Tribunal administratif1700280

Tribunal administratif du 10 avril 2018 n° 1700280

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

10/04/2018

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Conditions de détention

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700280 du 10 avril 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2017, présentée par la SELARL MLDC, société d’avocat, M. Nicolas T. demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 1 175 000 F CFP ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve du renoncement de ce dernier à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; 3°) d’ordonner le versement de ces sommes sur le compte CARPA ouvert au nom de son conseil. Il soutient que : - il a été détenu au centre pénitentiaire de Nuutania du 6 au 16 juillet 2011, du 26 novembre 2012 au 29 mars 2014 et du 20 avril 2015 au 12 décembre 2016 ; il a séjourné dans différentes cellules toujours partagées avec trois autres détenus, où il a passé 20 heures par jour en l’absence d’activités et de travail proposés par le centre pénitentiaire ; les repas étaient pris dans la cellule, à proximité immédiate des toilettes qui n’étaient pas cloisonnées ; il n’a jamais bénéficié d’une cellule individuelle ni d’un espace supérieur à 2,5 m², en méconnaissance des dispositions des articles 716 et 717-2 du code de procédure pénale ; l’espace disponible par personne était inférieur au minimum de 7 m² défini par le comité européen pour la prévention de la torture ; l’absence d’aménagement des sanitaires constitue une atteinte grave à la dignité des détenus ; l’absence de ventilation, l’humidité, l’odeur pestilentielle, le cubage d’air insuffisant, les fientes de pigeon accumulées sur le rebord extérieur de la fenêtre inaccessible au nettoyage, les rats et les cafards, l’absence de lumière, ainsi que l’eau souillée et brûlante du fait de l’exposition des tuyaux au soleil, méconnaissent des dispositions des articles D 349, D 350 et D 351 du code de procédure pénale ; ses conditions de détention sont contraires aux stipulations de l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou à tout le moins de son article 8 dès lors que l’absence d’intimité méconnaît son droit au respect de sa vie privée ; - dès lors qu’il ignorait l’existence de sa créance, la prescription quadriennale ne lui est pas opposable. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2017, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la période antérieure au 1er janvier 2012 est atteinte par la prescription quadriennale ; - En ce qui concerne la période du 26 novembre 2012 au 29 mars 2014 : l’indemnité ne saurait excéder la somme de 195 200 F CFP, soit 400 F CFP par jour, dont il conviendra de déduire la provision de 150 000 F CFP accordée par ordonnance du juge des référés n° 1600323 du 22 août 2016 ; - En ce qui concerne la période du 20 avril 2015 au 12 décembre 2016 : M. T. a été affecté dans des cellules rénovées où il n’a pas été contraint de rester toute la journée ; ses conditions de détention ne portent pas atteinte à la dignité humaine. M. T. a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2017. Vu : - l’ordonnance du juge des référés n° 1600323 du 22 août 2016 ; - les autres pièces du dossier ; - l’empêchement de M. Tallec, qui s’est abstenu de siéger en application de l’article R. 721-1 du code de justice administrative ; - la décision conjointe du premier président de la cour d’appel de Papeete et du procureur général près ladite cour désignant M. Rouch, substitut général, pour compléter le tribunal à l’audience du 27 mars 2018. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Millet représentant M. T.. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’indemnisation : 1. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale : « L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d’une part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération » et, d’autre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus ». 2. Il résulte des textes cités au point précédent, comme en dispose l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009, que tout prisonnier a droit à être détenu dans des conditions conformes à la dignité humaine, de sorte que les modalités d’exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une épreuve qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu’impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires ainsi que la prévention de la récidive. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions du code de procédure pénale citées au point précédent, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime (CE 13 janvier 2017 n° 389711, A). En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale : 3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l'Etat (…), sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…) ». Selon l’article 3 de la même loi, la prescription ne court pas contre le créancier « qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ». Le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine du dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration (CE 11 juillet 2008 n° 306140, A). 4. Dès le début de chacune de ses incarcérations, M. T. ne pouvait ignorer que la vétusté des locaux du centre pénitentiaire de Nuutania, leur insalubrité et leur surpopulation étaient imputables à l’Etat gestionnaire de cet établissement. La circonstance qu’il n’aurait pas bénéficié en temps utile d’un conseil juridique l’informant de son droit à une indemnisation est sans incidence sur la date à partir de laquelle a couru le délai de la prescription quadriennale. Il est constant qu’il n’a présenté aucune demande indemnitaire à l’administration jusqu’à sa requête en référé provision enregistrée le 24 juin 2016. Ainsi, la garde des sceaux, ministre de la justice, est fondée à opposer la prescription quadriennale pour les créances se rapportant aux périodes antérieures au 1er janvier 2012. En ce qui concerne les périodes postérieures au 1er janvier 2012 : 5. Il est constant que du 26 novembre 2012 au 29 mars 2014, M. T. a été incarcéré avec au moins un codétenu dans des cellules non rénovées du centre pénitentiaire de Nuutania, dans des conditions de promiscuité et d’insalubrité caractérisées par la chaleur et l’humidité dues au climat local, l’absence de système d’aération et d’isolation des toilettes, le manque de lumière naturelle, l’impureté de l’eau transitant par des tuyauteries vétustes et la présence occasionnelle de rats et de cafards. Ces conditions de détention portent atteinte à la dignité humaine, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Ainsi, la responsabilité de l’Etat est engagée. 6. Il résulte de l’instruction que du 20 avril 2015 au 12 décembre 2016, M. T. a été affecté dans des cellules rénovées des bâtiments B et C. Les pièces produites en défense établissent le remplacement des réseaux d’adduction d’eau, la pose de carrelage au sol et dans les sanitaires qui comportent un bac à douche et des toilettes séparées par une cloison du reste de la cellule, ainsi que la présence de deux fenêtres grillagées de 0,8 m de hauteur et 1,85 m de longueur et d’une ouverture de 0,76 m x 0,30 m au-dessus de la porte, assurant une luminosité et une ventilation correctes. Il est justifié de la salubrité de l’eau et de l’intervention régulière d’une entreprise spécialisée pour la désinsectisation et la dératisation du centre pénitentiaire. M. T. n’est pas fondé à soutenir qu’il devait rester en cellule 20 heures par jour dès lors qu’il a eu accès à la promenade durant 7 h par jour et qu’il a participé aux activités de musculation (2 h par semaine) et de culte à (1 h par semaine). La circonstance qu’il a dû partager une cellule de 10,78 m² avec 3 codétenus durant 183 jours ne suffit pas à faire regarder ces conditions de détention comme portant atteinte à la dignité humaine. L’absence d’intimité dénoncée par M. T. n’excède pas les contraintes inhérentes à la détention et ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée une atteinte contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que M. T. est seulement fondé à se prévaloir d’un préjudice indemnisable à raison de ses conditions de détention durant la période du 26 novembre 2012 au 29 mars 2014, soit 488 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 250 000 F CFP. Eu égard à la provision de 150 000 F CFP versée en exécution de l’ordonnance du juge des référés n° 1600323 du 22 août 2016, il y a lieu de condamner l’Etat à verser au requérant une indemnité de 100 000 F CFP. Sur les frais liés au litige : 8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle correspondant à la participation de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée au conseil de M. T.. Par suite, les conclusions présentées au titre des rais liés au litige doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : L’Etat (ministère de la justice) est condamné à verser une indemnité de 100 000 F CFP à M. Nicolas T.. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Nicolas T. et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au haut- commissaire de la République en Polynésie française et au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 27 mars 2018, à laquelle siégeaient : Mme Meyer, présidente-rapporteure, Mme Zuccarello, première conseillère, M. Rouch, substitut général près la cour d’appel de Papeete. Lu en audience publique le 10 avril 2018. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

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