Tribunal administratif2400445

Tribunal administratif du 13 mai 2025 n° 2400445

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

13/05/2025

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400445 du 13 mai 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2024 et le 27 janvier 2025, M. A E, représenté par la Selarl MVA, demande au tribunal : 1°) avant dire droit, d'enjoindre au centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) de produire les documents suivants : - une extraction non modifiée mais anonymisée du fichier " AS 400 " retraçant précisément et de manière quotidienne le taux de " remplissage des lits " au sein de l'unité Tokani, sur la période du 28 juillet 2023 (date de son arrivée) au 5 novembre 2024 (date de son licenciement) ; - une extraction non modifiée du fichier " SIP " retraçant précisément et de manière quotidienne les prescriptions notamment d'isolement au sein de l'unité Tokani, sur la période susmentionnée, étant précisé que ce fichier devrait faire apparaître ses vaines tentatives visant à interdire l'utilisation de ces cellules ; 2°) sur le fond, d'annuler la décision du 2 septembre 2024 par laquelle la directrice du CHPF a prononcé une mesure de suspension conservatoire de ses fonctions ; 3°) de mettre à la charge du CHPF la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure de suspension contestée n'est pas motivée ; - son action en faveur de la dignité des patients a été légitime et proportionnée au regard des traitements inhumains et dégradants infligés aux patients enfermés dans les trois chambres d'isolement litigieuses qu'il a scellées symboliquement avec de la colle ; le contrôleur général des lieux de privation de liberté a dénoncé en 2012 et 2022 le caractère indigne de ces chambres d'isolement de l'unité Tokani du CHPF ; en scellant ces cellules utilisées de manière manifestement illégales, et en rendant public cette utilisation " clandestine " et contraire à la doctrine officielle de l'hôpital, il a souhaité faire obstacle à la commission de faits illégaux, contraires à la dignité humaine et attentatoires à la santé des patients ; dès lors que les faits qu'il a commis n'ont poursuivi d'autre but que celui de faire cesser une grave illégalité commise par l'administration, aucune faute ne peut lui être reprochée, et ce d'autant que son geste s'est avéré nécessaire et proportionné à la situation ; il a même agi dans le cadre des dispositions légales protégeant les lanceurs d'alerte, en référence en particulier à l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ; s'il avait laissé faire, il aurait été passible de poursuites et l'on peut d'ailleurs légitimement s'interroger sur la responsabilité pénale de certains membres du personnel médical et administratif de l'hôpital ; - les modalités d'action qu'il a utilisées ont été provoquées par une souffrance morale importante causée à un praticien soucieux de la dignité de ses patients ; il s'est soumis pendant une année à des conditions de travail intolérables impliquant l'utilisation de procédés inhumains et dégradants infligés aux patients de l'hôpital ; le fait d'avoir collé les portes de trois cellules en question ne constitue pas un acte de " destruction de bien public " ou de " vandalisme " comme le prétend abusivement le CHPF dès lors qu'elles n'ont pas été endommagées ; - il n'a menacé personne mais à informé la direction de l'hôpital du fait qu'il s'opposerait " médiatiquement " et même " judiciairement " à toute réouverture des cellules inhumaines en cause ; - à supposer caractérisé un défaut d'obéissance, cela ne saurait à lui seul justifier une mesure de suspension à titre conservatoire ; - la mesure contestée dont il a fait l'objet est ainsi excessive, injustifiée et entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Par une ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 24 février 2025. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-215 du 14 décembre 1995 ; - la délibération n° 2004-15 AFP du 22 janvier 2004 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Me Taiarui pour M. E et celles de Mme D pour le centre hospitalier de la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. E, médecin psychiatre, a été recruté par le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) en qualité d'agent public non titulaire pour assurer les fonctions de praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie à compter du 28 juillet 2023 jusqu'au 27 juillet 2025. Depuis le 22 août 2023, il occupe les fonctions de médecin référent de l'unité de Tokani. Le 25 août 2024, alors que le chef de service du département de psychiatrie se trouvait en congé hors territoire, l'intéressé a pris la décision de coller les portes et les serrures des trois chambres d'isolement que compte l'unité, estimant que ces lieux d'enfermement des patients étaient indignes. La direction de l'hôpital a alors diligenté une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant avec le soutien du chef du département de psychiatrie. Par une décision du 2 septembre 2024, notifiée le même jour, la directrice du CHPF a prononcé à l'encontre de M. E une mesure de suspension de ses fonctions à titre conservatoire à effet immédiat assortie d'une suspension de son traitement. Par la présente requête, M. E sollicite, avant dire-droit, la communication de certains documents et demande l'annulation de la décision précitée portant suspension. Sur les conclusions à fin d'annulation et les conclusions " avant-dire droit " : 2. La mesure de suspension attaquée revêt un caractère conservatoire et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n'est, par suite, pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 12 de la délibération susvisée du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française : " Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal. / Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent. ". L'article 14 de cette délibération dispose que : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. () ". Aux termes de l'article 15 de la délibération précitée : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". L'article 16 de cette même délibération énonce enfin que : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. () ". 4. Il appartient à l'autorité qualifiée, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de l'exercice de son emploi et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son cas, l'agent non titulaire qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou disciplinaires. Lorsqu'une telle mesure est prononcée à l'encontre d'un agent non-titulaire celle-ci entraîne, en l'absence de service fait, la suppression de toute rémunération ou traitement. Toutefois, lorsqu'aucune sanction pénale ou disciplinaire n'a été prononcée à l'encontre de l'agent celui-ci a droit au paiement de sa rémunération pour la période correspondant à la durée de la suspension. Une telle mesure, prise dans l'intérêt du service, peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. 5. En l'espèce, la décision litigieuse portant suspension à titre conservatoire des fonctions de M. E est intervenue, selon les termes même de cette décision signée par la directrice du CHPF et alors qu'une procédure disciplinaire doit être diligentée à l'encontre du requérant, " pour des faits relevant de la faute lourde, ou de la présomption de faute lourde ". Dans ses écritures, le CHPF précise que les griefs retenus ayant conduit à la décision de suspension consistent en une dégradation volontaire de trois cellules d'isolement dans l'unité Tokani, une médiatisation sur les réseaux sociaux et dans la presse, des menaces écrites et orales à l'encontre de confrères et du CHPF ainsi qu'en un refus d'obéissance à un supérieur hiérarchique. 6. Il ressort des pièces du dossier que, le 25 août 2024, M. E a endommagé les verrous des trois " cellules " de l'aile de soins intensifs de l'unité Tokani du CHPF, interdisant ainsi temporairement leur utilisation. Celui-ci a ensuite publié des photographies de ses actes sur les réseaux sociaux et a envoyé un courriel à l'ensemble des agents du centre hospitalier de la Polynésie française. L'intéressé explique que son action a servi à dénoncer et médiatiser la pratique et l'utilisation persistante à l'égard de certains patients de ces chambres d'isolement indignes malgré la publication en 2012 et 2022 de deux rapports du contrôleur général des lieux de privation de liberté et malgré la pleine connaissance des institutions hospitalières et polynésiennes de la situation dégradée de l'unité de psychiatrie. Pour fautive qu'elle soit, cette obstruction des portes des trois cellules d'isolement en cause manifeste et symbolise le refus de M. E de recourir, en sa qualité de médecin psychiatre, à ces lieux d'enfermement dont les autorités polynésiennes reconnaissent elles-mêmes qu'elles sont indignes. Ces faits en ce qu'ils concernent la condamnation temporaire des portes des " cellules " précitées, qui ne peuvent sérieusement être assimilés à une action de " sabotage ", de " destruction de bien public " ou encore à une opération de " vandalisme " dès lors que les portes de ces cellules ont pu être remises en état de fonctionnement sans dégradation, ne présentent pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, un caractère d'une gravité suffisante pour justifier la mesure de suspension de fonctions, de surcroît privative de traitement, prononcée à l'encontre de M. E. 7. Toutefois, d'autres faits ou manquements ont été retenus par le CHPF à l'encontre du requérant pour justifier la mesure critiquée de suspension de fonctions. D'une part, celui-ci, dès le lendemain des faits décrits au point précédent, a revendiqué son geste par des envois de courriels adressés au personnel du centre hospitalier, par une communication sur un réseau social et dans la presse, ce qui est notamment gravement contraire aux obligations de discrétion professionnelle et de réserve qui incombent aux agents publics. D'autre part, il doit être relevé une tonalité menaçante dans le contenu de certains courriels rédigés par le requérant à l'encontre de son administration et de ses collègues. En ce sens, le requérant écrit notamment dans un message du 26 août 2024, versé aux débats, que " pour chaque personne qui entreprendrait de faire (rouvrir) ces trois chambres catastrophiques, je saurai trouver la médiatisation nécessaire de la presse locale, nationale, internationale, ainsi que l'utilisation des réseaux sociaux () en sus de l'utilisation de la justice avec des avocats spécialisés dans l'accueil indigne. ". Les pièces du dossier révèlent également un ton et des propos menaçants de l'intéressé plus personnels dans sa communication avec le Dr C, praticien hospitalier psychiatre ayant assuré l'intérim du chef de service du département de psychiatrie du 16 au 29 août 2024. Le Dr C rapporte ainsi, sans contredit sérieux, que le requérant lui a dit que, s'il n'était pas solidaire de son action, il en subirait les conséquences en ajoutant " je connais du monde ". Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant a refusé catégoriquement devant témoin, le 30 août 2024, de se rendre dans le bureau de son chef de service, le Dr B, pour un entretien portant sur les faits mentionnés au point 6, son chef de service ayant par ailleurs été conduit quelques semaines auparavant à le " recadrer " à propos de son attitude irrespectueuse à l'égard de plusieurs de ses collègues. 8. Dans ces conditions, aussi louable et légitime que soit dans ses objectifs l'action menée par M. E en faveur de la sauvegarde de la dignité des patients hospitalisés en unité de soins psychiatriques, son comportement au sein du service de psychiatrie du CHPF méconnaît toutefois les obligations notamment de discrétion professionnelle et d'obéissance hiérarchique attachées à son statut. Il atteste au surplus de relations et de conditions de travail dégradées avec son supérieur hiérarchique et certains de ses collègues, menacés de graves mesures de rétorsion. En conséquence, alors même que le requérant se prévaut de la qualité de " lanceur d'alertes ", sans qu'il n'établisse au demeurant relever d'un tel dispositif, ces faits qui lui sont imputables présentent, à eux seuls et en tout état de cause, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité justifiant légalement la mesure de suspension de fonctions et de traitement en litige, prise dans l'intérêt du service. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de la décision de suspension du 2 septembre 2024 qu'il conteste doivent être rejetées ainsi, au regard des motifs du présent jugement, que celles présentées avant-dire droit et tendant à ce qu'il soit enjoint au CHPF de produire les documents susvisés principalement relatifs à l'occupation des chambres d'isolement. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du CHPF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au centre hospitalier de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 29 avril 2025 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. Le rapporteur, A Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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