Tribunal administratif•N° 2400416
Tribunal administratif du 29 avril 2025 n° 2400416
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
29/04/2025
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400416 du 29 avril 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 7 octobre 2024, Mme A C, représentée par Me Usang, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2021 par laquelle le président de la Polynésie française a accordé un permis de construire à M. B E C, pour des travaux d'édification d'une maison d'habitation OPH sur la parcelle n° 2 AN, " terre Atepiti et Atepiti 1 " située à Maupiti.
Elle soutient que :
- en accordant le permis de construire litigieux en 2021, l'administration a délivré cette autorisation sur la base d'informations erronées, puisqu'elle n'a pas pris en compte la sépulture de son mari, décédé le 10 octobre 2020 et enterré, à défaut de cimetière communal à Maupiti, sur la " terre Atepiti " cadastrée n° 2 AN, dont elle est coindivisaire ; la sépulture est présente depuis moins de cinq ans et un tel projet de construction d'habitation est postérieur à l'inhumation de son époux et ne peut donc pas se réaliser ;
- elle s'oppose à la construction d'une maison située à moins de 35 mètres de la sépulture de son défunt époux bénéficiant à une personne qui n'est pas de sa descendance ; la distance requise de 35 mètres est prescrite par l'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales ;
- les sépultures en terrain privé sont, " d'après la jurisprudence " , perpétuelles, inaliénables et incessibles ; toute atteinte portée à une sépulture relève du code pénal ;
- son frère, B C, coindivisiaire des lots de sa terre dont le lot AN 2, est venu en octobre 2020 avec ses enfants forcer l'accès à son terrain et ceux-ci l'ont violentée ainsi que ses enfants ; elle a également subi une agression de sa part en mars 2021 entraînant 5 jours d'ITT ; sa vie a " viré au cauchemar " depuis le décès de son époux et depuis que son frère s'est imposé sur le terrain ;
- les administrations contactées pour s'opposer à la construction de son frère ont classé ses courriers et n'ont pas tenu compte de la sépulture de son défunt mari sur le terrain ;
- le permis de construire en litige a été accordé sur la base d'informations erronées.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Baron, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 100 000 F CFP soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive puisqu'elle a été enregistrée plus de trois ans après la délivrance du permis de construire attaqué, et, d'autre part, que les moyens exposés en demande sont inopérants et infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en ce que Mme C ne justifie pas d'un intérêt pour agir, et subsidiairement, que les moyens de la requête sont infondés tant en fait qu'en droit.
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 janvier 2025.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Mme D représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 octobre 2020 signée du maire de la commune de Maupiti, Mme C a obtenu un permis d'inhumer le corps de son mari, décédé le 10 octobre 2020. L'inhumation a été opérée sur la parcelle n° 2 AN " terre Atepiti et Atepiti 1 ", dont la requérante est coindivisaire avec, notamment, son frère B C. Par une décision du 23 août 2021, le président de la Polynésie française a accordé un permis de construire à M. B C, pour des travaux d'édification d'une maison d'habitation OPH sur ladite parcelle n° 2 AN, située à Maupiti. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de ce permis de construire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article LP. 114-6 du code de l'aménagement de la Polynésie française : " () § 2. Les autorisations de travaux immobiliers ne peuvent être accordées que si les travaux, constructions et aménagements projetés sont conformes aux dispositions réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (). / § 3. L'autorité compétente en matière d'urbanisme vérifie, avant d'accorder une autorisation de travaux immobiliers, la conformité du projet avec les dispositions réglementaires mentionnées au §.2. () / Les autorisations de travaux immobiliers sont délivrées sous réserve des droits des tiers. Il appartient aux personnes qui s'estiment lésées par la construction, l'aménagement ou les travaux d'engager les démarches nécessaires devant le tribunal compétent. / L'autorisation de travaux immobiliers devient caduque si les pièces et renseignements fournis se révèlent faux ou erronés. () ".
3. D'autre part, l'article A. 114-8 du code précité dispose que : " 1.- La demande d'autorisation de travaux immobiliers est établie conformément à un modèle type. / Elle est présentée : soit par le propriétaire ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; () ". Aux termes de l'article A. 114-9 de ce code, la demande de permis de construire comporte " l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article A. 114-8 pour déposer une demande de permis ".
4. Il résulte de ces dispositions que les demandes d'autorisation de travaux immobiliers doivent comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article 114-8 du code de l'aménagement de la Polynésie française cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article A. 114-8 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article A. 114-8 du code de l'aménagement de la Polynésie française, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
5. Il ressort du point 8 du formulaire de demande de permis de construire sollicité en 2021 et versé aux débats que M. B C a, avant signature, attesté avoir qualité pour demander l'autorisation d'urbanisme en cause, certifiant au surplus exacts les renseignements fournis dans le cadre de sa demande. Il n'est par ailleurs ni établi ni même allégué que l'administration aurait eu connaissance d'informations de nature à établir le caractère frauduleux de la demande de permis de construire ou d'éléments faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne disposait d'aucun droit à déposer cette demande.
6. Une autorisation d'urbanisme étant délivrée sous réserve du droit des tiers ainsi qu'il a été dit au point 2, Mme C ne peut utilement faire valoir dans la présente instance que la délivrance du permis de construire attaqué est constitutive d'une atteinte à la sépulture de son défunt mari. La distance de 35 mètres qu'elle invoque en application de l'article L. 2223-9 du code général des collectivités territoriales séparant la sépulture d'une habitation relève d'une législation distincte et n'est pas constitutive d'une servitude d'urbanisme opposable à l'autorité administrative chargée de délivrer un permis de construire. En tout état de cause, la distance prescrite de 35 mètres à l'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales tel qu'applicable en Polynésie française au regard de l'article 8 de la loi n° 2016-1658 du 5 décembre 2016, est respectée dans le nouveau plan d'implantation modifié du projet de construction litigieux réalisé à l'occasion de l'avenant au permis de construire en cause délivré le 10 octobre 2024. Ces dispositions ne concernent au demeurant que la " création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière " dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération et ne sont pas applicables en l'espèce dès lors que la sépulture du défunt mari de la requérante se situe sur une propriété particulière.
7. Par ailleurs, si Mme C fait état de ses rapports conflictuels, voire violents, avec son frère, B C, à propos de la parcelle en litige n° 2 AN, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas d'incidence sur la légalité de l'autorisation d'urbanisme qu'elle conteste.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par M. B C et la Polynésie française, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'autorisation d'urbanisme qu'elle conteste.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. B C et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
A Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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