Tribunal administratif2400272

Tribunal administratif du 12 juillet 2024 n° 2400272

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

12/07/2024

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400272 du 12 juillet 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, le Port autonome de Papeete (PAP), représenté par son directeur général, demande au juge des référés : 1°) de prononcer l'expulsion de la SAS Boyer et de tous occupants de son chef d'un terrain d'une superficie de 3 000 m2, ainsi que d'un plan d'eau d'une superficie de 620 m2 au droit de ce terrain, situés en zone C récifale ouest, secteur 4, sise à Motu Uta, dans la commune de Papeete ; 2°) d'ordonner à la société Boyer de retirer tout matériel et/ou autres ouvrages qu'elle aurait installés sur les surfaces litigieuses dans un délai de 7 jours suivant la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de la somme de 100 000 F par jour de retard ; 3°) passé ce délai, d'autoriser le Port autonome de Papeete à procéder lui-même audit retrait, aux frais et risques de l'occupant et, au besoin, avec le concours de la force publique ; Il soutient que : - les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - il y a urgence à obtenir la mesure sollicitée dès lors que l'occupation illégale a pour effet d'empêcher l'Administration d'exercer ses missions ; le Port autonome de Papeete souhaite désormais affecter les lieux au stockage des navires abandonnés ou des épaves situés dans la circonscription du Port autonome de Papeete ; depuis 2023, une dizaine de voiliers ont pu être identifiés comme des navires abandonnés par leurs propriétaires ; le Port autonome de Papeete devra donc être en mesure de recueillir ces navires et en conséquence de disposer de l'espace suffisant ; 5 navires sortis de l'eau par le Port autonome de Papeete sont actuellement situés sur un terrain jouxtant la parcelle litigieuse, désormais saturé ; depuis décembre 2023, la SAS Boyer était parfaitement informée du rejet de sa demande de prolongation d'occupation temporaire du domaine public ; - il y a utilité de la mesure sollicitée dès lors que le Port autonome de Papeete, confronté à un refus d'obtempérer, ne dispose d'aucun moyen de contrainte propre lui permettant d'exécuter, de force, une décision d'expulsion de son domaine public affecté ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; le Port autonome de Papeete n'a délivré à la SAS Boyer aucun titre lui permettant d'occuper les espaces litigieux ; - la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, la société Boyer, représentée par Mes Ferré et Béjot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du port autonome de Papeete une somme de 800 000 FCFP à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas apporté de démonstration de l'appartenance du terrain concerné au domaine public ; - elle n'occupe pas le terrain de 3 000 m2, ni le plan d'eau de 620 m2 ; les matériels entreposés sont la propriété du PAP qui les a acquis ; elle en a retiré ses propres matériels et équipements ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; le PAP a attendu 6 mois après l'expiration de l'autorisation d'occupation pour saisir le juge ; la nécessité de l'évacuation d'épaves de bateaux n'est pas nouvelle et la nécessité ni même la possibilité de les stocker sur ce terrain ne sont démontrées ; d'autres sites sont disponibles pour l'accueil de ces épaves de navires ; - la mesure n'est pas utile ; il reste environ une vingtaine de rotations de barges pour récupérer les fournitures (acquises par le PAP) et les mettre en place dans le cadre des travaux du marché conclu avec lui ; la parcelle n'est pas entièrement occupée et le PAP y a librement accès, comme en témoigne d'ailleurs le PV qu'il a fait dresser par ses agents ; - la mesure fait obstacle à l'exécution du marché du lot n° 1 du marché n° 2021/25 portant sur l' " augmentation du tirant d'eau admissible et du linéaire du quai au long cours de Papeete " ; l'occupation de cette parcelle était prévue dans le mémoire technique remis par l'exposante dans son offre, acceptée par le PAP et devenue la loi des parties ; l'article 1.17.9.2 du CCTP du marché prévoit bien que la remise en état des installations de chantier n'intervient qu'à la fin des travaux du marché, et non pas en cours d'exécution de ces derniers ; elle méconnait aussi les décisions prises dans le cadre de l'exécution de ce marché, notamment l'ordre de service n° 275 ; - il existe des contestations sérieuses ; l'évacuation demandée concerne des fournitures acquises par le PAP et qui en est propriétaire ; cette occupation était acceptée par le PAP dans le cadre du marché ; la mesure fait obstacle à la bonne exécution des travaux et revient à demander au juge d'adresser une injonction à son cocontractant ; Vu - les autres pièces du dossier. - la délibération n° 2001-5 APF du 11 janvier 2001 portant dispositions relatives au code des ports maritimes de la Polynésie française ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - l'arrêté n° 929 CM du 18 juillet 2012 relatif à la circonscription géographique dite "circonscription portuaire" du port autonome de Papeete ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique le 11 juillet 2024. Au cours de l'audience publique du 11 juillet 2024 à 15h00, tenue en présence de M. Estall, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - Mme A, représentant le Port autonome de Papeete et Me Ferré, en visio, pour la société Boyer, qui ont repris l'argumentation exposée dans leurs écritures. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expulsion du domaine public : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Le Port autonome de Papeete demande au juge des référés d'ordonner à la société Boyer de libérer le terrain qu'elle occupe, d'une superficie de 3 000 m2, ainsi qu'un plan d'eau d'une superficie de 620 m2 au droit de ce terrain, situés en zone C récifale ouest, secteur 4, sise à Motu Uta, dans la commune de Papeete à Tahiti, sur le domaine public qui lui est affecté. 3. Il résulte de l'instruction que la société Boyer occupe ce terrain et ce plan d'eau, situés à en zone récifale ouest de Motu Uta au sein du domaine public dont le PAP assure la gestion en application de l'article 1er de l'arrêté n° 929 CM du 18 juillet 2012, en vertu de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public qui lui a été délivrée par la convention n°22/19 conclue le 8 décembre 2022 avec le PAP et modifiée par avenant le 4 juillet 2023. L'autorisation permet, pour le plan d'eau, d'implanter trois pieux destinés à l'amarrage de la barge de l'occupant et, pour le terrain, d'entreposer le matériel nécessaire au chantier de construction d'un quai pour le PAP. Ce chantier est l'objet du marché 2021/25 attribué à la société Boyer par le PAP pour " l'augmentation du tirant d'eau admissible et du linéaire d'accostage du quai au long cours de Papeete - Terminal de commerce international ". L'exécution du marché subit un important retard que la société Boyer expose être dû à la rencontre de contraintes géotechniques. L'autorisation d'occupation du domaine public avait été délivrée jusqu'à la date du 31 décembre 2023. Par courrier du 8 novembre 2023, le directeur du PAP a informé la société Boyer de ce que cette convention ne serait pas reconduite et que les lieux devraient être libérés à l'échéance du 31 décembre 2023. La demande du directeur de la société Boyer du 14 décembre 2023 de reconduction de la convention en 2024, le temps de l'achèvement des travaux, a été rejetée par un courrier du 22 février 2024 du directeur général du PAP, mettant en demeure l'entreprise de libérer les lieux sans délai. Un procès-verbal de constat a été dressé le 31 mai 2024 par les agents du PAP montrant la présence sur le terrain de " big bags " de gravats, de cubitainers, de conteneurs, de palplanches et plaques métalliques, de profilés métalliques, de gros fers TOR et de gros pieux métalliques et, sur le plan d'eau, des trois pieux servant à l'accostage de la barge de la société Boyer. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Le port autonome de Papeete expose que l'urgence de l'expulsion sollicitée réside dans la nécessité pour lui de disposer d'un terrain propre à accueillir les navires ou épaves de navires délaissés par leurs propriétaires qui encombrent irrégulièrement le domaine public maritime dont il a la charge. Depuis 2023, une dizaine de voiliers ont ainsi pu être identifiés comme devant être sortis de l'eau, cinq d'entre eux étant actuellement entreposés sur un terrain jouxtant la parcelle litigieuse, désormais saturée. 5. Il est effectivement constant, la présente juridiction en étant désormais régulièrement saisie, que cette mission incombant au PAP nécessite de disposer d'espaces de stockage de ces navires. Toutefois, d'une part, la société Boyer démontre par les photos produites à l'appui de son mémoire en défense que, à la date de la présente ordonnance, hormis les pieux et palplanches à mettre en place pour l'exécution du marché, les autres matériels et équipements mentionnés dans le procès-verbal du 31 mai 2024 ont été retirés par ses soins du terrain, lequel comporte ainsi désormais des zones, qui s'élargiront au fur et à mesure de l'avancée des travaux, où l'entreposage de navires est possible. Elle fait valoir, d'autre part, à juste titre, que si la situation invoquée par le PAP relativement à l'entreposage de ces navires revêtait un caractère d'urgence, le juge des référés n'en aurait pas été saisi six mois après la date d'échéance de l'autorisation d'occuper son domaine public. Enfin, la société Boyer oppose à la mesure sollicitée la nécessité pour elle de disposer, pour l'achèvement des travaux que le PAP lui a confié par le marché public précité, d'un espace de stockage des pieux et palplanches, au demeurant acquis par le port autonome et dont elle a la garde jusqu'à la réception des travaux en application de l'article 26.6 du CCAG travaux applicable. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence à laquelle est soumise une mesure d'expulsion du domaine public par le juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du port autonome de Papeete une somme de 150 000 FCFP à verser à la société Boyer en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le port autonome de Papeete versera une somme de 150 000 FCFP à la société Boyer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Port autonome de Papeete et à la société Boyer. Fait à Papeete, le 12 juillet 2024 Le juge des référés, Pascal B La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2400272

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