Tribunal administratif•N° 2400510
Tribunal administratif du 08 janvier 2025 n° 2400510
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
08/01/2025
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400510 du 08 janvier 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 23 décembre 2024 et 5 janvier 2025, la société JL Polynésie, représentée par Me Neveu, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre avant dire-droit à la Polynésie française, à titre conservatoire, dès la réception de la présente requête, de différer la signature du marché public relatif à la fourniture et pose des dispositifs de retenue sur les routes territoriales de l'île de Tahiti et les principales îles de la Société jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours ;
2°) d'enjoindre avant dire-droit à la Polynésie française de lui communiquer les notes obtenues par elle et par l'attributaire sur les sous-critères de la valeur technique ", dans un délai maximum de quinze (15) jours, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d'annuler dans son intégralité l'ensemble des décisions qui se rapportent à la procédure de passation du marché public relatif à la fourniture et pose des dispositifs de retenue sur les routes territoriales de l'île de Tahiti et les principales îles de la Société ;
4°) de condamner la Polynésie française à lui payer la somme de 1 000 000 F CFP en vertu de l'article 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la méthode de notation du critère valeur technique est irrégulière, susceptible de conduire à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre ;
- elle comporte seulement trois paliers de notation, correspondant à des notes forfaitaires, ce qui, en soi, entraine nécessairement une évaluation peu précise des offres, d'autant que, pour chaque palier, le ministère évalue d'une part, la précision des informations fournies, et d'autre part la pertinence de la proposition ; cela soit de manière alternative (" insuffisamment renseigné ou hors sujet " pour le palier minimal et " précis détaillé par rapport à l'opération ou apporte une amélioration substantielle par rapport aux offres concurrentes " pour le palier optimal) soit de manière cumulative ; une telle méthode de notation est de nature à fausser la sélection en privilégiant les offres précises, mais moins adaptées aux besoins du ministère ; elle est également source d'incohérences dans la notation puisque, par exemple, l'application du barème correspondant au palier minimal peut entraîner l'attribution d'un même nombre de points à une offre dont les informations sont " hors sujet " et à une offre dont les informations sont seulement " insuffisamment renseignées " ; les paliers adéquat et optimal ne permettent pas de différencier les offres ne présentant aucune plus-value de celles offrant une plus-value " modérée ", mais néanmoins notable ;
- l'absence de linéarité de la notation par palier ne garantit pas le choix de la meilleure offre ; la pondération des sous-critères est susceptible d'être faussée par le déséquilibre créé au profit de sous-critères de faible importance relative ; par ailleurs le barème de notation aboutit dans certains cas à attribuer un nombre de points dénué de cohérence avec la qualité réelle de l'offre ; la proportion de points attribués à un même palier varie de manière significative selon les sous-critères évalués ; les paliers de notation ne sont donc pas linéaires, ni au sein d'un même sous-critère ni entre les sous-critères entre eux ; la notation des sous-critères ne reflète pas de manière uniforme la qualité des offres, ce qui fausse la pondération des sous-critères ; chaque palier conduit automatiquement à l'attribution d'un nombre de points prédéterminé, sans que le ministère n'ait prévu une fourchette de points pour chaque palier ;
- la méthode de notation a conduit le ministère à noter les offres en fonction de leur seule conformité, et non de leur valeur intrinsèque ; il est particulièrement révélateur que les deux offres aient obtenu une note identique de 19 points sur 30 pour ce critère de la valeur technique en retenant que les offres répondent aux " attentes générales "; ce faisant, le ministère a privé de sa portée le critère de la " valeur technique " en neutralisant sa pondération, ce qui a conduit, au regard de l'ensemble des critères pondérés, en l'absence d'examen circonstancié des offres sur ce critère de la valeur technique ainsi neutralisé, à n'attribuer le marché qu'au regard du seul critère prix ; l'offre économiquement la plus avantageuse n'a ainsi pas été choisie ;
- la méthode de notation confère au ministre une marge de manœuvre lui donnant un pouvoir discrétionnaire dans l'appréciation de la valeur technique de l'offre, dans la mesure où, pour un même sous-critère et une même offre, plusieurs paliers sont susceptibles de s'appliquer lors de la notation ; il est étonnant qu'au moins l'une de ses propositions n'ait pas été jugée comme présentant une plus-value substantielle ; ainsi au titre des matériels utilisés, elle a proposé l'utilisation d'une machine à coffrage glissant pour réaliser des glissières en béton, ce qui représente une réelle plus-value technique ; elle est la seule entreprise locale à disposer d'une telle machine à coffrage ; elle s'étonne également de ce qu'aucune de ses propositions n'ait été jugée " précise détaillée ", alors même qu'elle a remis un mémoire technique très étayé de 121 pages ;
- la lettre du 26 décembre 2024 par laquelle le directeur de l'équipement lui a communiqué les motifs détaillés de rejet de son offre comporte des explications insuffisantes pour considérer qu'elle s'est valablement vu communiquer les motifs détaillés de rejet de son offre ; la Polynésie française n'a jamais défini ce qu'étaient ses " attentes générales " ; la Polynésie ne justifie pas que son offre ne présentait pas sur tout ou partie des sous-critères techniques un caractère " précis détaillé par rapport à l'opération " ; il est sérieusement permis de douter que la Polynésie française se soit en l'espèce véritablement livrée à l'appréciation de la valeur technique des offres ; le principe de transparence impose que des explications et justifications supplémentaires soient apportées par la Polynésie française, à défaut les dispositions de l'article A 331-1 du code polynésien des marchés publics ne sont pas respectées ;
- son offre a été dénaturée en considérant qu'elle ne présentait un caractère " précis détaillé " sur aucun de ces sous-critères, alors que dans son mémoire technique très étayé elle a détaillé de manière très précise ses propositions, notamment sur l'organigramme et les moyens humains, les fiches matériaux (avec production des différentes certifications techniques) ou encore les modalités d'exécution ;
- dès lors qu'elle a obtenu une note identique à celle de l'attributaire sur le critère de la " valeur technique ", il lui suffisait d'obtenir seulement 0,25 point supplémentaire sur ce critère pour être désignée attributaire ; l'irrégularité de la méthode de notation et la dénaturation de son offre sur ses propositions techniques sont susceptibles de l'avoir lésée ;
- elle communique au tribunal son mémoire technique, en sollicitant que cette pièce ne soit pas soumise au contradictoire de la société Boyer, potentielle intervenante à l'instance, en application des article R. 412-2-1 et R. 611-30 du code de justice administrative ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 et 6 janvier 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-par lettre du 26 décembre 2024 reçue le même jour par la société JL Polynésie, le directeur de l'équipement lui a communiqué les motifs détaillés de rejet de son offre ;
- s'agissant d'un marché public relatif à la fourniture et pose de dispositifs de retenue sur les routes territoriales de 1'ile de Tahiti et des principales iles de la société dont la technicité et la complexité n'exigent pas un savoir-faire et des compétences techniques pointues, le besoin porte sur la fourniture et la pose de produits standards ou simples fabriqués couramment ; c'est légitimement que les critères du prix et de la valeur technique ont été pondérés respectivement à 70 points et 30 points ;
- l'acheteur n'est pas obligé de recourir à 1"utilisation d'une fourchette de points pour chaque palier dans sa méthode de notation ; c'est régulièrement qu'elle a défini quatre paliers de notation ;
- sur le palier minimal qui était appliqué aussi bien aux offres insuffisamment renseignées et à celles étant hors sujet, les candidats connaissaient d'avance la liste des éléments devant a minima figurer dans leur mémoire technique et dès lors une offre dont les sous-critères étaient jugés " hors sujet " ou " insuffisamment renseignés " pouvait recevoir une même notation ;
- une offre précise et détaillée par rapport à l'opération et une autre apportant une amélioration substantielle par rapport aux offres concurrentes auraient obtenu un classement dans le palier optimal ;
- eu égard à l'attribution pour les deux candidats à propos de chacun des sous-critères d'une note correspondant au palier " adéquat ", il en ressort que les candidats se sont uniquement limités à produire les éléments demandés sans apporter de plus-value ou d'éléments précis et détaillés par rapport à l'opération ;
Vu la communication de la requête à la société Boyer.
Par une ordonnance du 23 décembre 2024, le juge des référés a suspendu la signature du contrat jusqu'au 11 janvier 2025 et enjoint à la Polynésie française de communiquer sans délai à la société JL Polynésie les notes obtenues par elle et par l'attributaire sur les sous-critères de la valeur technique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue le 6 janvier 2025 à 14h30.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, juge des référés, qui expose qu'eu égard à ses conclusions demandant l'annulation de toutes les décisions se rapportant à la procédure de passation du marché, la société JL Polynésie doit être regardée comme demandant l'annulation de la procédure de passation du marché.
- les observations de Me Neveu pour la société JL Polynésie et de Mme B et de M. A pour la Polynésie française, qui ont repris les moyens et arguments exposés dans leurs écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des marchés publics de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française a lancé un avis d'appel public à la concurrence publié le 23 août 2024 au bulletin officiel des annonces des marchés publics, relatif à " la fourniture et pose des dispositifs de retenue sur les routes territoriales de l'île de Tahiti et les principales îles de la Société ". Ce marché à bon de commandes mono-attributaire était estimé à une valeur maximum de 700 000 000 FCFP TTC sur la durée totale du marché, reconduction comprise. Par un courrier du 4 décembre 2024 notifié le 13 décembre 2024, le directeur de l'équipement a informé la société JL Polynésie du rejet de son offre, classée en deuxième position, et de l'attribution du marché à la société Boyer. Les deux entreprises ont obtenu la même note de 19 points sur le critère de la valeur technique mais la société Boyer était mieux disante sur le critère du prix, obtenant une note de 70 contre 69,76 pour la société requérante. La société JL Polynésie, au regard de ses écritures sollicitant l'annulation de l'ensemble des décisions qui se rapportent à la procédure de passation du marché, doit être regardée comme demandant au juge des référés d'annuler la procédure de passation de ce marché.
Sur la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative :
2. Les dispositions des articles R. 611-30 et R. 412-2-1 du code de justice administrative ont pour objet de concilier, d'une part, le principe fondamental du contradictoire, qui est un principe directeur de la procédure contentieuse administrative dont le respect n'est pas remis en cause mais donne simplement lieu à aménagement procédural et, d'autre part, le secret des affaires, au sens de l'article L. 151-1 du code de commerce, dont une partie peut souhaiter se prévaloir pour apprécier dans quelle mesure elle doit envisager de soumettre au débat contradictoire certains éléments d'information, en étant le cas échéant éclairée avant qu'une de ses productions puisse être communiquée aux autres parties.
3. La société JL Polynésie a communiqué sous pli distinct, dument annoté, son mémoire technique pour lequel le secret des affaires fait obstacle à ce qu'il soit soumis au contradictoire de la société Boyer. Il est donc statué au vu de cette pièce par une motivation adaptée pour ne pas porter atteinte au secret des affaires en tant que ce document est utile au traitement du litige.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 551-24 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L.551-24 du code de justice administrative : " () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. " ;
En ce qui concerne le moyen tiré par la société JL Polynésie de la violation de l'article A 331-1 du code polynésien des marchés publics en l'absence de communication des motifs détaillés de rejet de son offre ;
5. Aux termes de l'article LP. 331-1 du code polynésien des marchés publics : " L'autorité compétente établit un rapport de présentation pour : 1° tout projet de marché passé selon l'une des procédures formalisées définies au présent code ; 2° tout projet d'avenant à ces marchés ; 3° tout projet de marché passé selon une procédure négociée sans publicité et sans mise en concurrence dans les cas mentionnés à l'article LP 323-10. Ce rapport comporte en particulier les éléments concernant le contexte et l'économie générale de la consultation, les étapes de la procédure de passation, les décisions prises s'agissant des candidatures et des offres reçues, les informations relatives à l'offre retenue et à l'attributaire ou celles relatives à la renonciation à la conclusion du marché public. Pour tout projet d'avenant, ce rapport comporte notamment la justification de sa conclusion ainsi que son incidence sur le marché. Le contenu du rapport de présentation est précisé par arrêté pris en conseil des ministres. Lorsque l'acheteur public est soumis à un contrôle public de ses marchés, ce rapport est communiqué en même temps que le marché aux instances chargées du contrôle des marchés ". Aux termes de l'article A. 331-1 du même code : " Pour les marchés passés selon l'une des procédures formalisées, le rapport de présentation mentionné à l'article LP 331-1 comporte au moins les informations suivantes : () 7° Le nom des candidats exclus et les motifs du rejet de leur candidature ; 8° Le nom des candidats retenus et les motifs de ce choix ; 9° Le nom des candidats dont l'offre a été rejetée et les motifs de ce rejet ; 10° Le nom du titulaire et les motifs du choix de son offre () ".
6. Aux termes de l'article LP. 332-1 du code polynésien des marchés publics : " I - Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, l'autorité compétente, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. Pour les candidats ayant soumis une offre, qui n'a pas été déclarée inappropriée, irrégulière, inacceptable ou anormalement basse, la notification des motifs de ce rejet comporte au moins la communication du classement de leur offre, les notes qui leur ont été allouées, le nom de l'attributaire ainsi que les notes qui lui ont été allouées. Un délai minimal de seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue au premier alinéa et la date de signature du marché. Ce délai minimal est réduit à onze jours en cas de transmission électronique de la notification. La notification de l'attribution du marché comporte l'indication de la durée du délai de suspension que l'autorité compétente s'impose. Le respect du délai mentionné au troisième alinéa n'est pas exigé dans le cas d'attribution du marché au seul opérateur ayant participé à la consultation ainsi que pour l'attribution des marchés fondés sur un accord-cadre. II - Pour les autres marchés, l'autorité compétente communique à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite à cette fin. Si le candidat a vu son offre écartée alors qu'elle n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable au sens de l'article LP 122-3, l'autorité compétente lui communique au moins le classement de son offre, les notes qui lui ont été allouées, le nom de l'attributaire ainsi que les notes qui lui ont été allouées. III.- Lorsque l'autorité compétente décide de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure, elle informe, par écrit, les candidats des motifs de sa décision dans les plus brefs délais. IV- L'autorité compétente ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation : a) Porterait atteinte aux secrets protégés par les dispositions régissant les relations entre l'administration et le public en vigueur en Polynésie française et notamment le secret en matière industriel et commercial ; b) Serait contraire à l'intérêt public ; c) Pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques ".
7. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 4 décembre 2024, la Polynésie française a communiqué à la société requérante pour le marché en litige le classement de son offre, les notes obtenues, par critère, au total, pour son offre et pour celle de l'attributaire. Par son ordonnance du 23 décembre 2024, le juge des référés a enjoint à la Polynésie française la communication à la société requérante des notes obtenues sur chacun des six sous-critères du critère de la valeur technique. La Polynésie française a communiqué ces notes par un courrier du 26 décembre 2024. Dans ces conditions les exigences de communication d'informations aux candidats non retenus posées par l'article LP. 332-1 du code polynésien des marchés publics doivent être regardées comme ayant été satisfaites, sans que la société JL Polynésie puisse utilement invoquer à ce titre le non-respect des dispositions de l'article A. 331-1 du même code relatif au contenu du rapport de présentation.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la méthode de notation :
8. Aux termes de l'article LP. 235-2 du code polynésien des marchés publics : " I.- Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur public se fonde : 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, les performances en matière d'insertion professionnelle, le coût global d'utilisation, les coûts tout au long du cycle de vie, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution, la sécurité d'approvisionnement et l'interopérabilité. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ; 2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix. II.- À l'exception des marchés passés selon la procédure du concours, lorsque plusieurs critères sont prévus, l'acheteur public précise leur pondération. La pondération peut être exprimée par l'affectation d'un nombre de points, d'un coefficient ou d'un pourcentage par critère. Les critères ainsi que leur pondération sont indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. L'acheteur public peut avoir recours à des sous-critères pour mettre en œuvre les critères de choix de l'offre. Dans ce cas, il les mentionne également dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Lorsque ces sous-critères font l'objet d'une pondération et que la nature et l'importance de celle-ci sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation et la sélection des offres, elle est portée à la connaissance des candidats dans les mêmes conditions ".
9. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d'appréciation pris en compte pour l'élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d'appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d'appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l'évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n'y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
10. Aux termes de l'article 16.2 du règlement de la consultation : " Critères d'attribution. Le jugement sera effectué dans les conditions prévues à l'article LP 235-2 du Code Polynésien des Marchés Publics (C.P.M.P). L'appréciation de l'offre économiquement la plus avantageuse sera analysée et sélectionnée au terme d'un classement prenant en compte les critères et sous-critères suivant, selon la pondération suivante () : 1- Valeur technique 30 points 2- Prix 70 points. Valeur technique (30 points) appréciée au travers du mémoire et de sa clarté, au regard des sous critères suivants : a) organigramme de l'entreprise et CV des cadres : 2 points b) fiches matériaux : 8 points c) matériels utilisés : 3 points d) modalités d'exécution et de mise en œuvre : 10 points e) mesures relatives à la signalisation de chantier : 2 points f) sous détails de prix : 5 points (). Chaque sous-critère est apprécié de 4 manières différentes correspondant à une note. Le barème de notation est récapitulé ci-dessous :
2) Prix (70 points) apprécié au travers du détail estimatif selon la formule suivante : 70 x
montant de l'offre moins-disante / montant de l'offre analysée ".
11. La circonstance qu'existent trois paliers de notation pour chacun de ces six sous-critères de la valeur technique, avec des échelles de notation distinctes selon l'importance accordée par l'acheteur public à chacun de ces six sous-critères et au contenu des offres proposées, notamment en terme d'appréciation de la plus-value qu'elles apportent par rapport aux offres concurrentes, permet, contrairement à ce qu'affirme la société requérante, une évaluation suffisamment précise et cohérente des offres, sans qu'ait d'incidence le fait que l'acheteur public n'ait pas prévu une fourchette de points pour chaque palier.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité dans la mise en œuvre de la méthode de notation :
12. Il résulte de la lettre du 26 décembre 2024 adressée à la société JL Polynésie par le directeur de l'équipement lui communiquant la notation obtenue par son offre sur les différents sous-critères du critère de la valeur technique que les notes attribuées, qui sont identiques à celles de la société Boyer, sont toutes celles de l'appréciation " Général : Répond aux attentes générales mais n'apporte aucune plus-value par rapport aux offres concurrentes ".
13. Ce faisant, alors que la Polynésie française n'apporte en réponse à l'argumentation de la société requérante aucune justification de ce que les offres présentées par les deux candidats n'apportaient aucune plus-value par rapport aux offres concurrentes ni ne comportaient d'éléments précis ou détaillés par rapport à l'opération, ou d' amélioration substantielle par rapport aux offres concurrentes, la société JL Polynésie est fondée à soutenir que les offres n'ont pas été sérieusement examinées sur les différents sous critères de la valeur technique et que ce critère d'examen des offres a ainsi été neutralisé, au bénéfice du seul critère du prix. Dans ces conditions, la Polynésie française doit être regardée comme ayant manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
En ce qui concerne la lésion :
14. La société JL Polynésie, qui expose qu'il lui suffisait d'obtenir seulement 0,25 points supplémentaires sur ce critère de la valeur technique pour être désignée attributaire, justifie ainsi que l'irrégularité de la mise en œuvre de la méthode de notation par l'acheteur public est susceptible de l'avoir lésée.
15. Il y a lieu dès lors, d'annuler la procédure de passation du marché en litige, au stade de l'examen des offres.
Sur les frais du litige :
16. . Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 FCFP à verser à la société JL Polynésie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La procédure de passation du marché public relatif à la fourniture et pose des dispositifs de retenue sur les routes territoriales de l'île de Tahiti et les principales îles de la Société est annulée au stade de l'analyse des offres.
Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française, si elle entend conclure ce marché, de reprendre la procédure de passation au stade de l'examen des offres.
Article 3 : La Polynésie française versera une somme de 200 000 FCFP à la société JL Polynésie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JL Polynésie, à la Polynésie française et à la société Boyer.
Fait à Papeete, le 8 janvier 2025
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2400510
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