Tribunal administratif2400431

Tribunal administratif du 13 mai 2025 n° 2400431

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, JUGE UNIQUE – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

13/05/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400431 du 13 mai 2025 Tribunal administratif de Polynésie française JUGE UNIQUE Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. C A et demande au tribunal de le condamner : - à l'amende prévue à cet effet ; - à procéder à l'enlèvement d'un dalot en béton armé installé sur le domaine public fluvial, obstruant le lit de la rivière Vaiopiro, sise à Haapiti dans la commune de Moorea, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard ; - ou à la condamnation du contrevenant au paiement de la somme de 2 342 039 F CFP correspondant à la réparation du dommage qui leur est imputable pour la réalisation de travaux d'extraction de sable du domaine public maritime, sans autorisation administrative ; - au versement de la somme de 67 550 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Elle soutient que : - les faits constatés le 13 février 2024 et relatés dans le procès-verbal n° 246/DEQ/MOOR du 16 septembre 2024, soit l'installation d'un dalot en béton armé installé sur le domaine public fluvial, obstruant le lit de la rivière Vaiopiro, sise à Haapiti dans la commune de Moorea sur la plage cadastrée EA n°52 dans la commune associée de Paopao à Moorea, constituent une contravention de grande voirie ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Bouyssié, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est impossible de savoir ce qui lui est exactement reproché et si les sanctions encourues découlent d'une absence d'AOT ou d'une autre cause ; - le juge de la contravention de grande voirie peut néanmoins légalement décharger le contrevenant de toute responsabilité, dans le cas où celui-ci produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à une faute lourde ou inexcusable de l'administration assimilable à la force majeure ; - dès le 27 avril 2022, les services de l'équipement en réponse à sa demande d'autorisation d'occupation du domaine public fluvial du 4 avril 2022 confirmaient expressément que les travaux dont s'agit ne nécessitaient pas que soit formulée une demande d'autorisation d'occupation temporaire ; - sa demande d'occupation de la servitude d'ouvrage d'art en date du 23 avril 2022 a donné lieu à un arrêté pris le 31 mai 2022 autorisant " un empiétement pour une superficie totale de 33 m2, sur la partie de la servitude aux abords des ouvrages d'art définie à l'article 26 de la délibération 2004-34 du 12 février 2004, en amont d'un dalot de traversée construit au droit de la parcelle de terre dite domaine de Tiahura lot n° 1 partie lot AH (partie) B cadastrée section RC n° 107, sise au PK 24,400 ouest, côté montagne, section de Haapiti dans la commune de Moorea-Maiao ; - les services de l'Équipement ont commis une grave erreur dans le cadre de l'instruction de ce dossier ; il a entrepris les travaux litigieux en toute bonne foi ; - le montant estimé des frais de retrait et d'évacuation est exorbitant, et à ce titre, anormal ; un devis de remise en état, reprenant les mêmes prestations n'excède pas 840.000 CFP TTC ; - sur les frais de rédaction, le procès-verbal ne constate pas une occupation illicite par suite d'une absence d'autorisation visée au courrier de notification, mais un ouvrage constitué " d'un dalot simple obstruant le lit de la rivière Vaiopiro " ; l'obstruction n'est pas davantage établie ; ces frais de PV ne sauraient par ailleurs être mis à la charge de celui que l'administration a précisément dispensé d'AOT ; Vu le procès-verbal de constat n° 246/DEQ/MOOR du 16 septembre 2024 ; Par une ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2025 à 11h00 (heure locale). Un mémoire a été enregistré le 17 avril 2025 présenté pour M. A qui n'a pas été communiqué. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - et les observations de Mme B pour la Polynésie française et celles de Me Bouyssié pour M. A Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. C A à qui il est reproché d'avoir réalisé, sans autorisation, sur le domaine fluvial de la Polynésie française, un dalot en béton armé obstruant le lit de la rivière Vaiopiro, sise à Haapiti dans la commune de Moorea. 2. Lorsque le juge administratif est saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l'obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu'au cas où ce dernier produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure. 3. En l'espèce et ainsi que le fait valoir en défense M. A, il résulte de l'instruction qu'avant d'engager les travaux en cause, il a sollicité le 4 avril 2022 une demande d'autorisation d'occupation du domaine public fluvial et le 23 avril 2022, une demande d'autorisation d'occuper une servitude d'ouvrage d'art. En réponse à ces demandes, le 27 avril 2022, les services de l'équipement lui ont expressément indiqué que ces travaux ne nécessitaient pas que soit formulée une demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public, puis un arrêté du 31 mai 2022 l'a autorisé à " un empiétement pour une superficie totale de 33 m2, sur la partie de la servitude aux abords des ouvrages d'art définie à l'article 26 de la délibération 2004-34 du 12 février 2004, en amont d'un dalot de traversée construit au droit de la parcelle de terre dite domaine de Tiahura lot n° 1 partie lot AH (partie) B cadastrée section RC n° 107, sise au PK 24,400 ouest, côté montagne, section de Haapiti dans la commune de Moorea-Maiao ". 4. Dans ces circonstances, M. A est fondé à soutenir que si les travaux de création d'un dalot en cause ne pouvaient en fait être autorisés, il a été totalement induit en erreur sur ce point par les autorités administratives compétentes qu'il avait pris soin de solliciter à cette fin et que, par suite, ce fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure est de nature à entrainer sa relaxe de l'action publique, comme de l'obligation de remise en état et de prise en charge des frais de procès-verbal. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP à verser à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est relaxé des fins de la poursuite. Article 2 : La Polynésie française versera à M. A une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. C A dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. Le président, P. DevillersLa greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2400431

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