Tribunal administratif1700351

Tribunal administratif du 27 mars 2018 n° 1700351

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

27/03/2018

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700351 du 27 mars 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 septembre 2017 et 16 février 2018 M. Cyril D., représenté par Me Quinquis, avocat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la Polynésie française à lui verser l’indemnité forfaitaire de changement de résidence, l’indemnité de frais de transport, et la seconde fraction de l’indemnité d’éloignement ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - inspecteur d’académie de classe normale de l’éducation nationale, il a été détaché en qualité de directeur général de l’éducation et des enseignements de la Polynésie française du 14 novembre 2015 au 13 novembre 2017 ; - bien que ses fonctions aient cessé le 21 mai 2017, il a droit à une indemnité de changement de résidence car il a changé d’affectation pour être nommé sur un poste pour lequel aucune candidature n’a été présentée en application de l’article 24 du décret 98-844 ; - il doit bénéficier de la seconde fraction de l’indemnité d’éloignement car l’interruption de son séjour est indépendante de sa volonté ; subsidiairement le montant de l’indemnité d’éloignement calculée au prorata du temps de service qui lui a été versée est erroné ; - il se désiste de ses conclusions tendant à l’attribution d’une indemnité de fin de fonction et de régularisation de sa rémunération. Par mémoires en défense enregistrés les 3 novembre 2017 et 8 mars 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 98-145 APF du 10 septembre 1998 relative au régime applicable aux fonctionnaires civils et militaires en position de détachement auprès du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics ; - le décret n°98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint- Pierre-et-Miquelon ; - le décret n°96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et- Futuna ; - le décret n°96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; - la délibération n° 2016-38 APF du 26 mai 2016 relative aux agents publics occupant des emplois fonctionnels ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mars 2018 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Quinquis, représentant M. D., et celles de Mme Maurel, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. D., inspecteur d'académie - Inspecteur pédagogique régional de classe normale, a été détaché auprès du ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur de la Polynésie française pour une période de deux ans allant du 14 novembre 2015 au 13 novembre 2017 aux fins d'exercer les fonctions de directeur général de 1'éducation et des enseignements. Cependant par courriers des 17 mars 2017 et 27 avril 2017, M. D. a informé le ministre de l’éducation qu’il mettait fin à son détachement. Par décision du 4 avril 2017 le ministre de l’éducation nationale a fait droit à sa demande et mis fin à ses fonctions à compter du 23 avril 2017. Enfin un arrêté du ministre de l’éducation nationale a réintégré M. D. dans ses fonctions à compter du 22 mai 2017 et l’a affecté auprès du vice-recteur de la Polynésie française. M. D., dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal de condamner la Polynésie française à lui verser l’indemnité de changement de résidence, l’indemnité de frais de transport et la seconde fraction de l’indemnité d’éloignement dont il estime avoir été privé. Sur les indemnités relatives au changement de résidence : 2. L’article 10 de la délibération n°98-145 APF du 10 septembre 1998 prévoit que : « Le fonctionnaire détaché bénéficie (…) des mêmes droits, servis dans les mêmes conditions, que ceux que l’Etat accorde à ses fonctionnaires affectés en Polynésie française(…)». L’article 2 du décret n°96-1026 du 26 novembre 1996 précise que : «La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de (…) de Polynésie française (…) est limitée à deux ans (…) ». Selon l’article 25 du décret n°98-844 du 22 septembre 1998 : « « L'agent affecté dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte pour une durée de séjour réglementée ne peut prétendre à la prise en charge de ses frais de changement de résidence, outre les cas mentionnés au I de l'article 24, qu'au terme de son séjour accompli dans les conditions prévues respectivement par les décrets n° 96-1027 et n° 96-1026 du 26 novembre 1996 susvisés ou du décret du 9 mai 1995 susvisé, selon le cas. ». L’article 24 de ce même décret précise que : « I.-L'agent a droit à la prise en charge des frais de changement de résidence mentionnés à l'article 38, majorée de 20 %, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire par : (…) 2° Un changement d'affectation pour pourvoir à un emploi vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées (…) ». Enfin l’article 38 de ce décret précise que la prise en charge des frais de changement de résidence comporte les frais de transport de personnes et l’indemnité forfaitaire de changement de résidence. 3. Il résulte clairement de ces dispositions qu’elles ne sauraient être regardées comme permettant le remboursement des frais de changement de résidence des agents, comprenant l’indemnité forfaitaire de changement de résidence et l’indemnité de frais de transport, dont la durée de l’affectation en Polynésie française a été inférieure à deux ans. Il en va différemment notamment dans le cas où l’agent change d’affectation pour pourvoir un emploi pour lequel aucune candidature n’a été présentée lorsque les candidatures ont été écartées. Mais en l’espèce, il résulte de l’instruction que M. D. s’est porté spontanément candidat au poste de conseiller technique éducation nationale-enseignement supérieur auprès du délégué interministériel à la sécurité routière. Sa candidature n’ayant pas été sollicitée par son administration d’origine, il n’est pas fondé à soutenir qu’il pourrait bénéficier des dispositions du I. 2° de l’article 24 précité du décret n°98-844. Par suite, c’est à bon droit que la Polynésie française a refusé de lui accorder le remboursement de ses frais de changement de résidence. Sur l’indemnité d’éloignement : 4. Aux termes de l’article 16 de la délibération n°98-145 APF du 10 septembre 1998 : « Lorsqu’un séjour de deux ans ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité d’éloignement prend fin avant son terme, le calcul du reliquat des droits de l’agent est exécuté dans les mêmes conditions que celles applicables en la matière à un fonctionnaire de l’Etat affecté en Polynésie française. ». Selon l’article 5 du décret n°96-1028 du 27 novembre 1996 : « Lorsqu'un séjour de deux ans ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité prend fin avant son terme, les dispositions ci-après sont applicables : (…) 2° L'agent qui a effectué au moins douze mois de services conserve le bénéfice de la première fraction de l'indemnité. Il a droit à l'intégralité de la seconde fraction de l'indemnité si l'interruption du séjour est indépendante de sa volonté. Dans le cas contraire, le montant de la seconde fraction de l'indemnité est calculé au prorata de la durée du service accompli (…) ». 5. M. D. demande le versement de la totalité de la seconde fraction de l’indemnité d’éloignement ou à défaut au prorata du temps de service accompli, soit du 14 novembre 2015 au 21 mai 2017. En cours d’instance la Polynésie française a versé à M. D. une somme de 1 323 869 F CFP dont il n’est pas contesté qu’elle correspond au montant de la seconde fraction de l’indemnité d’éloignement due pour la période du 14 novembre 2015 au 21 mai 2017 telle que définie dans les dispositions précitées, soit 548 jours passés en Polynésie française sur la base du traitement brut annuel de l’intéressé dans son corps d’origine, majoré de 10 % pour son conjoint et de 5% par enfant à charge, et diminué du montant de la contribution de solidarité territoriale, soit au total une somme de 1 323 869 F CFP. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D., y compris ses conclusions au titre des frais liés à l’instance, doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 27 mars 2018. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

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