Tribunal administratif•N° 2400443
Tribunal administratif du 13 mai 2025 n° 2400443
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
13/05/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Comptabilité publique - RecouvrementFonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400443 du 13 mai 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre et 20 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis à tiers détenteur notifié le 25 juin 2024 pour un montant de 2 885 512 francs pacifiques (soit 24 180,59 euros), le titre de perception et les décisions de rejet opposées à sa réclamation préalable en date du 2 août 2024 ;
2°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais bancaires occasionnés par la saisie administrative à tiers détenteur ;
Subsidiairement :
3°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 2 885 512 francs pacifiques (soit 24 180,59 euros) réclamée par l'avis à tiers détenteur et le titre de perception émis à son encontre ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 885 512 francs pacifiques (soit 24 180,59 euros), en réparation du préjudice subi en raison de la négligence fautive commise par l'administration dans le suivi de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 000 francs pacifiques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de perception est insuffisamment motivé ;
- l'administration a commis une négligence fautive dans le suivi de son dossier, notamment en émettant avec retard le titre de perception et alors que le retard de transmission des arrêtés de prolongation à temps partiel à 60 % ne lui est pas imputable ;
- il éprouve un préjudice alors que la demande de remboursement du trop-perçu intervient quand il se trouve à nouveau à temps partiel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la direction de finances publiques en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le requérant a été informé des bases de la liquidation le 20 juillet 2022 ;
- le titre de perception est suffisamment motivé ;
- elle n'est pas compétente concernant la gestion fautive de la situation administrative du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le titre de perception est suffisamment motivé ;
- le moyen tiré de la négligence fautive de l'administration est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 janvier 2025, 11 heures (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Quinquis représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, par courrier daté du 20 juillet 2022, notifié à l'intéressé le jour-même, le directeur du centre pénitentiaire de Faa'a-Nuutania a informé M. B, fonctionnaire du corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire exerçant ses fonctions de surveillant au sein dudit centre, d'un trop-perçu sur sa rémunération et annoncé l'émission d'un titre de perception, lequel est intervenu le 22 septembre 2022 pour un montant de 21 342,59 euros. Le 25 juin 2024, la direction des finances publiques en Polynésie française a notifié à l'intéressé un avis à tiers détenteur pour avoir paiement de ce titre de perception augmenté d'une somme de 2 838 euros à titre de frais. La direction des finances publiques en Polynésie française ayant rejeté, par lettre datée du 21 août 2024, la réclamation de M. B contestant ce titre de perception et cet avis à tiers détenteur, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, à titre principal, d'annuler l'ensemble de ces décisions et de condamner l'Etat à lui rembourser les frais bancaires occasionnés par la saisie administrative à tiers détenteur, à titre subsidiaire de le décharger de l'obligation de payer la somme de 24 180,59 euros et de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 24 180,59 euros en réparation de la négligence fautive commise par l'administration dans le suivi de sa situation administrative.
Sur les conclusions à fin d'annulation présentées à titre principal :
2. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Il résulte de ces dispositions que tout titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint au titre exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. En l'espèce, le titre de perception émis le 22 septembre 2022, qui mentionne comme objet de la créance " trop perçu sur rémunération de janvier 2021 à avril 2022 et le mois de juin 2022, soit la somme totale de 21 342,59 euros, suite à la réception tardive des arrêtés de prolongation n° 4699643/4699644/4699645 autorisant l'agent B A à exercer ses fonctions à temps partiel à 60 % ", indique suffisamment les bases de la liquidation de la créance réclamée.
3. En deuxième lieu, il n'est pas contesté par le requérant que, comme le lui indiquait le directeur du centre pénitentiaire de Faa'a-Nuutania dans la lettre d'information notifiée à l'intéressé le 20 juillet 2022, il a perçu du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022, puis sur le mois de juin 2022, une rémunération correspondant à une activité à temps plein alors que, durant les périodes précitées, il exerçait ses fonctions selon une quotité de 60 %. L'administration n'a donc entaché le titre de perception attaqué d'aucune erreur de droit ou de fait en demandant au requérant le remboursement du trop perçu sur sa rémunération.
4. En troisième lieu, si M. B " déplore que l'avis à tiers détenteur porte sur le compte joint qu'il détient avec sa mère alors que son traitement est versé sur son compte personnel ", un tel " moyen " est, en tout état de cause, inopérant sur l'obligation de payer les sommes mentionnées sur ledit avis et la légalité dudit avis, alors qu'en outre il ressort des dires mêmes de l'intéressé qu'il est co-titulaire du compte sur lequel la somme demandée a été prélevée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire :
6. M. B fait valoir sans être contredit que, durant toute la période en litige, l'administration était parfaitement informée de sa situation puisqu'elle a conçu son emploi du temps en tenant compte de la quotité de travail à 60 %. Alors que les arrêtés le plaçant à 60 % durant ladite période ont été pris le 27 mai 2022, il résulte ainsi de l'instruction que la perception par M. B de l'intégralité de sa rémunération pendant un an et demi après qu'il aurait dû être rémunéré à 60% est principalement imputable à la carence de l'administration dans la gestion du dossier de l'intéressé. Dans ces conditions, même si, d'une part, compte tenu de l'écart entre une rémunération à 100% et une rémunération à 60%, M. B ne pouvait ignorer l'erreur grossière commise par l'administration qu'il ne soutient ni même n'allègue lui avoir signalée et d'autre part, M. B a su dès le 20 juillet 2022 qu'il devrait reverser un trop-perçu, il sera fait une équitable appréciation du préjudice subi par le requérant, tenant au retard avec lequel la situation de M. B a été régularisée par l'administration, en lui allouant la somme de 2 838 euros, soit 338 664 francs pacifiques.
Sur les frais liés au litige :
7. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 000 francs pacifiques au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat (ministère de la justice) est condamné à verser à M. B la somme de 2 838 euros, soit 338 664 francs pacifiques.
Article 2 : l'Etat (ministère de la justice) versera à M. B la somme de 150 000 francs pacifiques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et au directeur des finances publiques en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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