Tribunal administratif•N° 2400442
Tribunal administratif du 13 mai 2025 n° 2400442
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
13/05/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400442 du 13 mai 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 octobre 2024 et les 15 février et 27 mars 2025, M. A C, demande au tribunal le reclassement de son contrat de catégorie C en B, à ce qu'il soit statué rétroactivement sur son contrat aux dates du 29 mai 2024 et du 1er juillet 2024, et à ce qu'il soit procédé à un rattrapage indiciaire à compter du 1er septembre 2024.
Il soutient que :
- compte tenu de la nature de son poste de standardiste-transmetteur et de la fiche de poste " affichée dans le pôle ", tous ses contrats à durée déterminée qui ont toujours été classés en catégorie C, dont les deux derniers en date du 1er juillet et du 1er septembre 2024 auraient dû être établis sur le fondement de la catégorie B ; il conteste le fait qu'il ne pouvait prétendre au reclassement en catégorie B au motif qu'il n'occupe pas un poste permanent et que ce classement est pris en compte par les textes réglementaires qui lui sont applicables ;
- malgré deux relances auprès de la DRH et une auprès du secrétaire général du haut-commissaire de la République en Polynésie française, aucune réponse ne lui a été apportée ;
- s'agissant de l'indice majoré, il est erroné ; le minimum légal réglementaire s'appliquant de plein droit à ses contrats aurait dû être l'indice majoré 373 (catégorie B) ou 366 (catégorie C) ;
- selon une décision du 8 septembre 2011 de la cour de justice de l'Union européenne, la nature temporaire du travail des agents contractuels de droit public n'est pas susceptible de constituer, à elle-seule, une raison objective de nature à justifier une différence de traitement entre des agents contractuels de droit public et des agents titulaires.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 janvier et 7 mars 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que les conclusions tendant au reclassement en catégorie B du contrat de travail à durée déterminée du requérant du 29 mai 2024 ainsi que celles tendant au paiement d'heures majorées sont irrecevables en raison, d'une part de leur tardiveté et, d'autre part, d'un défaut de demande préalable et, à titre subsidiaire, que les moyens exposés en demande, s'agissant notamment du reclassement contractuel en catégorie B, sont infondés.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 ;
- le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Mme B pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté par le haut-commissariat de la République en Polynésie française par contrat à durée déterminée (CDD) à temps complet le 29 mai 2024 en qualité de " standardiste-transmetteur au service des systèmes d'information et de communication du haut-commissariat " (SSIC). L'article 1er de ce contrat stipule que l'intéressé a la qualité d'agent contractuel, au titre de l'article L. 332-6 du code général de la fonction publique, et qu'il relève de la catégorie hiérarchique C. Ce contrat a été conclu pour la période du 1er juillet au 31 août 2024 pour assurer le " remplacement momentané d'un agent indisponible ". Un nouveau contrat a été signé par les mêmes parties pour la période subséquente du 1er septembre au 29 novembre 2024 sous les mêmes conditions et pour le même poste, étant précisé que ce contrat a été conclu au visa de l'article L. 332-22 du code général de la fonction publique afin de répondre à " un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité ". Estimant que ses missions relevaient davantage d'un agent de catégorie B, M. C a sollicité un entretien auprès du la cheffe du bureau des ressources humaines et des traitements en vue du reclassement de son contrat. Le 18 septembre 2024, l'intéressé a été oralement informé du refus opposé à sa demande, ses missions étant considérées par son employeur comme relevant de la catégorie C. Par des courriels des 26 septembre et 15 octobre 2024 adressés au bureau des ressources humaines et des traitements du haut-commissariat de la République en Polynésie française, l'intéressé à sollicité un reclassement de son CDD en catégorie B assorti du premier indice majoré qui s'y rapporte, soit l'indice 373. Par un courrier du 17 octobre 2024 adressé au secrétaire général du haut-commissaire de la République en Polynésie française, M. C a reformulé les mêmes demandes. Le service et les autorités de l'Etat ainsi saisis n'ont pas répondu à ces demandes. Par la présente requête, en sollicitant le reclassement de son contrat de catégorie C en catégorie B, et en demandant à ce qu'il soit statué rétroactivement sur son contrat aux dates du 29 mai 2024 et du 1er juillet 2024, et qu'il soit procédé à un rattrapage indiciaire à compter du 1er septembre 2024, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation des décisions implicites de rejet, au demeurant nées en cours d'instance, qui ont été opposées à ses demandes par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, l'article 1er du décret du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat : " Les corps de secrétaires administratifs et corps analogues, inscrits en annexe au présent décret, sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. / Ils sont régis par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret. ". Aux termes de l'article 3, I du décret précité : " Les secrétaires administratifs sont chargés de tâches administratives d'application. A ce titre, ils participent à la mise en œuvre, dans les cas particuliers qui leur sont soumis, des textes de portée générale. / Ils exercent notamment des tâches administratives de gestion dans les domaines des ressources humaines, logistiques, financiers ou comptables. Ils peuvent se voir confier des tâches de rédaction et être chargés de l'animation d'une équipe. Ils peuvent également assurer des fonctions d'assistant de direction. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, " Les adjoints administratifs sont chargés de fonctions administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de règlements administratifs. Ils peuvent également être chargés de fonctions d'accueil et de secrétariat. ".
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté n° HC du 20 avril 2012 du haut-commissaire de la République en Polynésie française, versé aux débats, et de la fiche de poste du 4 avril 2024, dont " l'irrecevabilité " et la non-conformité à l'ensemble des missions qu'il effectue ne sont pas utilement contestées par le requérant, relative à l'emploi de " standardiste-transmetteur ", également produite au dossier portant mention de catégorie statutaire C (adjoint ou assimilé - chargé d'accueil et d'information) que les missions principales et spécifiques confiées à M. C consistant, notamment, au traitement et à l'orientation de l'ensemble des appels téléphoniques externes et internes reçus, au renseignement des usagers et à un " accueil de courtoisie ", au maintien opérationnel du service du standard téléphonique, à l'application des consignes générales et particulières relatives à la continuité des liaisons gouvernementales, à l'appel de la permanence préfectorale, au déclenchement d'alertes, à la transmission aux autorités compétentes de messages chiffrés, à la gestion et au suivi du matériel stocké au standard, à la sécurisation physique de la résidence du haut-commissaire, ou encore au maintien en conditions opérationnelles des moyens satellitaires du haut-commissariat, correspondent essentiellement à des tâches, au demeurant exercées sous l'autorité d'un chef de service et de son adjoint, relevant de " fonctions administratives d'exécution " au sens et pour l'application des dispositions mentionnées au point 3, caractéristiques d'un emploi d'adjoint administratif de catégorie C.
5. Par ailleurs, en se prévalant d'une décision du 8 septembre 2011 de la cour de justice de l'Union européenne se référant à la clause 4, point 1, de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 annexé à la directive 1999/70/CM du conseil du 28 juin 1999 qui ne concerne pas les différences entre agents contractuels et agents titulaires, le requérant ne conteste pas utilement la légalité des décisions en litige.
6. Par suite, M. C n'est pas fondé à solliciter le reclassement de son contrat en catégorie B ni, par voie de conséquence, à demander à ce qu'il soit statué rétroactivement sur son contrat et à ce qu'un rattrapage indiciaire soit opéré à compter du 1er septembre 2024.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C ainsi qu'au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
A Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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