Tribunal administratif•N° 2300183
Tribunal administratif du 11 juillet 2024 n° 2300183
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Non-lieu
Non-lieu
Date de la décision
11/07/2024
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Comptabilité publique - Recouvrement
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300183 du 11 juillet 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 mai 29 août et 30 septembre 2023, la SCI TO'U FENUA, représentée par Me Dumas, demande au tribunal :
1°) d'annuler le commandement de payer la somme de 2 895 279 F CFP que lui a adressé le 23 mars 2023 le payeur de la Polynésie française ;
2°) de juger qu'aucune dette fiscale visée dans le commandement n'est à sa charge ;
3°) de prononcer au besoin, le dégrèvement de ces sommes ;
4°) de condamner la Polynésie française de lui payer la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SCI TO'U FENUA a fait l'objet d'une cession totale de ses parts en date du 31 août 2020 dans laquelle l'intégralité des dettes fiscales a été réglée ;
- que c'est à tort que cette créance lui est réclamée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, la Polynésie française déclare ne pas apporter d'observation particulière, en complément de celles à produire par le comptable public, compétent en la matière.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2023, la direction des finances publiques en Polynésie française déclare que la requête est irrecevable et demande à être mise hors de cause ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 juin et 15 septembre 2023 et 21 juin 2024, la paierie de la Polynésie française demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer un non-lieu à statuer en raison de l'annulation de l'acte de poursuite en cause.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2024, la SCI TO'U FENUA, représentée par Me Dumas, prend acte de l'annulation du commandement de payer du 23 mars 2023, qu'il est fait droit à la requête et conclut au bénéfice de ses précédentes écritures ;
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été prononcée au 02 octobre 2023 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ".
2. La Paierie de la Polynésie française a produit le 24 juin 2024, l'attestation de l'annulation du commandement de payer n° 023/9173 du 23 mars 2023, émis à l'encontre de la SCI TO'U FENUA pour un montant de 2 895 279 F CFP. Les conclusions à fin d'annulation de cet acte sont ainsi devenues sans objet et il n'y a en conséquence plus lieu d'y statuer.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la SCI TO'U FENUA présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative à l'encontre de la Polynésie française ne peuvent qu'être rejetées, le comptable public chargé de la paierie de la Polynésie française étant un agent de l'Etat.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SCI TO'U FENUA ;
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La direction des finances publiques en Polynésie française et la Polynésie française sont mises hors de cause
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI TO'U FENUA, à la paierie de la Polynésie française, à la Polynésie française et à la direction des finances publiques.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 11 juillet 2024.
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300183
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