Tribunal administratif2400402

Tribunal administratif du 29 avril 2025 n° 2400402

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, JUGE UNIQUE – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

29/04/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400402 du 29 avril 2025 Tribunal administratif de Polynésie française JUGE UNIQUE Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 20 septembre 2024, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenue d'une contravention de grande voirie Mme A née B, et demande au tribunal de la condamner, dans le dernier état de ses écritures : - à l'amende prévue à cet effet ; - à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi qu'à la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs Pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux ; sinon la condamnation du contrevenant au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable soit 1 715 755 F CFP ; - et au versement de la somme de 37 300 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Elle soutient que : - les faits constatés le 9 juin 2023 et relatés dans le procès-verbal n° 4357/MPR/DRM du 8 novembre 2023, soit l'occupation illégale du domaine public maritime dans le lagon de Takaroa, commune de Takaroa, par des structures résiduelles de lignes d'élevage pour une estimation globale équivalente à treize lignes de 400 mètres, confirmée par des observations au sondeur multi-faisceau, éparpillées dans les anciens emplacements concédés à l'intéressée, dont l'autorisation d'occuper le domaine public a expiré le 18 juillet 2015, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ; Vu la communication de la requête à Mme A ; Vu le procès-verbal de constat et de contravention n° 4357/MPR/DRM du 8 novembre 2023 ; Par une ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2024 à 11h00 (heure locale). Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Mme C pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenue d'une contravention de grande voirie Mme A née B, à qui il est reproché de n'avoir pas enlevé du lagon de Takaroa, commune de Takaroa, sur le domaine public maritime de la Polynésie française, malgré l'expiration de son autorisation en 2015, plusieurs équipements de ses anciennes concessions, soit le maintien sur les emplacements de celles-ci de structures résiduelles de lignes d'élevage, estimées à au moins 13 lignes de 400 mètres, présence confirmée par des observations au sondeur multi-faisceau. Sur l'action publique : 2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros. 3. Il ressort des pièces versées au dossier que MM. Pascal Correia Barreto, Nahiti Vernaudon et Fabien Tertre, agents de la direction des ressources marines, chargés du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, dûment assermentés, signataires du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 4357/MPR/DRM du 8 novembre 2023, ont constaté, le 9 juin 2023, que Mme A née B n'avait pas ôté du lagon de Takaroa, commune de Takaroa,, l'intégralité de ses lignes d'élevage de ses anciennes concessions, la présence résiduelle de lignes d'élevage constatée par sondeur multifaisceaux étant estimée à au moins 13 lignes de 400 mètres. En ce qui concerne l'amende : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à Mme A née B une amende de 100 000 F CFP. Sur l'action domaniale : 5. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public. 6. Il résulte des écritures de la Polynésie française que la remise en état des lieux nécessite la réquisition et les frais de déplacement de trois agents sur le site pour un montant de 129 333 F CFP, la rémunération de trois agents pour sept jours pour un montant de 454 230 F CFP, des frais de carburant pour un montant de 175 000 F CFP, la prestation d'un plongeur pour un montant de 390 500 F CFP, la location d'une barge communale pour un montant de 180 000 F CFP, la location d'un camion à benne pour un montant de 30 000 F CFP, d'un tractopelle pour un montant de 15 000 FCFP et, enfin, le coût du fret pour le retour sur Tahiti des déchets, pour un montant de 341 692 F CFP. L'ensemble représente une somme totale non contestée de 1 715 755 F CFP. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre à Mme A née B de procéder à l'enlèvement des installations occupant encore le domaine public et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 30 000 F CFP par jour passé ce délai. A l'expiration de ce délai, si Mme A n'a pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est également autorisée à y procéder d'office aux frais de l'intéressé, dans la limite de la somme totale réclamée de 1 715 755 F CFP. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 7. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 37 300 F CFP. Ces frais eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande. D E C I D E : Article 1er : Mme A née B est condamnée à payer une amende de 100 000 F CFP à la Polynésie française. Article 2 : Il est enjoint à Mme A née B, de procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public dans le lagon de Takaroa, commune de Takaroa, et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 30 000 F CFP par jour passé ce délai. A défaut, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais de l'intéressée, dans la limite de la somme de 1 715 755 F CFP. Article 3 : Mme A née B, est condamnée à payer à la Polynésie française une somme de 37 300 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à Mme A née B dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 Le président, P. DevillersLa greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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