Tribunal administratif1700143

Tribunal administratif du 28 février 2018 n° 1700143

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance

Date de la décision

28/02/2018

Type

Ordonnance

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - Santé

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1700143 du 28 février 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la décision en date du 14 juin 2017, par laquelle le juge des référé du tribunal, a, sur la requête n° 1700143-1, présentée par M. Teagaiatui M., ordonné une expertise et désigné le docteur Rédouane Bouayad, en qualité d’expert. Vu le rapport d’expertise établi par le docteur Rédouane Bouayad et déposé au greffe du tribunal le 20 février 2018. Vu enregistré le 20 février 2018 l’état des frais présenté par le docteur Rédouane Bouayad. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, en application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. Il y a lieu d'allouer à l'expert la somme totale de 214 700 F CFP. 2. En second lieu, en application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de M. Teagaiatui M.. ORDONNE Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur Rédouane Bouayad par l’ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme totale de 214 700 F CFP (deux cent quatorze mille sept cents francs CFP). Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge de M. Teagaiatui M.. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Teagaiatui M., au garde des sceaux, ministre de la justice et au docteur Rédouane Bouayad. Fait à Papeete, le 28 février 2018. Le président, Jean-Yves Tallec Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.

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