Tribunal administratif•N° 2400479
Tribunal administratif du 20 mai 2025 n° 2400479
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Non-lieu
Non-lieu
Date de la décision
20/05/2025
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Professions - Charges - Offices
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400479 du 20 mai 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Quinquis, demande au juge des référés :
1°) d'annuler la décision du 30 octobre 2024 aux termes de laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer la profession d'agent privé de sécurité ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le CNAPS s'est fondé sur une enquête administrative menée à partir de l'utilisation des fichiers de traitement de données à caractère personnel alors que l'article R. 40-29 du code de procédure pénale impose que cette consultation soit réalisée par un agent régulièrement habilité, ce qui n'a pas été respecté ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; les faits de violence familiale reprochés sont isolés et d'une faible gravité ; elle a fait l'objet d'une composition pénale pour avoir exercé des violences sur son compagnon le 6 mai 2023 ; le délégué du procureur a seulement prononcé la sanction d'avoir à accomplir un stage de citoyenneté sur les violences conjugales, ce qu'elle a effectué ; les faits ont été commis dans le cadre d'une cellule conjugale en difficulté, dans laquelle elle était régulièrement la victime de violences conjugales ; le couple a, depuis, pris la décision de vivre séparément ; son employeur atteste de son comportement exemplaire ;
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Quinquis, doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer et au maintien des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la carte professionnelle sollicitée lui ayant été délivrée après réexamen de la situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le directeur du CNAPS a délivré à Mme A la carte professionnelle sollicitée. Il y a lieu, dans ces circonstances, de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Papeete, le 20 mai 2025.
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2400479
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