Tribunal administratif2400441

Tribunal administratif du 13 mai 2025 n° 2400441

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

13/05/2025

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400441 du 13 mai 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision datée du 10 septembre 2024 par laquelle le président de la Polynésie française a refusé de lui accorder une autorisation d'occupation du domaine public maritime pour un emplacement d'une superficie totale de 88 m² au droit de la parcelle cadastrée section AI n°29 sur le territoire de la commune des Gambier (île de Mangareva). Il soutient que sa parcelle est soumise à l'érosion due à la montée des eaux et qu'il prévoit plusieurs dispositifs pour minimiser les impacts environnementaux liés au remblai et au ponton qu'il souhaite installer. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'argumentation fondée sur l'érosion de la parcelle n'est pas fondée ; - les aménagements sollicités répondent au seul intérêt privé du requérant et ne se justifient ni par l'intérêt du domaine, ni par l'affectation de celui-ci, ni par l'intérêt général. Par ordonnance en date du 14 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de M. C représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. B, propriétaire d'une parcelle cadastrée section AI n° 29 située en bord de mer sur la commune des Gambier, a présenté une demande d'autorisation d'occupation du domaine public maritime visant à la réalisation d'un remblai d'une superficie de 38 m² et d'un ponton sur pilotis d'une superficie de 50 m². Par décision en date du 10 septembre 2024, dont M. B demande l'annulation, le président de la Polynésie française a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. 2. Aux termes de l'article 1er de la délibération du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public de la Polynésie française comprend toutes les choses qui sont affectées à l'usage du public ou affectées à un service public par la nature même du bien ou par un aménagement spécial, et, par suite, ne sont pas susceptibles de propriété privée. () ". L'article 2 de cette délibération dispose : " Le domaine public naturel comprend : / - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer () ". L'article 3 de la même délibération énonce que : " Le domaine public artificiel comprend () 3° Le domaine public maritime : () B - les aménagements de littoral réalisés sur le domaine public maritime, notamment, les plages artificielles et les remblais ; () ". Il appartient à l'autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l'intérêt du domaine et de son affectation que dans l'intérêt général. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 36 de ladite délibération : " Le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire d'une dépendance du domaine public à charge de remblai est tenu de grever son droit d'occupation d'une servitude de trois mètres de largeur le long de sa façade maritime, destinée exclusivement à un passage public. Ce dernier doit être matérialisé et maintenu praticable par le titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire pour permettre à tout moment la circulation des piétons sur le front de mer ". 4. Pour refuser l'autorisation sollicitée, le président de la Polynésie française a considéré que les aménagements projetés, d'une part, ont " pour conséquence d'entraver le libre passage " et d'entraîner " la privatisation des bords de mer ", d'autre part, que " la réalisation d'un remblai a des incidences environnementales fortes et souvent irréversibles " consistant en " une disparition à terme des plages et rivages " engendrée par l'artificialisation du littoral, " un effet d'érosion et d'accrétion des bords de mer et blocage du transit sédimentaire ", " une entrave à la ponte de certaines espèces comme les tortues ". 5. Il ressort du plan de masse des aménagements projetés, comprenant notamment le remblai, que M. B n'a pas prévu la servitude de trois mètres destinée exclusivement à un passage public. Le motif de refus tenant à la privatisation du bord de mer est ainsi de nature à fonder la décision attaquée. Certes, M. B peut être regardé comme le contestant en soutenant que cette privatisation serait justifiée par la perte importante de la surface de sa propriété entraînée par l'érosion due à la hausse du niveau de la mer. Cependant, il ressort des éléments versés au dossier par la Polynésie française, notamment de photographies aériennes des lieux prises en 2013 et 2017, lesquelles ne sont pas contredites par le requérant, que la parcelle dont ce dernier est devenu propriétaire le 6 juin 2016 n'a pas subi l'érosion alléguée. Au surplus rien ne l'empêche de réaliser le remblai projeté sur sa propriété plutôt que sur le domaine public. Dans ces conditions, même si le requérant se déclare par ailleurs prêt à réaliser une étude d'impact pour adapter son projet afin d'en minimiser les effets environnementaux, le président de la Polynésie française a pu, sans erreur de droit ou d'appréciation, se fonder sur le motif tenant au libre passage du public qui correspond au principe de gestion du domaine public maritime énoncé au point 3, et suffit à fonder légalement la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. La rapporteure, H. Busidan Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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