Tribunal administratif2400400

Tribunal administratif du 29 avril 2025 n° 2400400

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, JUGE UNIQUE – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

29/04/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400400 du 29 avril 2025 Tribunal administratif de Polynésie française JUGE UNIQUE Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 septembre 2024 et le 17 janvier 2025, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. D, C A et demande au tribunal de le condamner : - à l'amende prévue à cet effet ; - au versement de la somme de 67 350 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie ; - à la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, d'autoriser la Polynésie française à procéder, elle-même et aux frais du contrevenant, a la remise en état des lieux ; sinon la condamnation du contrevenant à lui payer la somme de 8 091 298 F CFP correspondant au coût de la réparation du dommage causé au domaine public. Elle soutient que : - les faits relatés dans le procès-verbal n° 646/DEQ/MOOR du 10 juillet 2024, soit la réalisation de travaux de remblais et d'enrochements réalisés sans autorisation sur la plage de Varari, dans le domaine public maritime, au droit de la parcelle cadastrée KB n° 92, sise dans la commune associée de Haapiti, île de Moorea, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ; - aucune disposition n'impose la représentation obligatoire de la personne protégée par son curateur en matière de contravention de grande voirie ni ne permet au juge administratif, dès lors qu'il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription ; - le domaine public naturel de la Polynésie française comprend des biens dont l'appartenance résulte d'un fait naturel entrainant à la fois acquisition et incorporation et dont la contenance est déterminée par simple délimitation opérée par l'autorité administrative ; les rivages, les lais et relais de la mer ainsi que les lagons en font partie ; - le sable qui recouvre la zone située jusqu'en pied de l'enrochement litigieux est le même que celui présent sur l'ensemble de la plage et la partie sur laquelle l'enrochement et le remblai ont été érigés font partie intégrante du domaine public maritime ; en tout état de cause, il est incontestable que l'enrochement visé par la contravention a été construit en dehors de limites de la propriété cadastrée KB n° 92 ; - il ressort clairement de l'examen des photographies aériennes de 1997 et de 2001 que l'enrochement et les épis n'apparaissent pas ; ils sont visibles à partir de la photographie de 2010, soit depuis au moins 14 ans ; - la reconstruction du nouvel enrochement commanditée par M. A démontre bien que les ouvrages litigieux étaient sous sa garde puisqu'il s'est comporté comme en étant le propriétaire ; - selon les termes de l'article 5 de la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 " Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles " ; ainsi, M. C A ne pourra aucunement " faire valoir la prescription acquisitive plus que trentenaire " comme il le prétend. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 décembre 2024 et 7 mars 2025, M. D, C A, représenté par Me Dumas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française une somme de 500 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure poursuivie est irrégulière ; il est placé sous curatelle renforcée et jamais sa curatrice n'a été mise dans la cause ; - il n'est justifié d'aucun bornage contradictoire déterminant le domaine public maritime et il est contesté tout empiètement étant précisé que l'emplacement ne se situe nullement aux zones de lais et relais de l'océan ; le constat se fondant sur le cadastre est erroné ; les photographies de la Polynésie française sont prises en période de forte houle et mensongères ; - l'enrochement et les "épis" ne sont pas de son fait, étant vieux de plus de trente années ; il lui serait possible aujourd'hui de faire valoir la prescription acquisitive plus que trentenaire. Vu en date du 13 mars 2025 la communication de la procédure à M. G A, curateur de M. D, C A ; Vu le procès-verbal de constat n° 646/DEQ/MOOR du 10 juillet 2024 ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Mme F pour la Polynésie française et celles de Me Dumas pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. D, C A, à qui il est reproché la réalisation de travaux de remblais, d'enrochements et de mise en place d'épis en béton réalisés sans autorisation sur la plage de Varari, dans le domaine public maritime, au droit de la parcelle cadastrée KB n° 92, sise dans la commune associée de Haapiti, île de Moorea. Sur l'action publique : 2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros. 3. Aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, combiné à l'article L. 774-11 : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le président de la Polynésie française fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal () " ; 4. M. A, à qui un procès-verbal de contravention de grande voirie a été notifié dans les conditions prévues par les dispositions précitées, fait valoir que, dès lors qu'il était placé sous le régime de la curatelle renforcée, l'administration aurait dû également notifier ce procès-verbal à son curateur. Cependant, ni les dispositions de l'article 510-2 du code civil, selon lesquelles "toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité", lesquelles, eu égard à leurs propres termes, ne s'appliquent pas à cet acte de procédure, ni aucune autre disposition applicable au régime de la curatelle ne conféraient au curateur de M. A, chargé de le conseiller et de le contrôler dans les actes de la vie civile, un rôle de représentation de ce dernier dans le cadre de la procédure de contravention de grande voirie engagée à son encontre. Par ailleurs et en tout état de cause, la présente procédure a été communiquée au curateur de M. A, qui n'a pas produit à l'instance. Ce moyen doit donc être écarté. 5. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B E, agent de la direction de l'équipement, chargé du contrôle des extractions et de la conservation du domaine public, dûment assermenté, signataire du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 646/DEQ/MOOR du 10 juillet 2024, a constaté, à la date du 13 juin 2024, que M. D, C A, a, sans autorisation, réalisé des travaux de remblais et d'enrochements sur la plage de Varari, dans le domaine public maritime, au droit de la parcelle cadastrée KB n° 92, sise dans la commune associée de Haapiti, île de Moorea. Les mentions de ce procès-verbal, qui font foi jusqu'à preuve contraire, assorties de nombreuses photos, établissent, sans qu'aucun bornage ne soit nécessaire, la réalisation des travaux sur les rivages de la mer et les lais et relais de mer composant le domaine public maritime de la Polynésie française, lequel est inaliénable et imprescriptible. Par ailleurs, si un enrochement et des épis existaient de longue date à cet endroit, ainsi qu'il ressort des attestations produites par l'intéressé, dont il résulte qu'ils ont été " rénovés après la grosse houle de 2022 ", il est constant que ces ouvrages sont réalisés au bénéfice de la propriété de M. A qui doit ainsi être regardé comme en ayant la garde. Cette atteinte à l'intégrité du domaine public maritime de la Polynésie française constitue l'infraction prévue à l'article 6 de la délibération précitée et réprimée par l'article 27 de ce texte. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à M. A une amende d'un montant de 150 000 F CFP ; Sur l'action domaniale : 6. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public. 7. Il ressort des énonciations du procès-verbal que le coût de la remise en état des lieux nécessite l'installation, l'amenée et le repli de chantier pour un montant de 565 000 F CFP, la destruction du mur de soutènement de deux mètres de hauteur, pour 3 054 673 F CFP, la démolition de la rampe à bateau pour 105 034 F CFP et des épis pour 904 000 F CFP, l'évacuation de remblais pour 583 080 F CFP, enfin un budget études et honoraires de maîtrise d'œuvre pour 2 097 744 F CFP, soit un montant total de dépenses de remise en état de 8 091 298 F CFP. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre à M. A de procéder à la remise en état des lieux du domaine public dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard passé ce délai. A l'expiration de ce délai, si M. A n'a pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais de l'intéressé, dans la limite de la somme totale réclamée dans la requête de 8 091 298 F CFP. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 8. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 67 350 F CFP. Ces frais eu égard à la complexité des constatations et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande. Sur les frais du litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D, C A est condamné à payer une amende de 150 000 F CFP à la Polynésie française. Article 2 : Il est enjoint à M. D, C A de procéder à la remise en état du domaine public maritime plage de Varari au droit de la parcelle cadastrée KB n° 92 lui appartenant, sise dans la commune associée de Haapiti, île de Moorea, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard passé ce délai. A défaut, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais de l'intéressé, dans la limite de la somme de 8 091 298 F CFP. Article 3 : M. D, C A est condamné à payer à la Polynésie française une somme de 67 350 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Article 4 : Les conclusions de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. D, C A et M. G A dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. Le président, P. DevillersLa greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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