Tribunal administratif•N° 2400413
Tribunal administratif du 29 avril 2025 n° 2400413
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
29/04/2025
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400413 du 29 avril 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2024 et 23 janvier 2025, Mme C A, représentée par la Selarl Tang et Dubau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'évaluation finale dressée le 2 septembre 2024 par le vice-recteur de la Polynésie française pour l'année 2023/2024 à l'issue de son 3ème rendez-vous de carrière ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à une nouvelle évaluation fondée sur les seuls critères objectifs liés à sa véritable manière de servir au titre de l'année 2023/2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de forme ; l'appréciation générale portée par chacun des évaluateurs fait l'objet d'un échange préalable entre eux, or, au cas présent, il n'y a eu aucun échange entre l'inspecteur pédagogique et le proviseur du lycée Gauguin qui est son supérieur hiérarchique ; le compte-rendu initial de carrière du 20 juin 2024 ne comporte pas la mention en ce sens prévue par l'arrêté du 5 mai 2017 ; l'absence de concertation entre les deux notateurs, qui est une garantie pour le fonctionnaire noté, constitue bien un vice de forme substantiel ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit ; il ressort du compte-rendu établi par le chef d'établissement que ce dernier a pris en considération des éléments portant sur l'ensemble de l'année scolaire 2023-2024, donc postérieurs à l'entretien du 27 novembre 2023, tant en ce qui concerne son attitude supposée non constructive et non collaborative que pour ses prétendues absences de service fait ; ne pouvait pas davantage être pris en compte le pseudo rapport sur sa manière de servir, opportunément dressé par le proviseur, le 14 octobre 2024 ;
- si le vice-recteur a, dans le compte-rendu final, coché l'item de niveau 3 " très satisfaisant ", il n'a en revanche, aucunement complété cette notation d'une appréciation littérale, ce qui méconnaît les obligations qui lui incombent en matière d'évaluation des professeurs agrégés telles qu'elles résultent des articles 8 et 10 du décret du 4 juillet 1972 ; le vice-recteur devait assortir son évaluation d'une appréciation littérale de sa valeur professionnelle en explicitant sa décision de maintenir l'évaluation initiale en dépit de l'élément nouveau que constituait le retrait du reproche d'absentéisme ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce que les motifs ayant justifié la rétrogradation de son appréciation du niveau 4 " excellent " au niveau 2 " satisfaisant " sont erronés ; compte tenu de son état de santé, elle ne pouvait pas assurer les fonctions chronophages de professeur principal et elle n'a pas abandonné la formation dite 3PE (parcours préparatoire au professorat des écoles) ;
- il existe une disproportion manifeste entre le motif retenu pour abaisser la précédente évaluation d'" excellent " à " très satisfaisant " et la teneur générale des appréciations littérales ; le fait qu'elle ait décliné l'offre, basée sur le volontariat, d'assurer la mission de professeur principal, ne justifiait pas que 5 items sur 6 régressent de 2 niveaux en passant d' excellent " à " satisfaisant " ; l'appréciation finale de sa valeur professionnelle est ainsi entachée d'une erreur manifeste du fait de sa disproportion ;
- la décision attaquée, qui est prise sur le fondement des seules observations du proviseur du lycée Gauguin, est entachée de détournement de pouvoir dans la mesure où ces observations n'ont eu pour but que de lui nuire personnellement, alors même que les mentions correspondantes ont été ultérieurement retirées par le vice-recteur ; l'appréciation du chef d'établissement n'a, en réalité, été motivée que par son état de santé et son refus d'accepter les missions complémentaires du chef d'établissement au détriment de sa santé ;
- les 20 points perdus à la suite de son 3ème rendez-vous de carrière lui causent un préjudice considérable en terme de carrière dès lors que son projet de détachement auprès de l'agence de l'enseignement français à l'étranger (AEFE), après son séjour en Polynésie française, sera rendu quasi impossible du fait de la régression de son positionnement d'" excellent " à " très satisfaisant ".
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés tant en ce qui concerne la légalité externe de l'acte en litige que sa légalité interne.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Lenoir pour Mme A ainsi que celle de Mme A elle-même et celles de Mme B représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 22 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure agrégée de lettres classiques de classe normale, 9ème échelon, a été affectée depuis la rentrée scolaire 2021 au lycée Paul Gauguin de Papeete. Dans le cadre de son troisième rendez-vous de carrière, elle a été reçue en entretien, le 27 novembre 2023, par son chef d'établissement puis a fait l'objet d'une inspection et a bénéficié d'un entretien avec l'inspecteur d'académie de lettres, le 30 novembre suivant. Le 21 juin 2024, Mme A a pris connaissance du compte rendu de rendez-vous de carrière auparavant finalisé par ses évaluateurs, et a formulé des observations le 30 juin 2024 qui ont conduit à modifier l'appréciation littérale de son chef d'établissement. Par une décision du 2 septembre 2024 dont Mme A demande l'annulation, le vice-recteur de Polynésie française a établi son appréciation finale en optant pour la mention " Très satisfaisant ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré : " I.- Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour l'évaluation, l'examen des demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, les promotions, l'attribution des bonifications d'ancienneté, l'établissement des tableaux d'avancement et le classement : 1° Des professeurs agrégés affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ; () II.- Le ministre chargé de l'éducation nationale est l'autorité compétente pour l'évaluation, l'examen des demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, les promotions, l'attribution des bonifications d'ancienneté, l'établissement des tableaux d'avancement et le classement des professeurs agrégés ne relevant pas des dispositions du I. ". L'article 9 de ce décret dispose que " Le professeur agrégé bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours : 1° Pour le premier rendez-vous, le professeur agrégé est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ; 2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur agrégé justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois ; 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur agrégé est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale. ". Aux termes de l'article 9-1 du décret précité : " Le rendez-vous de carrière comprend : 1° Une inspection, un entretien avec l'inspecteur qui a conduit l'inspection et un entretien avec le chef de l'établissement pour les professeurs agrégés mentionnés au 1° du I de l'article 8 ; () ". L'article 10 du même décret précise que " Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. / L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l'autorité compétente mentionnée à l'article 8. ". Aux termes de l'article 11 de ce décret : " Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. ". Enfin l'article 12 dudit décret dispose que " Le professeur agrégé peut saisir l'autorité compétente d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification. / L'autorité compétente dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision. () ".
3. L'article 3 de l'arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d'éducation et de psychologues du ministère chargé de l'éducation nationale dispose que : " L'agent est informé individuellement, avant le début des vacances d'été, de la programmation d'un rendez-vous de carrière pour l'année scolaire à venir. Une notice présentant les enjeux et le déroulé du rendez-vous de carrière est jointe à cette information. / Le calendrier du rendez- vous de carrière est notifié à l'agent au plus tard quinze jours calendaires avant la date de celui-ci. Ce délai de notification ne peut être compris dans une période de vacance de classe. / Dans les cas où le rendez-vous de carrière comprend plusieurs entretiens, le délai entre deux entretiens ne peut excéder six semaines. ". Aux termes de l'article 4 de cet arrêté : " Le compte rendu du rendez-vous de carrière est réalisé à l'aide de l'un des cinq modèles annexés au présent arrêté. / Le corps auquel appartient l'agent ainsi que sa position statutaire déterminent le modèle à utiliser, conformément à l'annexe 6 du présent arrêté. ". Selon la partie " annexes " de cet arrêté, l'évaluation des professeurs agrégés est établie en application du " modèle 1 " intitulé " Compte-rendu du rendez-vous de carrière des enseignants " qui précise notamment que " dans le 2nd degré, l'appréciation générale portée par chacun des évaluateurs fait l'objet d'un échange préalable entre eux ".
4. Selon l'annexe 1 des lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux promotions et à la valorisation des parcours professionnels des personnels des ministères de l'éducation nationale et de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques publiées au bulletin officiel spécial n° 3 de l'éducation nationale du 7 décembre 2023, et s'agissant de l'avancement à la hors-classe : " L'appréciation de la valeur professionnelle correspond à l'appréciation finale issue du troisième rendez-vous de carrière ou à défaut l'appréciation attribuée par le recteur/IA-Dasen dans le cadre de la campagne de promotion à la hors-classe. - Pour les agents n'ayant pas eu le troisième rendez-vous de carrière, l'autorité compétente porte une appréciation de la valeur professionnelle, qui s'exprime principalement par l'expérience et l'investissement professionnels, appréciés sur la durée de la carrière. L'appréciation se fonde notamment sur le CV I-Prof de l'agent et sur les avis des chefs d'établissement et des corps d'inspection ou des autorités compétentes qui ont accès au dossier de l'agent. Les avis se déclinent en quatre degrés : excellent, très satisfaisant, satisfaisant, à consolider. - L'appréciation se décline en quatre degrés : excellent, très satisfaisant, satisfaisant, à consolider. Elle est conservée jusqu'à ce que l'agent obtienne sa promotion. Cette appréciation se traduit par l'attribution de points. Pour le second degré : Excellent : 145 points, Très satisfaisant : 125 points, Satisfaisant : 105 points, À consolider : 95 points () ".
5. Le document annexé à l'arrêté du 5 mai 2017 précité prévoit l'application, pour les professeurs agrégés, du " modèle 1 " intitulé " Compte-rendu du rendez-vous de carrière des enseignants " qui précise notamment que " dans le 2nd degré, l'appréciation générale portée par chacun des évaluateurs fait l'objet d'un échange préalable entre eux ". D'une part, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspecteur pédagogique et le proviseur du lycée Paul Gauguin ne se sont pas préalablement concertés en leurs qualités d'évaluateurs avant que l'évaluation générale de Mme A ne soit arrêtée. Selon le compte-rendu de l'entretien d'explication du 21 juin 2024, le supérieur hiérarchique de Mme A a d'ailleurs, lui-même, indiqué que " le chef d'établissement et l'inspecteur font un positionnement conjoint ", ce qui suppose nécessairement un échange préalable. D'autre part, la circonstance que le compte-rendu de carrière du 20 juin 2024 ne comporte pas la mention d'échange préalable prévue par l'arrêté du 5 mai 2017 n'a aucune incidence sur la légalité de l'acte attaqué et ne saurait, en tout état de cause, avoir privé la requérante d'une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que le chef d'établissement a modifié son appréciation à la suite d'observations formulées par Mme A et prises en compte par le vice-recteur de Polynésie française. La mention figurant dans le compte-rendu initial du troisième rendez-vous de carrière relative aux absences de l'intéressée a ainsi été supprimée et l'évaluation définitive en litige ne tient pas compte des absences initialement reprochées en 2023-2024. Par ailleurs, la même évaluation définitive, outre les qualités professionnelles reconnues à la requérante, ne se borne sur un plan critique, de la part de l'inspecteur, qu'à encourager Mme A " à prendre en compte de plus près la diversité des apprenants et certains des obstacles qui freinent leurs apprentissages " et, de la part du chef d'établissement, à faire état de ce que l'attitude de l'intéressée " n'est pas toujours constructive et collaborative " sans faire référence au retrait de la requérante de la filière dite " 3 PE ", ni à une pétition d'élèves pour " actes dévalorisants et discriminatoires " ayant donné lieu à un rapport du proviseur établi le 14 octobre 2024. Mme A n'est ainsi pas fondée à soutenir que des éléments portant sur l'ensemble de l'année scolaire 2023-2024, soit postérieurs à l'entretien du 27 novembre 2023, ont été pris compte dans le cadre de son évaluation définitive.
7. Contrairement à ce que soutient Mme A, les dispositions susmentionnées des articles 8 et 10 du décret du 4 juillet 1972 n'imposent pas qu'une appréciation littérale du vice-recteur de la Polynésie française figure nécessairement et impérativement dans l'appréciation finale signée de l'autorité compétente.
8. En l'espèce, s'il n'est pas contestable que Mme A a connu d'importantes difficultés d'ordre familial et personnel, ainsi qu'elle le rappelle de manière explicite à son supérieur hiérarchique lors d'un entretien du 20 juin 2024 dont la transcription est versée aux débats, il résulte toutefois des pièces du dossier que celle-ci, tout en maintenant un très bon niveau d'enseignement en classe, a pu sembler moins impliquée et présente dans la vie de son établissement d'enseignement secondaire, notamment en refusant à la veille de la rentrée scolaire de 2023 d'assurer les fonctions de professeur principal au regard de l'emploi du temps que l'établissement lui avait établi. Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait en ce que son évaluation n'est pas maintenue à l'appréciation de niveau " excellent ".
9. Il ressort du compte rendu du troisième rendez-vous de carrière de la requérante, au titre de l'année scolaire 2023-2024, que cinq compétences ont été évaluées à un niveau d'expertise " excellent ", une à un niveau d'expertise " très satisfaisant " et les cinq autres à un niveau " satisfaisant ". Alors que l'inspecteur pédagogique a, dans l'ensemble, insisté sur l'exercice professionnel de l'intéressée de " haut niveau de réflexion " et sur le fait que celle-ci était un " excellent professeur ", le chef d'établissement, également évaluateur, a, pour sa part, exprimé davantage de réserves en indiquant notamment que le rendez-vous de carrière en litige était " moins positif " que celui qu'il avait pu établir précédemment en 2021. Ce positionnement peut être déduit d'une implication moins importante de l'intéressée au sein de son établissement, ainsi qu'il a été dit au point précédent. Dans ces conditions, l'appréciation finale du vice-recteur de Polynésie française placée à un niveau intermédiaire " très satisfaisant " ne peut être regardée comme manifestement disproportionnée ainsi que le prétend la requérante.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation finale du vice-recteur de Polynésie française se soit uniquement fondée sur l'appréciation littérale du chef d'établissement. En tout état de cause, le détournement de pouvoir allégué tenant à ce que la décision attaquée tendrait à nuire personnellement à la requérante n'est pas établi en l'espèce.
11. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que les 20 points perdus à la suite de son 3ème rendez-vous de carrière lui causent un préjudice considérable en terme de carrière dès lors que son projet de détachement auprès de l'agence de l'enseignement français à l'étranger (AEFE), après son séjour en Polynésie française, sera rendu quasi impossible du fait de la régression de son positionnement d'" excellent " à " très satisfaisant ", cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
A Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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