Tribunal administratif•N° 2400349
Tribunal administratif du 29 avril 2025 n° 2400349
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
29/04/2025
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400349 du 29 avril 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août et le 7 novembre 2024, la société civile immobilière Ariipoe III, représentée par Me Usang, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Polynésie française a refusé de lui délivrer un constat de travaux sur le fondement de l'article D. 116-7 du code de l'aménagement ;
2°) d'enjoindre à la Polynésie française de lui délivrer un tel constat ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement à son bénéfice de la somme de 484 500 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ayant effectué des travaux sans autorisation sur la parcelle cadastrée section BK n°177 à Punaauia, et n'ayant pas obtenu de permis de régularisation malgré sa demande de permis de construire déposée le 10 février 2023, le refus de constat de travaux sollicité méconnaît l'article D. 116-7 du code de l'aménagement ;
- le maintien des travaux est possible au regard des études et travaux réalisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé est infondé, dès lors que les travaux réalisés ne peuvent être maintenus en l'état même après la réalisation de travaux d'aménagement.
Par ordonnance en date du 13 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l'aménagement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Mme A pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, sur la parcelle cadastrée n° 177 section BK (Terre Tefautea 4 Lot 2 B.3) située sur le territoire de la commune de Punaauia, la société Ariipoe III a réalisé, sans autorisation, des travaux de terrassement et de soutènement. Par courrier daté du 22 mai 2024, reçu le 30 suivant dans les services de la Polynésie française, elle a sollicité, sur le fondement de l'article D. 116-7 du code de l'aménagement, la délivrance d'un constat de travaux. Elle demande au tribunal l'annulation du refus implicite de lui délivrer ce constat, né du silence gardé par l'administration sur sa demande.
2. Aux termes de l'article D. 116-7 du code de l'aménagement : " Dans le cas de travaux réalisés et achevés sans autorisation préalable, ceux-ci font l'objet, après constatation de l'infraction conformément aux dispositions de l'article D.116-5, et si leur maintien est possible en l'état ou après réalisation d'aménagements limités, de la seule délivrance par l'autorité compétente en matière d'autorisation de travaux immobiliers, d'un "constat de travaux". Sa délivrance a lieu sans préjudice de l'application des sanctions pénales prévues par l'article D.117-1. Ce constat mentionnant le lieu des travaux, leur désignation et leur propriétaire, confirme la possibilité de les utiliser ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les travaux réalisés sans autorisation ont aussi fait l'objet d'une demande de permis d'aménager de régularisation déposée le 10 février 2023. Dans ce cadre, l'architecte mandataire de la société Ariipoe, a présenté une notice descriptive du projet d'aménagement dans laquelle il est relevé qu'" une partie très modérée des terrassements sera reprise pour obtenir une stabilité pérenne des déblais, remblais et formes de talus.// Ainsi les talus seront profilés conformément aux études de sol des deux bureaux d'étude sol vers des pentes de 3/2 sur la plateforme A1.// Les dépôts de terre sis en C1 et C2 seront arasés pour égaliser le niveau de plateforme.// Les pentes de toutes les plateformes seront reprises pour assurer une disposition en dévers de 1% et garantir un écoulement efficace de l'eau vers les ouvrages de collecte.// Les terres ainsi déplacées seront mises en place en remblai en B1. Les remblais seront appliqués par couches réduites, compactés au pied de mouton dans l'objet d'atteindre les minimums requis par l'étude de sol ". S'agissant des murs de soutènement, cette même notice indique qu'" ils nécessitent d'être achevés par des reprises partielles de bétonnages et des enrobages de fer, le perfectionnement des dispositifs de drainage et de barbacanes ". Par ailleurs il ressort de la notice d'impact sur l'environnement élaborée en mai 2023 par le cabinet Ha'aviti que le réseau d'assainissement des eaux pluviales " sérieusement avancé, sera terminé par les finitions des culottes dans les regards et les écoulements, la création de caniveaux 30x30 cm, de cunettes de type CC1 et de caniveaux à grilles.// Le projet prévoit la création d'une cuve de rétention des eaux d'orage, cuve dimensionnée () à 15 m³ ". La nécessité d'un bassin de rétention avait en effet été indiqué par une note hydraulique du bureau Geometrix datée du 24 janvier 2023, pour maintenir un débit de fuite au niveau de celui estimé correspondant à la situation naturelle.
4. La circonstance que l'ensemble des éléments précités se trouve dans le dossier de demande tendant à l'obtention d'un permis d'aménagement de régularisation ne saurait empêcher d'utiliser les informations qui en ressortent, notamment pour apprécier le caractère achevé des travaux existants en litige. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des documents cités que les terrassements ne peuvent être regardés comme achevés puisqu'ils nécessitent des améliorations permettant une stabilisation pérenne des déblais, remblais et formes de talus, et qu'il en va de même des murs de soutènement qui doivent être " perfectionnés " par des dispositifs de drainage et de barbacanes. La nécessité d'un bassin de rétention pour la gestion des eaux pluviales doit également être vue comme indissociable de l'achèvement de travaux de terrassement et de soutènement, dès lors que la modification de l'écoulement des eaux pluviales est un des impacts majeurs de ce type de travaux. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maintien des travaux existants serait possible ni en l'état, ni après réalisation d'aménagements limités. Par suite, la Polynésie française n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en refusant à la société Ariipoe III la délivrance du constat de travaux sollicité.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par la société requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Ariipoe III est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Ariipoe III et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)