Tribunal administratif1700310

Tribunal administratif du 27 mars 2018 n° 1700310

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

27/03/2018

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700310 du 27 mars 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête enregistrée le 25 août 2017 sous le n° 1700310 et des mémoires enregistrés les 2 février et 10 mars 2018, présentés par Me Usang, avocat, la fédération Ta’u Tama Here no Moorea-Maiao, la confédération des syndicats indépendants de Polynésie (CSIP), M. Edmond H. et Mme Sandra A. demandent au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Moorea-Maiao n° 34/2017 du 23 juin 2017 portant ouverture de postes budgétaires ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Moorea-Maiao une somme de 500 000 F CFP au titre des frais liés au litige. Ils soutiennent que : - ils justifient de leur qualité pour agir et ont intérêt à agir ; - la délibération est illégale du fait de l’illégalité de la délibération du 10 novembre 2016 qui décide la mise en place d’une régie en méconnaissance de la convention conclue avec la fédération Ta’u Tama Here no Moorea-Maiao, alors que celle-ci n’a pas été résiliée conformément à l’article 9 de cette convention ; - en vertu des dispositions de l’article Lp 1212-5 du code du travail de la Polynésie française, la commune ne pouvait créer des postes budgétaires sans envisager la reprise des contrats de travail des salariés de l’employeur auquel elle succède. Par des mémoires en défense enregistré les 11 janvier et 6 mars 2018, présentés par Me Bourion, avocat, la commune de Moorea-Maiao conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner les requérants à lui verser 1 000 000 F CFP de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que de mettre à leur charge une somme de 500 000 F CFP au titre des frais liés au litige. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car les requérants ne justifient ni de leur qualité pour agir, ni de leur intérêt à agir ; - le moyen dirigé contre la délibération du 10 novembre 2016 est tardif ; - les dispositions de l’article Lp 1212-5 du code du travail de la Polynésie française n’ont pas été méconnues. Vu les autres pièces du dossier ; II°) Par une requête enregistrée le 25 août 2017 sous le n° 1700311 et des mémoires enregistrés les 2 février et 10 mars 2018, présentés par Me Usang, avocat, la fédération Ta’u Tama Here no Moorea-Maiao, CSIP, M. Edmond H. et Mme Sandra A. demandent au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Moorea-Maiao n° 36/2017 du 23 juin 2017 portant ouverture de postes budgétaires ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Moorea-Maiao une somme de 500 000 F CFP au titre des frais liés au litige. Leurs écritures sont identiques à celles présentées sous le n° 1700310. Par des mémoires en défense enregistré les 11 janvier et 6 mars 2018, présentés par Me Bourion, avocat, la commune de Moorea-Maiao conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner les requérants à lui verser 1 000 000 F CFP de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que de mettre à leur charge une somme de 500 000 F CFP au titre des frais liés au litige. Ses écritures sont identiques à celles présentées sous le n° 1700310. Vu les autres pièces du dossier ; III°) Par une requête enregistrée le 25 août 2017 sous le n° 1700312 et des mémoires enregistrés les 2 février et 10 mars 2018, présentés par Me Usang, avocat, la fédération Ta’u Tama Here no Moorea-Maiao, la CSIP, M. Edmond H. et Mme Sandra A. demandent au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Moorea-Maiao n° 35/2017 du 23 juin 2017 portant ouverture de postes budgétaires ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Moorea-Maiao une somme de 500 000 F CFP au titre des frais liés au litige. Leurs écritures sont identiques à celles présentées sous le n° 1700310. Par des mémoires en défense enregistré les 11 janvier et 6 mars 2018, présentés par Me Bourion, avocat, la commune de Moorea-Maiao conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner les requérants à lui verser 1 000 000 F CFP de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que de mettre à leur charge une somme de 500 000 F CFP au titre des frais liés au litige. Ses écritures sont identiques à celles présentées sous le n° 1700310. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Usang, représentant les requérants, et celles de Me Chapoulie, substituant Me Bourion, représentant la commune de Moorea-Maiao. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes nos 1700310, 1700311 et 1700312 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d’annulation : Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a pour base légale le premier acte ou été prise pour son application. En outre, s’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où, l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte (CE 10 mai 2017 n° 398736, B). En l’espèce, la délibération du conseil municipal de la commune de Moorea-Maiao du 10 novembre 2016 approuvant le principe de la reprise en régie directe du service de restauration scolaire, transmise au haut- commissaire de la République en Polynésie française et publiée le 18 novembre 2016, ne présente pas de caractère réglementaire et ne forme pas, avec les décisions d’ouverture de postes budgétaires destinés au fonctionnement de ce service, une opération administrative unique présentant un lien tel que les illégalités qui l’affecteraient puissent encore, alors qu’elle a acquis un caractère définitif, être invoquées par la voie de l’exception. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération du 10 novembre 2016, invoqué dans les requêtes enregistrées le 25 août 2017, est irrecevable pour tardiveté. 3. A supposer que les trois délibérations attaquées approuvent la création de postes budgétaires destinés au fonctionnement en régie directe du service de restauration scolaire, ce qui n’est clairement le cas que pour la délibération n° 34/2017, une telle création, qui n’a ni pour objet, ni pour effet de recruter sur ces postes les salariés de la fédération Ta’u Tama Here no Moorea-Maiao, n’a aucune incidence sur les contrats de travail de ces derniers. Par suite, la méconnaissance des dispositions de l’article Lp 1212-5 du code du travail de la Polynésie française, relatives à la reprise des contrats de travail de l’ancien au nouvel employeur, ne peut être utilement invoquée. 4. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des délibérations attaquées. Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Moorea-Maiao : 5. En raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, les demandes reconventionnelles à fin d’indemnité pour recours abusif présentées dans un tel recours sont irrecevables (CE 24 novembre 1967 n° 66271, A). Par suite, les conclusions de la commune de Moorea-Maiao tendant à ce que les requérants soient condamnés à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les requérants sont la partie perdante et il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à leur charge au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Moorea- Maiao. Par suite, les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de la fédération Ta’u Tama Here no Moorea-Maiao et autres sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Moorea-Maiao sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la fédération Ta’u Tama Here no Moorea-Maiao, à la confédération des syndicats indépendants de Polynésie, à M. Edmond H., à Mme Sandra A. et à la commune de Moorea-Maiao. Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 27 mars 2018. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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