Tribunal administratif2400106

Tribunal administratif du 31 mai 2024 n° 2400106

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Désistement d'office défaut confirm. req.

Désistement d'office défaut confirm. req.
Date de la décision

31/05/2024

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Conditions de détention

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400106 du 31 mai 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. B A, représenté par Me Hellec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'exécution de la décision du 6 mars 2024 par laquelle l'adjointe au chef d'établissement du centre de détention de Tatutu de Papeari a décidé de prolonger de trois mois la mesure de placement à l'isolement dont il fait l'objet depuis le 8 mars 2024; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " et aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-2 : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". La requête en référé n°2400107 tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 6 mars 2024 aux termes de laquelle l'adjointe au chef d'établissement du centre de détention de Tatutu de Papeari a décidé de prolonger de trois mois la mesure de placement à l'isolement dont M. A a fait l'objet depuis le 8 mars 2024, a été rejetée par une ordonnance du 5 avril 2024 au motif qu'aucun des moyens invoqués devant le juge des référés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Aucun pourvoi en cassation n'a été formé contre cette ordonnance. Le requérant représenté par Me Hellec a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, lors de la notification, effectuée le même jour, de l'ordonnance de référé, de l'obligation de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et du fait qu'à défaut de confirmation dans ce délai, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, M. B A est ainsi réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministère de la justice et au centre de détention de Tatutu. Fait à Papeete, le 31 mai 2023. Le président du tribunal, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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