Tribunal administratif2400404

Tribunal administratif du 29 avril 2025 n° 2400404

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

29/04/2025

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Professions - Charges - Offices

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400404 du 29 avril 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre et 13 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Guessan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le directeur du centre national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une nouvelle carte professionnelle assortie d'une période de validité de cinq ans ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement à son bénéfice d'une somme de 150 000 francs pacifiques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le centre national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance en date du 13 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Me Taiarui pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né le 9 septembre 1971, a, le 6 avril 2024, sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée qui lui avait été délivrée le 29 avril 2019 par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Le CNAPS a rejeté cette demande par une décision du 24 juillet 2024, dont M. B demande l'annulation dans la présente instance, après en avoir obtenu la suspension par une ordonnance du juge des référés en date du 7 octobre 2024. 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées / () / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. Pour refuser à M. B le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée, le CNAPS, en se fondant sur les éléments recueillis lors de l'enquête administrative révélant que l'intéressé avait été mis en cause en qualité d'auteur, d'une part le 25 janvier 2017, de violences suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, partenaire lié à la victime, d'autre part le 9 mai 2021, de violences aggravées suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, a considéré que ces faits, dont la matérialité était établie, démontraient un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et étaient d'autant plus graves que M. B était titulaire d'une telle carte professionnelle depuis 2019. 5. Il ressort des pièces du dossier que si les faits commis le 9 mai 2021 ont conduit la section détachée de Raiatea du tribunal de première instance de Papeete à condamner M. B à un mois de prison avec sursis par jugement correctionnel rendu le 7 octobre 2021, leur déroulement, tel qu'il est retracé dans le procès-verbal de renseignement administratif versé au dossier par le CNAPS, permet de considérer qu'ils sont de faible gravité, de même que ceux commis le 25 janvier 2017, lesquels sont par ailleurs antérieurs au renouvellement de carte professionnelle précédant celui refusé par la décision en litige. Les faits reprochés ne sont ainsi pas de nature à établir que le comportement du requérant, alors âgé de presque 50 ans, est incompatible avec l'exercice des fonctions de d'agent de sécurité privée, qu'il est autorisé à exercer depuis 2014. Dans ces conditions, le directeur du CNAPS a, en refusant de délivrer à M. B la carte professionnelle sollicitée, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Sur les conclusions à fins d'injonction : 7 Aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 8. Eu égard au motif d'annulation susmentionné, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le Conseil national des activités privées de sécurité renouvelle la carte professionnelle autorisant M. B à exercer la profession d'agent de sécurité privée. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 24 juillet 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de renouveler la carte professionnelle autorisant M. B à exercer la profession d'agent de sécurité privée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 15avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. La rapporteure, H. Busidan Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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