Tribunal administratif•N° 2400359
Tribunal administratif du 29 avril 2025 n° 2400359
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
29/04/2025
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400359 du 29 avril 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août et 21 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la Polynésie française a supprimé le trottoir bateau permettant, à partir de la route territoriale n° 420, l'accès sa propriété cadastrée AK195 sur la commune de Nuku Hiva, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d'enjoindre à la Polynésie française de procéder à la remise en état de l'aménagement supprimé sous astreinte de 5 000 francs pacifiques par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une personne incompétente ;
- la suppression de l'aménagement bateau ne se justifie ni par un impératif de préservation du domaine public ni par un motif de sécurité publique, et méconnaît ainsi le droit de propriété ;
- l'accès supprimé est le seul actuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé est infondé, dès lors que la suppression du trottoir bateau est fondée par un impératif de sécurité, que l'accès à la parcelle est possible par les véhicules légers et un rond-point a été aménagé qui permet l'accès à la parcelle à 70 mètres de l'ancien accès " bateau ".
Par ordonnance en date du 10 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de la requérante et celles de Mme C représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal d'annuler la suppression, par la Polynésie française, de l'aménagement " bateau " permettant l'accès à la route territoriale 420 de la parcelle dont elle est propriétaire et qui est cadastrée AK195 (Terre Kohuhunui) à Taiohae sur le territoire de la commune de Nuku Hiva (archipel des Marquises), ainsi que le rejet de son recours gracieux tendant au rétablissement de cet aménagement " bateau ".
Sur les conclusions en annulation :
2. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété. L'exercice du droit d'accès des riverains à leur immeuble s'entend du droit d'entrer et de sortir de la propriété à pied ou en voiture, sans gêne ni risque anormal pour les autres usagers de la voie publique. Ce droit est au nombre des aisances de voirie. Il appartient à l'autorité administrative de concilier les droits d'accès des riverains avec les nécessités de la circulation et du stationnement dans la commune. L'autorité administrative ne peut ainsi refuser d'accorder un tel accès à la voie publique, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.
3. Contrairement à ce que soutient la Polynésie française, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des photographies, que la propriété de Mme A serait accessible en voiture par une autre voie que la route territoriale 420. Il ne ressort pas davantage de ces mêmes pièces que l'aménagement d'un trottoir bateau accroîtrait les risques pour la sécurité des piétons utilisant le trottoir, notamment celle des collégiens de l'établissement scolaire voisin, alors que l'aménagement " bateau " en litige ne supprime pas le trottoir, n'a vocation qu'à permettre à la requérante d'accéder sans gêne en voiture à sa propriété, et que la requérante jouit d'une très bonne visibilité pour accéder à la voie publique, laquelle est peu fréquentée. Par ailleurs, la Polynésie française ne soutient, ni même n'allègue, que sa décision serait justifiée par la conservation et la protection de la portion de domaine public séparant la parcelle de la requérante de la voie publique. Dans ces conditions, alors que la hauteur du trottoir installé depuis les travaux de réfection de la RT 420 permet difficilement l'accès en voiture à ladite route de la propriété de la requérante, la Polynésie française ne pouvait sans méconnaître le droit de desserte de Mme A refuser de rétablir l'aménagement " bateau " dont la propriété de la requérante bénéficiait précédemment, et la requérante est fondée à demander l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions en injonction :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la Polynésie française rétablisse l'aménagement " bateau " supprimé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au président de la Polynésie française de faire procéder à cet aménagement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la Polynésie française a refusé de rétablir l'aménagement " bateau " permettant l'accès de la propriété de Mme A à la RT 420 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président de la Polynésie française d'aménager les lieux dans un état compatible avec le respect de l'aisance de voirie dont disposait Mme A avant la décision annulée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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