Tribunal administratif2400425

Tribunal administratif du 13 mai 2025 n° 2400425

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

13/05/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400425 du 13 mai 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2024, Mme C D, épouse B, représentée par Me Millet, demande au tribunal : 1°) d'annuler le refus implicite de prendre en charge les frais qu'elle a exposés dans le cadre de la mission réalisée en France métropolitaine du 24 au 29 novembre 2023 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 594 381 francs pacifiques au titre du solde des frais exposés au titre de cette mission ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice de la somme de 169 500 francs pacifiques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a effectué une mission dans les conditions autorisant le bénéfice de la prise en charge d'un billet d'avion d'une classe supérieure à celle du tarif le moins onéreux ; - par suite, doit lui être versée la somme qu'elle demande et qui représente la différence entre ce qui lui a été remboursé et ce qu'elle a dépensé. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la classe utilisée par la requérante n'est pas celle immédiate supérieure à la classe économique, et que le reliquat restant à verser à Mme D, épouse B, s'établit à la somme de 73 410 francs pacifiques. Par ordonnance en date du 28 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 8 août 2023 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié relatif à la politique de déplacements professionnels des agents affectés à la direction générale de l'aviation civile ou voyageant pour son compte et au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Me Taiarui pour Mme D, épouse B, et celles de Mme A représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Une note en délibéré, présentée pour Mme D, a été enregistrée le 9 mai 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, épouse B, fonctionnaire exerçant au sein du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française (SEAC-PF), a effectué en métropole une mission (VPFD6) de moins de cinq jours à la fin du mois de novembre 2023, pour une visite médicale. En vertu de l'arrêté du 8 août 2023 pris pour l'application du décret du 3 juillet 2006 modifié relatif à la politique de déplacements professionnels des agents affectés à la direction générale de l'aviation civile ou voyageant pour son compte et au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation, une durée inférieure ou égale à 5 jours conditionne la possibilité pour le fonctionnaire de voyager par voie aérienne dans une classe immédiatement supérieure à celle présentant le tarif le moins onéreux. Mme D, épouse B, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 594 381 francs pacifiques, correspondant principalement à la différence entre le prix du billet aérien au tarif le moins onéreux et le prix qu'elle a effectivement payé en prenant un billet de classe dite " Business ". Sur les conclusions en annulation de la décision implicite rejetant la prise en charge des frais exposés dans le cadre de la mission VPFD6 : 2. Le rejet implicite de la demande, parvenue le 6 juin 2024 au SEAC-PF par laquelle la requérante a sollicité le remboursement des frais occasionnés par la mission VPFD6, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de Mme D, épouse B, qui, en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Dès lors, au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française fait valoir que le billet d'avion, de classe " Business ", acheté par la requérante pour effectuer la mission en litige, ne correspond pas la classe immédiatement supérieure à celle présentant le tarif le moins onéreux, c'est-à-dire la classe " Economy ", dès lors que s'intercale entre ces deux classes la classe " Premium Economy ". Il indique que, par suite, en prenant en compte cette classe Premium Economy immédiatement supérieure à la classe la moins onéreuse, le reliquat à verser à la requérante s'établit à la somme de 73 410 francs pacifiques, dont Mme D, épouse B, qui n'a pas répliqué avant la clôture de l'instruction aux écritures en défense de l'administration, ne conteste ni le montant, ni le versement après sa liquidation intervenue le 28 novembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice de frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D, épouse B, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, épouse B, et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. La rapporteure, H. Busidan Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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