Tribunal administratif•N° 2400409
Tribunal administratif du 29 avril 2025 n° 2400409
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, JUGE UNIQUE – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
29/04/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400409 du 29 avril 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
JUGE UNIQUE
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 septembre 2024 et 16 janvier 2025, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenus d'une contravention de grande voirie la Sas Hilton Moorea Lagoon Resort et Spa et sa gérante Mme A F ainsi que l'Eurl Polynésie Terrassement et ses gérants Mme D G et MM. F E et R G, et demande au tribunal de les condamner :
- à l'amende prévue à cet effet ;
- solidairement à procéder à l'enlèvement d'une installation occupant le domaine public maritime sans autorisation, en l'espèce un épi constitué d'amas de roches, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard ;
- solidairement à la condamnation des contrevenants au paiement de la somme de 9 492 000 F CFP correspondant à la réparation du dommage qui leur est imputable pour la réalisation de travaux d'extraction de sable du domaine public maritime, sans autorisation administrative.
- et solidairement au versement de la somme de 67 350 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Elle soutient que :
- les faits constatés le 13 février 2024 et relatés dans le procès-verbal n° 631/DEQ/MOOR du 8 juillet 2024, soit sur la plage cadastrée EA n°52 dans la commune associée de Paopao à Moorea, au PK 14 Ouest, la présence d'une souille d'extraction le long du rivage de 280 m2 pour 560 m3 de matériaux coralliens utilisés pour réensabler la plage et la mise en place d'un nouvel épi rocheux installé le long d'un ponton déjà présent, sur vingt-cinq mètres de long, constituent une contravention de grande voirie ; les travaux sont réalisés par la Sarl Polynésie Terrassement au bénéfice de la société Moorea Lagoon Resort ;
- l'opération consistant à " remonter le sable qui avait été déplacé par les houles de nord successives " ne relève pas de travaux de réensablement, mais bien de travaux d'extraction ; cette distinction est corroborée par l'observation d'une souille en mer située au niveau de la parcelle litigieuse ; des matériaux ont bien été extraits de la mer ; la circonstance que le site ait pu être exposé à des conditions météorologiques très dégradées est sans incidence ;
- l'autorisation d'occupation du domaine public maritime délivrée par un arrêté n° 1354/CM du 9 octobre 1998 ne concernait pas la construction d'un épi ; dès lors, l'aménagement en question a été réalisé sans autorisation administrative préalable ;
- si les extractions de sables sur le rivage de la mer et dans les lagons sont admises pour les travaux de réhabilitation des plages, une autorisation d'extraction est alors requise pour les réaliser ; si une demande a été soumise le 10 janvier 2024, elle n'a pu être instruite, étant incomplète, malgré la relance de l'administration du 30 janvier 2024 ;
- l'absence de visa de l'assermentation de l'agent sur le procès-verbal est sans influence sur sa validité ; au cas d'espèce, le 1e décembre 2016, le procureur de la République a délivré à M. B E l'agrément prévu par I article 809-II du code de procédure pénale ; ce dernier a ensuite été commissionné par arrêté du président de la Polynésie n° 3/PR du 5 janvier 2017, publié au Journal officiel de la Polynésie française n° 4 du 13 janvier 2017 ; il a ensuite effectué sa prestation de serment a l'audience du 21 juin 2017 devant le tribunal civil de première instance de Papeete ;
- la société Polynésie Terrassement ne conteste pas être " intervenue sur le domaine public de la Polynésie française à la demande de la société Hilton Moorea Lagoon Resort et Spa " et reconnait effectivement avoir, au moyen des engins lourds présents, réalisé une prestation d'entretien consistant à remonter le sable qui se retire périodiquement vers le lagon sous l'effet du phénomène de ressac et remboiter les pierres d'enrochement constituant l'épi qui s'effondrent sous l'effet de la houle ;
- les poursuites peuvent être diligentées a l'encontre d'une société prise en la personne d'un de ses agents de direction et la responsabilité de la personne morale peut se cumuler avec celle de ses dirigeants ; le procès-verbal de contravention désigne bien l'ensemble des cogérants de la société visée indiqués au répertoire des entreprises à l'exception de Mme C G qui ne pourra donc pas être poursuivie dans le cadre de la présente procédure ; de même les travaux litigieux ayant bien été commandés par la Sas Moorea Lagoon Resort, la responsabilité de sa dirigeante sera immanquablement cumulée à celle de la société qu'elle représente ;
- le contrevenant qui entend contester 1'évaluation des sommes réclamées par l'Administration doit démontrer que leur montant est excessif par rapport au coût de la remise en état et qu'il présente un caractère anormal ; l'Eurl Polynésie Terrassement ne saurait opposer le coût des travaux résultant du bon de commande émis par la Sas Moorea Lagoon Resort à celui fixé pour remettre le domaine public en état qui tient compte d'une réalisation aux normes des travaux, laquelle doit tenir compte notamment d'études préalables, d'une signalisation du chantier et d'un repli du matériel en fin de chantier ainsi que des travaux de démolition à effectuer, opération précédée d'une réflexion étayée sur les contraintes pesant sur son exécution permettant d'en évaluer la faisabilité, ce qui est l'objet même des prestations d'études ;
- le code des mines et des activités extractives de la Polynésie française ne fait aucune distinction entre le sable extrait du domaine public à des fins de revente ou non : toutes les extractions de sables réalisées sur le domaine public maritime sans autorisation d'extraction sont passibles d'une contravention de grande voirie ;
- les frais d'établissement du procès-verbal ont été calculés en tenant compte d'un forfait kilométrique et du temps de travail de l'agent assermenté pour le dresser ; entre la subdivision de Moorea de la direction de 1'équipement et la zone litigieuse située aux abords de la parcelle EA n° 52, il faut parcourir une distance de 4.5 kilomètres, soit l'équivalent d'un aller/retour de 9 kilomètres ; les frais liés à la rédaction du procès-verbal sont basés sur le coût de travail journalier de l'agent assermenté de catégorie D ; la réquisition et le déplacement des agents à des fins de contrôle, de constatation d'infraction et de rédaction des procès-verbaux afférents les obligent à déroger à leurs missions principales, pour lesquelles ils ont été spécifiquement affectés au sein de la direction de l'équipement et cette réquisition temporaire des ressources humaines peut éventuellement déséquilibrer la répartition des priorités administratives et opérationnelles de ce service ;
Par un mémoire en défense, enregistré les 25 novembre 2024, l'Eurl Polynésie Terrassement, Mme D G et MM. F E et R G, représentés par Me Quinquis, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'assermentation de M. E, auteur du procès-verbal, n'a pas été publiée ; elle n'a pas non plus été annexée à l'acte qu'il a rédigé ; il s'ensuit que la procédure devra être considérée, en l'état, comme étant irrégulière ;
- ses co-gérants successifs ne sauraient être poursuivis en tant que personne physique pour une contravention qui ne concerne que la société ; MM. F et R G n'étaient au demeurant même pas présents sur le site ;
- il ne résulte par ailleurs d'aucun texte ni d'aucun principe que les gérants puissent être tenus personnellement, immédiatement, et de manière solidaire de répondre aux obligations la société, d'autant plus qu'il s'agit d'une société à responsabilité dont les co-gérants ne sont même pas tous associés ;
- ils ne pouvaient qu'ignorer que la société donneuse d'ordre n'avait pas les autorisations administratives idoines ;
- il s'agissait de travaux nécessaires et urgents pour préserver les ouvrages et aménagements réalisés sur le domaine public avec l'autorisation de la Polynésie française et il n'y a donc pas d'infraction ;
- il s'agissait simplement des récupérer le sable qui était descendu pour remettre la plage en état et il ne s'agît nullement d'une activité d'extraction ; l'aménagement de la plage a en outre été autorisé ;
- pour la remise en état de l'épi, il s'agit d'un ouvrage qui préexistait et non de la construction d'un nouvel ouvrage ;
- le tribunal constatera la disproportion entre le chiffrage effectué par la direction de l'équipement et le coût réel des travaux résultant du bon de commande pour des prestations identiques : 11.379.898 FCP contre 2.395.600 FCP ;
- sur l'épi rocheux, les frais de préparation de chantier ne sont nullement justifiés s'agissant d'une intervention localisée qui n'appelle aucune difficulté particulière ;
- de même les honoraires de frais techniques, de maîtrise d'œuvre ou de conduite d'opération de la DEQ et les frais de démolition sont injustifiés ;
- sur le désensablement, le rechargement de la plage en sable correspond précisément à la remise en état du site et à son entretien et cette prestation doit être réalisées périodiquement (généralement une fois par an) afin de préserver l'intégrité de la plage et du domaine public ; si les travaux consistent à faire redescendre le sable dans le lagon, il n'y a aucune prestation d'extraction ;
- sur les frais de rédaction, i1 n'y a aucune prestation de transport ou de location de matériel ; la rémunération de l'agent pour les cinq jours de travail que représentent l'établissement du procès-verbal aurait été versée en l'absence d'infraction et il n'existe donc aucun lien de causalité entre le préjudice invoqué et la faute reprochés aux prévenus ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2024 et 10 février 2025, la Sas Moorea Lagoon Resort et Mme A F, représentées par Me Mestre, concluent à leur relaxe, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- Mme A F en qualité de personne physique, ne peut faire l'objet des poursuites au titre de la contravention de grande voierie, alors même que les travaux concernés ont été réalisés par une personne juridique distincte, personne morale, la Sas Moorea Lagoon Resort dont elle assure la direction ;
- les travaux ont été rendus indispensables par les conditions météorologiques des mois de décembre 2023 à février 2024 qui ont entrainé une détérioration et une érosion considérable de la plage de l'hôtel ;
- l'entreprise a, par courrier du 10 janvier 2024 saisi la direction générale de l'équipement d'une demande d'autorisation pour procéder au réensablement de la plage ; le maire de Moorea a émis un avis favorable en date du 2 février 2024 ; elle bénéficie d'une autorisation d'occupation du domaine public maritime ; cette autorisation prévoit expressément les travaux de reprofilage de la plage, impliquant nécessairement un entretien régulier et un réensablement de celle-ci ; les travaux réalisés ne consistent nullement en une extraction de sable du domaine public maritime sur la partie dont l'occupation a été concédée à l'hôtel, mais simplement en un déplacement de sable destiné à reconstituer la plage ainsi que l'épi rocheux, déjà en place, destiné à réduire les effets naturels de l'érosion ;
- un arrêté n°442/CM du 19 avril 2016 a modifié l'arrêté du 9 octobre 1998 et a autorisé la société exposante à occuper pour une période de 70 ans un emplacement du domaine maritime d'une superficie de 51 173 m2, au droit de la terre Vaipahu, cadastrée EA n°52 de la commune de Paopao ; ladite autorisation concernant notamment la construction d'un ponton emportait nécessairement celle de réaliser un épi rocheux au pied de celui-ci afin d'en préserver la pérennité et la stabilité, en prévention des effets de la houle ;
- sur les frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie, celui-ci a été établi par la subdivision de la direction de l'équipement de Moorea et ne se caractérise par l'exposition d'aucun frais particulier ;
- l'évaluation du coût des travaux de retrait de l'épi rocheux, dont la Polynésie française ne sollicite pas la condamnation au paiement de la Sas Moorea Lagoon Resort, apparaît surévaluée ; aucune installation de chantier générant un coût de 500 000 F CFP HT n'étant requise, et le coût de la démolition par mètre linéaire étant surévalué ;
- aucune extraction de sable au sens propre du terme n'a été réalisée mais des seuls travaux de réensablement, autorisés ; le sable déplacé n'a nullement quitté le domaine public maritime ; les travaux de réensablement mis en œuvre ont bénéficié à l'intérêt général et à la protection du domaine public maritime de la Polynésie française.
Vu le procès-verbal de constat n° 631/DEQ/MOOR du 8 juillet 2024 ;
Par une ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Mme H pour la Polynésie française, celles de Me Mestre pour la Sas Hilton Moorea Lagoon Resort et Spa et sa gérante Mme A F, et celles de Me Quinquis représentant l'Eurl Polynésie Terrassement et ses gérants Mme D G et MM. F E et R G.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenus d'une contravention de grande voirie la Sas Hilton Moorea Lagoon Resort et Spa et sa gérante Mme A F ainsi que l'Eurl Polynésie Terrassement et ses gérants Mme D G et MM. F E et R G à qui il est reproché d'avoir réalisé sans autorisation, sur le domaine public maritime de la Polynésie française, des travaux d'extraction de 560 m3 de matériaux coralliens et la mise en place d'un nouvel épi rocheux installé le long près d'un ponton déjà présent, sur vingt-cinq mètres de long.
Sur l'action publique :
2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros.
En ce qui concerne la régularité des poursuites :
3. Il résulte de l'instruction que M. E qui a procédé aux constatations et rédigé le procès-verbal a été agréé le 1er décembre 2016 par le procureur de la République, commissionné par arrêté du président de la Polynésie n° 3/PR du 5 janvier 2017, publié au Journal officiel de la Polynésie française n° 4 du 13 janv. 2017 et a prêté de serment à l'audience du 21 juin 2017 devant le tribunal civil de première instance de Papeete. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte d'aucune disposition que l'assermentation de l'auteur du procès-verbal, doive être annexée à l'acte qu'il a rédigé, les moyens tirés de l'irrégularité des poursuites doivent être écartés.
En ce qui concerne le bien-fondé des poursuites :
4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la forte houle de l'été 2024, le sable corallien de la plage bordant l'hôtel exploité par la Sas Hilton Moorea Lagoon Resort et Spa a en partie été emporté, ainsi que des rochers formant épi placés le long du ponton de l'hôtel. Mme F a sollicité de la direction de l'équipement, par courrier du 10 janvier 2024, l'autorisation de procéder à un réensablement de la plage à compter du 12 février 2024. La Sas Hilton Moorea Lagoon Resort et Spa a décidé de procéder aux travaux bien que l'autorisation ainsi sollicitée n'ait pas été accordée en l'absence de complétude du dossier. Si elle se prévaut de ce que l'autorisation d'occupation du domaine public qui lui a été accordée le 9 octobre 1998, étendue à 70 ans par l'arrêté n°442/CM du 19 avril 2016, inclut la réalisation d'une plage et les travaux de " reprofilage " de celle-ci, ladite autorisation n'inclut pas le réensablement par extraction de volumes de sables coralliens puisés dans le lagon et si elle autorise la création d'un ponton sur pilotis, elle ne comporte aucune disposition relative à un épi rocheux le long du ponton. Le moyen tiré de ce que les travaux en cause auraient été autorisés ne peut donc qu'être écarté.
5. L'Eurl Polynésie Terrassement qui a réalisé les travaux ne peut utilement, pour s'exonérer des poursuites, et alors qu'elle ne justifie pas s'en être enquis, se prévaloir de ce qu'elle ignorait que la Sas Hilton Moorea Lagoon Resort et Spa n'avait pas les autorisations administratives nécessaires.
En ce qui concerne l'imputabilité du dommage causé au domaine public :
6. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie (CGV) est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. Par ailleurs la responsabilité d'une personne morale peut se cumuler avec celle de ses dirigeants dont il s'avèrerait qu'ils disposaient des pouvoirs nécessaires pour faire cesser l'atteinte au domaine public et qu'ils n'en ont pas usé.
7. Les circonstances que les ouvrages litigieux aient été édifiés par l'Eurl Polynésie Terrassement pour les besoins de la Sas Hilton Moorea Lagoon Resort et Spa et que celles-ci soient également poursuivies pour contravention de grande voirie ne fait pas obstacle à ce que leurs dirigeants respectifs, Mme A F, d'une part, et Mme D G et MM. F E et R G, d'autre part, qui avaient en cette qualité le pouvoir de faire cesser l'atteinte au domaine public constatée par le procès-verbal, qui mentionne leur identité, soient également prévenus d'une telle contravention et qu'une condamnation solidaire puisse être prononcée, qu'ils aient ou non été présents sur le site.
En ce qui concerne l'amende :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger, d'une part, à la Sas Hilton Moorea Lagoon Resort et Spa une amende de 150 000 F CFP et à Mme A F en sa qualité de dirigeant de l'entreprise exerçant le pouvoir de direction et de contrôle, une amende de 100 000 F CFP, d'autre part, à l'Eurl Polynésie Terrassement une amende de 150 000 F CFP et à Mme D G et MM. F E et R G, chacun, en leur qualité de dirigeant de l'entreprise exerçant le pouvoir de direction et de contrôle, une amende de 30 000 F CFP.
Sur l'action domaniale :
9. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public.
En ce qui concerne l'épi rocheux le long du ponton :
10. Il ressort des énonciations du procès-verbal que le coût de la remise en état des lieux, tel que constatée ainsi qu'il a été dit au 13 février 2024, nécessite, pour la démolition de l'épi rocheux, l'installation, l'amenée et le repli de chantier pour un montant de 565 000 F CFP, la démolition de l'épi sur 25 m est estimée à un montant de 1 130 000 F CFP, et le budget études et honoraires de maîtrise d'œuvre nécessaires à un montant de 57 298 F CFP. Le prix du volume de sable extrait, soit 560 m3, est chiffré à 9 492 000 F CFP. La Polynésie française demande qu'il soit enjoint sous astreinte l'enlèvement de l'épi rocheux et la condamnation des défendeurs à lui payer la réparation du dommage causé au domaine public par les extractions de sable, soit la somme précitée de 9 492 000 F CFP. Dans ces circonstances, les moyens relatifs au coût estimé surévalué des travaux à réaliser pour l'enlèvement de l'épi rocheux sont inopérants.
11. Par ailleurs, les défendeurs ne peuvent utilement, en ce qui concerne la réparation du dommage causé par la réalisation de travaux d'extraction de sable du domaine public maritime, se borner à se référer au tarif du bon de commande du 20 décembre 2023, lequel ne comporte au demeurant aucune indication de volume. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la Polynésie française et de condamner solidairement les contrevenants au paiement de la somme de 9 492 000 F CFP.
Sur les frais d'établissement du procès-verbal :
12. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 67 350 F CFP, soit 400 F CFP de déplacement et 5 jours de rédaction du procès-verbal à raison de 13 390 F CFP par jour. Ces frais eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction et à la complexité des constatations et aux analyses à mener par l'agent verbalisateur, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les défendeurs ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La Sas Hilton Moorea Lagoon Resort et Spa paiera une amende de 150 000 F CFP à la Polynésie française.
Article 2 : Mme A F paiera une amende de 100 000 F CFP à la Polynésie française.
Article 3 : L'Eurl Polynésie Terrassement paiera une amende de 150 000 F CFP à la Polynésie française.
Article 4 : Mme D G et MM. F E et R G paieront chacun une amende de 30 000 F CFP à la Polynésie française.
Article 5 : La Sas Hilton Moorea Lagoon Resort et Spa, Mme A F, l'Eurl Polynésie Terrassement, Mme D G et MM. F E et R G sont solidairement condamnés à verser à la Polynésie française la somme de 9 492 000 F CFP au titre de l'atteinte portée à son domaine public.
Article 6 : La Sas Hilton Moorea Lagoon Resort et Spa, Mme A F, l'Eurl Polynésie Terrassement, Mme D G et MM. F E et R G sont solidairement condamnés à verser à la Polynésie française la somme de 67 350 F CFP au titre des frais de rédaction du procès-verbal.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à la Sas Hilton Moorea Lagoon Resort et Spa, Mme A F, l'Eurl Polynésie Terrassement, Mme D G et MM. F E et R G dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2400409
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