Tribunal administratif1700355

Tribunal administratif du 27 mars 2018 n° 1700355

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

27/03/2018

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700355 du 27 mars 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2017, la société Socoter, représentée par Me Dumas, avocat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la décharge des cotisations à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et suivantes, en raison du refus de la Polynésie française d’imputer un crédit d’impôt de 22 200 000 F CFP ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 169 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a financé une opération de construction de la résidence hôtelière Sarah Nui à hauteur de 37 000 000 F CFP éligible à la défiscalisation ; - elle a formé des réclamations mais n’a jamais obtenu de réponse de la Polynésie française. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mars 2018 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Mme Maurel, représentant la Polynésie française. Une note en délibéré présentée pour la société Socoter a été enregistrée le 20 mars 2018. Considérant ce qui suit : 1. La société Socoter déclare avoir participé au financement d’une opération défiscalisée de construction d’une résidence hôtelière. Pour l’établissement de ses cotisations à l’impôt sur les sociétés, la Polynésie française n’a pas tenu compte de cette opération qui, selon la société requérante, aurait dû entrainer à son bénéfice un crédit d’impôt de 22 200 000 F CFP. La société Socoter a formé une réclamation sur ce point les 30 juillet 2015, puis le 22 janvier 2016. La Polynésie française, après avoir sollicité des informations complémentaires par courrier du 12 avril 2016, a pris une décision de rejet de la réclamation du 30 juillet 2015 le 3 juin 2016. 2. Aux termes de l’article LP. 611-8 du code des impôts de la Polynésie française : « En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, le contribuable peut saisir le tribunal administratif de la Polynésie française dans le délai du recours contentieux fixé à deux mois par l’article R. 421-1 du code de justice administrative, à partir du jour de la réception de la décision prise sur sa réclamation. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision du Président de la Polynésie française, ou de son délégué, dans le délai de six mois mentionné à l'article LP. 611-7, peut saisir le tribunal administratif de la Polynésie française dès l'expiration de ce délai. ». 3. Il résulte de l’instruction que la société Socoter n’a pas retiré le pli recommandé contenant la décision expresse de rejet de sa réclamation du 30 juillet 2015 alors que le pli lui a été présenté le 13 juin 2016 puis le 23 juin 2016 conformément à la réglementation postale en vigueur. Il résulte de l’attestation du service de l’OPT que deux avis de mise en instance ont été délivrés à l’une des adresses postales figurant sur la réclamation préalable de la société requérante et que le courrier a été retourné à la Polynésie française avec la mention « non réclamé » le 30 juin 2016. En conséquence, la décision de rejet de la réclamation doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date du 13 juin 2016. Ainsi lorsque la société requérante a déposé sa requête au tribunal, le 27 septembre 2017, le délai de deux mois prévu par l’article LP. 611-8 précité du code des impôts de la Polynésie française était expiré. La requête de la société Socoter est donc irrecevable et doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais liés à l’instance. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Socoter est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Socoter et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 27 mars 2018. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

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