Tribunal administratif2400226

Tribunal administratif du 30 mai 2024 n° 2400226

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de la décision

30/05/2024

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400226 du 30 mai 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. A B demande au tribunal de : " dans l'attente de l'octroi de l'aide juridictionnelle, faire droit aux appels à la cause, ordonner à la CPS la production de ses statuts (PJ09) et au besoin aux trois SCI CPS les leurs ainsi que leurs délibérations ayant abouties à la délibération CA.CPS 01-2024 et annuler d'une part sa publication sous la rubrique actes des institutions et d'autre part l'arrêté 390 CM dénommé également 390 déféré, et m'octroyer la somme de 500 001 francs des colonies françaises du Pacifique pour les frais irrépétibles ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. La requête de M. B, d'une part, est principalement assortie de conclusions à fin d'injonction à titre principal, et d'autre part et dans son ensemble, n'est assortie que de considérations inintelligibles, quand bien même elles seraient pour partie traduites par l'intéressé en " français facile ". 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Papeete, le 30 mai 2024. Le président, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2400226

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