Tribunal administratif2500182

Tribunal administratif du 15 mai 2025 n° 2500182

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

15/05/2025

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine publicPolice administrative

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2500182 du 15 mai 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 17 avril, 7, 12 et 14 mai 2025, Mme D B, représentée par Me Dumas, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 mars 2025 par laquelle la cheffe de la subdivision administrative des îles Tuamotu-Gambier l'a informée avoir accordé le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion de la maison d'habitation située sur la commune de Faa'a, lotissement Pamatai Nui 2 (île de Tahiti). Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution de cette décision aurait des conséquences aussi définitives que vitales pour elle ; - la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et sans enquête sur ses éléments de vie ; - la décision ne mentionne pas la procédure en cassation ; - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - l'autorité administrative n'a pas été régulièrement saisie d'un procès-verbal de réquisition de la force publique ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'expulsion présenterait, au regard de son état de santé physique et psychique, un risque vital, ainsi qu'il en est médicalement constaté ; - en l'absence de décision juridictionnelle définitive et eu égard aux conséquences qu'aurait cette expulsion, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; - la décision se fonde sur une décision qui n'ordonne aucune expulsion ; - la décision porte atteinte au droit de propriété ; - la décision porte atteinte à son droit au logement ; - la décision porte atteinte à la dignité de la personne humaine Par quatre mémoires, enregistrés les 23 avril, 7, 12 et 13 mai 2025, M. C E, représenté par Me Lamourette, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 250 000 francs pacifiques soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est manifestement irrecevable, dès lors que la décision attaquée se borne à accorder le concours de la force publique pour permettre l'exécution d'une décision de justice ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ; - l'urgence n'est pas démontrée ; - l'équilibre des intérêts en présence est manifestement en défaveur de la requérante. Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, Mme B ne présente aucun intérêt à agir pour sauvegarder une situation irrégulière ; - à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie, et aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Le président du Tribunal a désigné Mme Busidan, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2500125 tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2025 par laquelle la cheffe de la subdivision administrative des îles Tuamotu-Gambier a accordé le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion de la maison d'habitation située sur la commune de Faa'a, lotissement Pamatai Nui 2 (île de Tahiti). Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 14 mai 2025, qui s'est tenue en présence de M. Estall, greffier d'audience, et à l'issue de laquelle l'instruction a été close, Mme Busidan, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Dumas, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; en réponse aux interrogations du tribunal, d'une part, il confirme que la décision dont la suspension est demandée est celle accordant le concours de la force publique, d'autre part, il indique que Mme B n'a pas voulu faire verser au dossier, en raison du secret médical et de la présence de son ex-mari dans la procédure, les pièces attestant de l'hospitalisation recommandée par son médecin dans un certificat médical en date du 20 mars 2025 ; - Mme A, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui persiste dans ses conclusions et moyens de défense ; en réponse aux interrogations du tribunal, elle confirme que la décision de justice pour l'exécution de laquelle le concours de la force publique a été accordée est l'arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 28 mars 2024, et non l'ordonnance de référé en date du 3 avril 2023 à tort référencée dans la décision d'octroi du concours de la force publique en date du 7 mars 2025 ; - Me Lamourette, représentant M. E, présent à l'audience, qui reprend également ses conclusions et moyens de défense. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. E et Mme B ont acquis, pendant leur mariage, une maison d'habitation sise à Faa'a, dont la jouissance avait été, au titre des mesures provisoires prises pendant la procédure de divorce, attribuée à M. E. Le divorce de M. E et Mme B est devenu définitif le 15 février 2023. Par un arrêt du 28 mars 2024, la cour d'appel de Papeete, après avoir regardé M. E comme ayant maintenu son domicile dans ce bien devenu propriété indivise des deux ex-époux et avoir jugé que Mme B avait commis un trouble manifestement illicite en s'installant dans les lieux en mars 2023, a ordonné l'expulsion de Mme B de ce logement dans un délai de huit jours à compter de la signification de cet arrêt et dit que cette expulsion pourrait intervenir en tant que de besoin avec le concours de la force publique. Après commandement de libérer les lieux signifié à Mme B le 11 avril 2024 demeuré sans effet, l'huissier de justice instrumentaire a requis du haut-commissaire de la République en Polynésie française le concours de la force publique en vue de procéder à cette expulsion par procès-verbal en date du 22 août 2024. Par décision datée du 7 mars 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française doit être regardé comme ayant accordé le concours de la force publique pour l'exécution de l'arrêt du 28 mars 2024 ordonnant l'expulsion. Dans la présente instance, Mme B doit être regardée comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision accordant le concours de la force publique. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Comme il vient d'être rappelé au point 1 de la présente décision, il résulte de l'instruction que Mme B a été informée au plus tard le 11 avril 2024 de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete ordonnant son expulsion sous huit jours de la maison dans laquelle elle demeure. Il résulte également de l'instruction, notamment du rapport d'enquête sociale daté du 3 janvier 2025 versé au dossier par la requérante, qu'elle n'a effectué aucune démarche auprès des bailleurs sociaux (office public de l'habitat et agence immobilière sociale de Polynésie française) afin d'obtenir un logement, aux motifs qu'elle n'a aucun revenu et qu'une affaire concernant l'attribution du logement de nature à " amener l'annulation de l'expulsion " aurait été mise en délibéré le 25 novembre 2024. A supposer que Mme B ait ainsi fait référence à un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel, qu'elle soutient d'ailleurs avoir engagé dans la présente procédure, aucune pièce du dossier n'établit l'existence de ce pourvoi. Il résulte également du rapport d'enquête sociale sus-évoqué que le responsable de circonscription qui l'a signé s'y déclare favorable à l'attribution d'un logement à l'intéressée, même si ce même rapport indique, à sa date de rédaction, qu'il est difficile " actuellement " de trouver un " logement pérenne " à Mme B. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que la requérante qui, depuis le 11 avril 2024, s'est même abstenue de solliciter une solution de relogement, s'est placée elle-même dans une situation qui ne lui permet pas d'invoquer utilement la notion d'urgence. La condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, appréciée de manière objective et globale, ne peut ainsi être regardée comme satisfaite en l'espèce. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens énoncés par la requérante sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de Mme B, tendant à la suspension de l'exécution de la décision accordant le concours de la force publique, doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Sur le fondement des dispositions précitées et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B une somme quelconque à verser à M. E au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. E tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à M. C E. Fait à Papeete, le 15 mai 2025. La juge des référés, H. Busidan La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2500182

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