Tribunal administratif2400426

Tribunal administratif du 29 avril 2025 n° 2400426

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

29/04/2025

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400426 du 29 avril 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, le syndicat UNSA-IESSA, représenté par son secrétaire général, M. B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la note de service n° 2024-094-NDS-SNA " Exercice du droit de grève " du 4 septembre 2024 du chef du service de la navigation aérienne du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d'un euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le recours est recevable ; - la note en litige est illégale en tant qu'elle introduit une interdiction aux agents du SEAC/PF de se mettre en grève après leur prise de service ; cette interdiction n'est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire ; - l'acte attaqué signé par le chef du service du SNA du SEAC/PF est entaché d'incompétence ratione materiae en ce que, seul, le législateur est compétent pour réglementer le droit de grève ; il n'appartient pas au pouvoir réglementaire de définir les conditions d'exercice du droit de grève ; au regard du droit de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe, le droit de grève ne peut être limité que par la loi ou par une convention collective ; en tant qu'agents publics, le droit de grève est reconnu aux IESSA, d'autant qu'aucune disposition législative n'est venue leur supprimer ce droit garanti par la Constitution ; la compétence du pouvoir réglementaire au titre de la jurisprudence " Dehaene " ne s'applique pas aux services de la navigation aérienne ; la note de service en litige adressée à " tous les agents du SNA " constitue une disposition nouvelle formulée en termes impératifs qui vient concurrencer la compétence du législateur en matière de droit de grève ; - la note de service en litige est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît directement l'arrêté du 8 juillet 2008 relatif à la désignation des personnels devant demeurer en fonction en cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne ; aucune disposition, notamment pas l'arrêté du 8 juillet 2008 n'interdit aux IESSA de se mettre en grève en cours de vacation ; la disposition querellée de cette note apparaît totalement injustifiée au regard, d'une part, de la mission technique des IESSA qui impose de " mettre hors exploitation les équipements du système fonctionnel avant d'intervenir et, d'autre part, de la contribution toute relative des IESSA à la sécurité aérienne, celle-ci, selon le Conseil d'Etat, dépendant principalement des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) ; - la note de service en litige méconnaît également un droit et une liberté fondamentale en portant atteinte au droit de grève garanti par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que par la Charte sociale européenne ; le droit de grève fait également partie intégrante des principes généraux du droit communautaire et il est assimilable à une " liberté fondamentale " au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; en ce qu'elle dispose notamment qu'" un agent ne peut plus se mettre en grève dès lors que sa vacation a déjà commencé ", la note de service en litige constitue, par cette interdiction, une entrave au droit de grève, qui n'est prévue par aucun texte et méconnaît illégalement une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable faute pour le syndicat requérant d'avoir mentionné l'adresse de son siège social, et dès lors que la disposition querellée de la note de service en litige s'applique aux agents, titulaires et non titulaires, affectés au service de la navigation aérienne en Polynésie française (SNA/Polynésie française), autres que les IESSA et, à titre subsidiaire, que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 24 mars 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la note de service n° 2024-094-NDS-SNA " Exercice du droit de grève " du 4 septembre 2024 du chef du service de la navigation aérienne du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française qui, se bornant à rappeler aux agents concernés une mesure tenant à l'impossibilité pour un agent de se mettre en grève dès lors que sa vacation a débuté, qui était déjà auparavant présentée dans une note de service du 28 février 2023 établie par le sous-directeur des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne, ne peut dès lors être regardée comme une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par une ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 janvier 2025 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - et les observations de M. C pour le syndicat UNSA-IESSA et celles de Mme A pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par une note n° 2024-094-NDS-SNA du 4 septembre 2024, le chef du service de la navigation aérienne (SNA/PF) du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française (SEAC/PF) a diffusé, à l'attention de " tous les agents du SNA ", une précédente note de service établie le 28 février 2023 par le sous-directeur des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne, relative à l'exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne. Par la présente requête, le syndicat UNSA-IESSA (ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne) demande l'annulation de la note de service susmentionnée du 4 septembre 2024. Sur la recevabilité de la requête tenant à la nature de l'acte attaqué : 2. La note contestée du 4 septembre 2024 se borne en fait à se référer à la note de service du 28 février 2023 relative aux " règles en matière d'exercice du droit de grève pour l'ensemble des agents de la DSNA " qui indique notamment qu'" un agent ne peut plus se mettre en grève dès lors que sa vacation a déjà commencé, sauf au moment de la levée d'astreinte de l'agent dans le cadre du service minimum ". La note du 4 septembre 2024 invite ainsi les agents à prendre connaissance de la note du 28 février 2023, en indiquant qu'elle " s'applique en l'état à tous les agents du SNA/PF ". Elle indique au surplus que " concernant les agents assurant le service du contrôle (arrêté du 8 juillet 2024 susvisé), il est en outre rappelé que, sur la plage temporelle d'un préavis de grève d'une organisation syndicale représentative à la DGAC, les horaires doivent être strictement respectés : les montées décalées et départs anticipés sur des vacations de contrôle ne peuvent pas être réalisés ", ce qui reprend en substance la même disposition litigieuse que celle déjà présente dans la note de service de 2023. Ainsi, en se bornant à effectuer ces rappels, sans création d'une norme ou d'une contrainte supplémentaire restreignant le droit de grève de manière plus importante que ce qu'énonçait déjà la note de service de 2023, la note attaquée du 4 septembre 2024 doit être regardée comme une décision ne revêtant pas un caractère décisoire de nature à faire grief au syndicat requérant. Elle est, par suite, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 3. Dans ces conditions, la requête du syndicat UNSA-IESSA est irrecevable et ne peut qu'être rejetée en ce comprises les conclusions formulées, certes symboliquement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par le syndicat UNSA-IESSA est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat UNSA-IESSA ainsi qu'au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. Le rapporteur, A. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol