en justifie dans la présente instance ; elle a sollicité une revalorisation de sa rémunération y compris de manière écrite de janvier 2022 à juillet 2023 ;
- cette disparité inique de traitement a généré un écart significatif de 20 % entre sa rémunération en Polynésie française et celle des autres chargés de missions recrutés dans le cadre de la justice de proximité en métropole, sur la période du 21 décembre 2020 au 20 décembre 2023 ;
- cet écart est désormais porté à 35 % depuis la signature de son CDI, le 21 décembre 2023, car lors de la signature de son CDI, son salaire aurait dû faire l'objet d'une augmentation équivalent du 9ème échelon (soit 3 002 euros bruts avant indexation) sur la grille de rémunération des attachés d'administration, la loi prévoyant une révision des salaires des contractuels tous les 3 ans ; l'indice de son traitement doit être revalorisé à 610 (soit un équivalent de 3 002 euros brut avant indexation) depuis le 21 décembre 2023 et il doit être prévu une équité en termes d'évolution salariale et de versement des primes annuelles ; malgré la marge d'appréciation dont ils disposent, les chefs de cour ont ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation dans la définition des rémunérations offertes aux chargés de mission dans le cadre de la mise en place de la justice de proximité sur le ressort de Papeete ;
- une chargée de mission, du même âge qu'elle et avec une durée d'expérience professionnelle identique, a été recrutée en juin 2024 au sein du parquet de Papeete avec un positionnement sur la grille " attaché principal d'administration " à l'indice 610, ce qui correspond à l'échelon 9 de la grille des attachés d'administration ;
- dans la même logique et au titre des " compléments de rémunération ", elle est également fondée à demander le versement de l'indemnité de résidence à laquelle elle a droit ainsi que le supplément familial de traitement, qui doivent lui être versés depuis le 21 décembre 2020 et qui sont des éléments indissociables de la rémunération des contractuels ;
- elle n'a bénéficié d'aucun cycle de formation depuis son recrutement, il y a bientôt 4 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens exposés par Mme A, sont infondés.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 7 mars 2025.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- et les observations de Mme A.
Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 1er mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée, le 21 décembre 2020, en qualité d'agent contractuel de catégorie A, pour une durée de trois ans, pour occuper les fonctions de chargée de mission au tribunal de première instance de Papeete dans le cadre de la justice de proximité. A partir du mois de janvier 2022, la requérante a saisi son administration, à plusieurs reprises, afin que sa rémunération soit revalorisée pour tenir notamment compte de son ancienneté. Le 14 décembre 2023, l'intéressée a signé un contrat de droit public à durée indéterminée pour occuper les fonctions de " chargée de mission justice de proximité ". Par un courrier du 6 février 2024 adressé au procureur général près la cour d'appel de Papeete, Mme A a demandé la révision de son salaire indexé, arrêté au montant brut de 4 076,01 euros, afin que sa base salariale puisse intégrer ses vingt années d'expérience professionnelle, ainsi que la revalorisation rétroactive de son salaire sur la période 2020-2023. Elle sollicite également un rattrapage s'agissant des indemnités de résidence et du supplément familial de traitement. Cette demande a été complétée par un courrier du 21 février 2024. Le parquet général de la cour d'appel de Papeete a accusé réception de ces demandes le 6 mars suivant. Par la suite, par un courrier du 22 mai 2024, le procureur général près la cour d'appel de Papeete a expressément rejeté la demande ainsi formulée de Mme A en estimant qu'une modification de son traitement n'était pas envisageable. Par un courrier du 18 juin 2024, réceptionné le 19 juin suivant, la requérante a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision formalisée par le courrier précité du 22 mai 2024. Enfin, par un courrier du 16 octobre 2024, le premier président de la cour d'appel de Papeete ainsi que le procureur général près cette cour ont rejeté ce second recours gracieux. Par la présente requête, Mme A, en visant les décisions précitées des 22 mai et 16 octobre 2024 rejetant ses demandes, doit être regardée comme demandant réparation des conséquences dommageables de l'absence de révision de son salaire indexé pour la période du 21 décembre 2020 au 13 décembre 2023 sous couvert d'un contrat à durée déterminé étant parvenu à son terme et sollicitant la revalorisation rétroactive de sa rémunération pour la période de contrat à durée indéterminée ayant débuté le 14 décembre 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice tenant à la tardiveté de la requête :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". L'article R. 421-5 du code précité dispose enfin que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. En l'espèce, une première demande, valant réclamation préalable, a été formée par Mme A, par des courriers en date des 6 et 21 février 2024 dont l'administration a accusé réception le 6 mars 2024. A la suite de cette demande est intervenue une première décision portant rejet exprès par un courrier du 22 mai 2024 du procureur général près la cour d'appel de Papeete, qui ne comportait aucune mention des voies et délais de recours. Par courrier du 18 juin 2024, Mme A a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision précitée du 22 mai 2024, soit dans le délai de deux mois, prorogeant le délai de recours contentieux. A la suite de ce recours gracieux du 18 juin 2024 est née une décision implicite de rejet le 18 août 2024. La requérante disposait donc d'un délai de deux mois après cette décision implicite de rejet, soit jusqu'au 19 octobre suivant, pour contester ces décisions. Le 16 octobre 2024, soit dans ce délai de deux mois, est intervenue une autre décision de rejet formulée expressément, qui s'est substituée à la précédente décision implicite et qui a fait, de nouveau, courir le délai de recours. La présente requête ayant été enregistrée le 31 octobre 2024, la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de la justice tenant à la tardiveté de la requête doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions tenant à la rémunération principale :
4. Aux termes de l'article L. 332-2 du code général de la fonction publique : " Par dérogation à la règle énoncée à l'article L. 311-1, des agents contractuels de l'Etat peuvent être également recrutés dans les cas suivants : / 1° En l'absence de corps de fonctionnaires de l'Etat susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment : / a) Pour des fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ; / b) Lorsque l'autorité de recrutement n'est pas en mesure de pourvoir l'emploi par un fonctionnaire de l'Etat présentant l'expertise ou l'expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l'issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l'article L. 311-2 ; / 3° Lorsque l'emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ".
5. Aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire : " Des juristes assistants sont institués auprès des juridictions. Peuvent être nommées en qualité de juristes assistants auprès des magistrats des tribunaux judiciaires et () des cours d'appel () les personnes titulaires d'un diplôme () sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat avec deux années d'expérience professionnelle dans le domaine juridique et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions () ". Aux termes de l'article R. 123-30 de ce code : " Les juristes assistants recrutés en application de l'article L. 123-4 contribuent par leur expertise, en matière civile et en matière pénale, à l'analyse juridique des dossiers techniques ou comportant des éléments de complexité qui leur sont soumis par les magistrats sous la direction desquels ils sont placés. Ils ne participent ni à la procédure ni aux audiences. Ils ne peuvent assister aux délibérés / Ils sont recrutés en qualité d'agent contractuel de l'Etat relevant de la catégorie A ".
6. L'article L. 713-1 du code général de la fonction publique énonce que : " La rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service et évoluer au sein de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement qui les emploie. ". Aux termes de l'article 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-4 ou de l'évolution des fonctions. () ".
7. Si les dispositions précitées de l'article 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 prévoient une réévaluation périodique de la rémunération des agents contractuels de l'Etat, elles n'imposent pas à l'administration d'augmenter cette rémunération tous les trois ans. En outre, si, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent, de la qualification requise pour les exercer, de la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
8. La note complémentaire du 2 octobre 2020 de la direction des services judiciaires du ministère de la justice relative au " plan de soutien à la justice de proximité " prévoit, dans son point 3 : " la possibilité de recruter des contractuels de catégorie A, chargés de mission justice de proximité, en cas de difficulté de recrutement de juristes assistants ". Aux termes du point 3.1 de cette note : " Les contractuels de catégorie A recrutés dans le cadre du plan de soutien pour la justice de proximité sont placés auprès du cabinet du président, du procureur de la République ou des chefs du tribunal judiciaire ; sous leur autorité, ils apportent leur concours à la mise en œuvre des actions relatives à la politique de justice de proximité menée dans l'arrondissement judiciaire. / Recrutés à un niveau de catégorie A, bac +3, et justifiant d'une formation et / ou d'une expérience juridique, ces contractuels participent au pilotage des dossiers non juridictionnels en lien avec la politique de justice de proximité, en prenant une part active aux groupes de travail et expérimentations menées par les chefs de juridictions. / Ils exercent notamment des missions d'assistance, de coordination et d'appui dans la conduite des actions de justice de proximité et d'accès au droit. () ". Le point 3.2 de cette note précise notamment que : " Les agents contractuels de catégorie A seront recrutés, pour une durée de trois ans, renouvelable dans la limite de 6 ans, sur le fondement de l'article 4-2 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, qui prévoit que des contractuels peuvent être recrutés lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient " et que " Le montant de la rémunération sera, conformément aux termes de l'article 1-3 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience ". Ce même point indique encore que " () la rémunération mensuelle nette et brute proposée devra respecter les plafonds suivants : - pour un contractuel de niveau bac plus 3 sans expérience : 2 331 euros brut soit 1 865 euros net ; - pour un contractuel de niveau bac plus 3 avec une expérience supérieure à trois ans : 2 647 euros brut soit 2 118 euros net. " et que " la notion d'expérience doit être entendue au sens des articles 7 à 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatifs aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat et de l'arrêté du 22 septembre 2008 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des greffiers en chef des services judiciaires. / Ainsi, dans le respect du plafond ci-dessus, un coefficient de reprise d'ancienneté peut être appliqué pour reconnaître l'expérience professionnelle, sur le modèle de ce qui est pratiqué pour la reprise d'ancienneté des lauréats aux concours de catégorie A de la fonction publique. / La détermination de la rémunération proposée aux contractuels demeure à l'appréciation des services administratifs régionaux, dès lors qu'elle est comprise dans les plafonds déterminés ci-dessus. () ".
9. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général du droit, que les agents contractuels de la fonction publique, qui ne se trouvent pas dans la même situation juridique au regard du service public que les fonctionnaires, auraient un droit à être rémunérés au même niveau que les agents titulaires et selon des conditions identiques. Ne bénéficiant pas, en l'absence de disposition contraire, d'une situation et d'une évolution professionnelle analogue au système de carrière statutaire dont relèvent les fonctionnaires, ces agents contractuels n'ont aucun droit à disposer d'une rémunération intervenant à l'ancienneté ou par référence à l'échelonnement indiciaire d'un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires. Par suite, le moyen soulevé par Mme A tenant, d'une part, à la rupture du principe d'égalité et à la méconnaissance du principe de non-discrimination qui doivent s'entendre également entre fonctionnaires et contractuels et, d'autre part, à ce qu'elle est sollicitée pour accomplir les mêmes tâches que celles de ses collègues juristes assistants et chargés de mission ayant un statut de fonctionnaire, avec un salaire inférieur de 35 %, doit être écarté.
10. Aux termes de l'article 7 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certaines corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : " I. - Les agents qui justifient de services d'ancien fonctionnaire civil, de services en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale ou de services d'agent public non titulaire, autres que des services accomplis en qualité d'élève ou de stagiaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes : 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans ; () ".
11. L'article 9 du décret précité dispose que : " Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. ".
12. Pour soutenir que sa rémunération, qui s'élève lors de son recrutement à la somme brute de 2 109 euros avant indexation, est insuffisante alors que la note précitée du 2 octobre 2020 sur le plan de soutien à la justice de proximité indiquait notamment un plafond de rémunération avant indexation, pour les contractuels A, chargés de mission, d'un montant de 2 647 euros brut, pour un contractuel de niveau bac plus 3 avec expérience supérieure à trois ans, Mme A invoque le fait que ses 18 années d'expérience professionnelle n'ont pas été prises en compte. Sur ce point, le procureur général près la cour d'appel de Papeete, dans sa décision précitée du 22 mai 2024, fait valoir que l'intéressée n'a pas " suffisamment " justifié de son expérience professionnelle à l'occasion de son recrutement. Or, il résulte des pièces versées aux débats que la requérante a présenté de manière assez détaillée son parcours professionnel dans son courriel de candidature, insistant notamment sur son expérience bancaire et son travail au sein d'un cabinet d'audit. Une lettre de motivation manuscrite ainsi qu'un curriculum vitae (CV) étaient également joints à cet envoi numérique et elle soutient également, sans contredit, que son CV était disponible sur l'application " Harmonie " depuis le 5 septembre 2022. L'intéressée verse aux débats des justificatifs qui attestent ainsi d'environ 18 années d'expérience professionnelle cumulées au sein d'organismes bancaires ou d'assurance ou encore au sein d'un cabinet d'audit et de la direction de la modernisation et des réformes de l'administration (DMRA) de la Polynésie française, ce qui corrobore les éléments de sa présentation personnelle communiqués en 2020 à l'occasion de son recrutement. De plus, il ne résulte ni de l'application de la note ministérielle précitée, ni des écritures en défense du ministre de la justice des éléments quelconques susceptibles de justifier une différence de traitement et de situation en termes de rémunération brute, hors indexation, entre des agents contractuels assurant les mêmes fonctions que celles exercées par la requérante en Polynésie française et en métropole.
13. Il résulte de l'application des dispositions précitées et des pièces versées aux débats que l'expérience professionnelle de Mme A en qualité de salariée relevant d'un régime juridique autre que celui d'agent public d'une durée de 16 ans et d'agent public non titulaire pour une durée de 18 mois au sein de la DMRA en qualité d'attachée d'administration, lui confère, eu égard aux fonctions d'encadrement et du niveau de responsabilités qui lui ont été confiées au sens et pour l'application de l'arrêté du 22 septembre 2008 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des greffiers en chef des services judiciaires, mentionné dans la note précitée du 2 octobre 2020 de la direction des services judiciaires du ministère de la justice relative au " plan de soutien à la justice de proximité ", une ancienneté de l'ordre de 7 ans et 9 mois à prendre en compte. Or, il résulte de l'instruction que les autorités compétentes ont, d'une part, apprécié de manière erronée les éléments précités de la carrière de la requérante et, d'autre part, commis une erreur de droit tenant à la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les chargés de mission recrutés en Polynésie française et ceux recrutés en métropole, en appliquant à l'intéressée depuis 2020, un plafond de rémunération mensuelle brute différent de celui fixé par la note susmentionnée du 2 octobre 2020 prise par la direction des services judiciaires du ministère de la justice. Dans ces conditions, alors que la requérante relève de la catégorie des agents contractuels de niveau bac plus 3 avec une expérience supérieure à trois ans au sens et pour l'application de la note précitée et de ses plafonds réglementaires de rémunération, il y a lieu de fixer le niveau de rémunération mensuelle brute avant indexation auquel l'intéressée peut prétendre depuis son recrutement en 2020 au regard de son expérience professionnelle d'environ 18 années et, tel que documenté au dossier, attestant que des recrutements de chargés de mission relevant de contrats de droit public à durée déterminée de 3 ans étaient ouverts au sein des tribunaux judiciaires de Rouen, d'Angers et de Privas en proposant une rémunération plafond brute de 2 647 euros bruts selon l'expérience des candidats, du niveau de rémunération des chargés de mission exerçant ainsi des fonctions similaires en métropole, à la somme de 2 647 euros et non de celle de 2 109 euros qui lui a été proposée et appliquée dans le cadre de son premier contrat. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme A la somme globale due à celle-ci au titre de la période en litige correspondant à son CDD, soit du 21 décembre 2020 au 13 décembre 2023, qu'il appartiendra à l'administration compétente de calculer dans les conditions indiquées ci-dessus, soit en lui affectant la rémunération brute mensuelle avant indexation de 2 647 euros.
14. Le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci, sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux. En conséquence, lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement.
15. S'agissant de la seconde période contractuelle ayant débuté le 14 décembre 2023 sur le fondement d'un contrat de droit public à durée indéterminée, Mme A, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, doit bénéficier d'une rémunération mensuelle brute avant indexation de 2 647 euros, la clause de rémunération énoncée à l'article 3 de son contrat étant par suite illégale.
16. Dans ces conditions, il appartiendra aux autorités administratives compétentes de procéder à la régularisation du contrat à durée indéterminée de Mme A en lui versant la différence de traitement à laquelle elle a droit conformément à la somme indiquée au point précédent depuis le 14 décembre 2023 jusqu'à la date de mise à disposition du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux compléments de rémunération et au droit à la formation :
17. Aux termes de l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation : " L'indemnité de résidence est allouée aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret titulaires d'un grade ou occupant un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret. () ".
18. Il ressort des pièces du dossier que les contrats à durée déterminée et indéterminée signés par la requérante les 21 décembre 2020 et 14 décembre 2023 ne comportent aucune référence à un indice, qu'il s'agisse des stipulations relatives à sa rémunération ou celles relatives notamment à sa situation administrative. Mme A ne peut donc prétendre à un droit au versement de l'indemnité de résidence en tant que complément de rémunération.
19. S'agissant du supplément familial de traitement, la situation de Mme A a fait l'objet d'une régularisation avec effet rétroactif au 21 décembre 2020 figurant sur son bulletin de paie délivré pour le mois de novembre 2024 et ce complément est désormais intégré à sa rémunération mensuelle. Toutefois, Mme A n'étant pas contredite sur ce point, l'Etat doit être condamné à lui verser la somme correspondant au supplément familial de traitement pour les mois de janvier à juin 2021 qu'elle n'a pas encore perçue.
20. Enfin, si Mme A a exprimé son souhait de bénéficier de formations, elle n'établit pour autant pas, par les pièces versées aux débats, qu'elle en aurait été volontairement écartée par son administration et que son droit à la formation aurait ainsi été méconnu.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat versera à Mme A au titre de la revalorisation de rémunération due pour sa période contractuelle du 21 décembre 2020 au 13 décembre 2023 la somme à laquelle elle a droit en lui appliquant la rémunération mensuelle brute de 2 647 euros avant indexation.
Article 2 : L'Etat procédera à la régularisation du contrat à durée indéterminée de Mme A en lui versant la différence de traitement à laquelle elle a droit en lui appliquant la rémunération mensuelle brute de 2 647 euros depuis le 14 décembre 2023 jusqu'à la date de mise à disposition du présent jugement.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme correspondant au supplément familial de traitement pour les mois de janvier à juin 2021 qu'elle n'a pas encore perçue.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la justice.
Copie en sera adressée à Mme la première présidente de la cour d'appel de Papeete ainsi qu'à M. le procureur général près cette cour.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
A Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)