Tribunal administratif2400480

Tribunal administratif du 27 mai 2025 n° 2400480

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

27/05/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400480 du 27 mai 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2024, M. B A, représenté par la Selarl MVA, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commune de Makemo née le 30 septembre 2024 ; et en conséquence, 2°) à titre principal, de condamner la commune de Makemo à lui verser la somme de 87 421 F CFP au titre de l'indemnisation des heures complémentaires effectuées sur la période 2022-2023 et la somme de 500 000 F CFP en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait des heures complémentaires non rémunérées que son administration lui a imposées ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de la commune de Makemo de lui allouer des repos compensateurs d'une durée égale aux heures supplémentaires effectuées, soit 83,8 heures ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Makemo la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - de nombreux témoins attestent de la circonstance qu'il est régulièrement sollicité en dehors des horaires qui sont normalement les siens ; les heures de travail effectuées en dehors de ces horaires sont réputées constituer des heures complémentaires et lui ouvrent droit à l'indemnité prévue à l'article 11 de l'arrêté n° 1085 DIPAC du 5 juillet 2012 ; - sur l'année 2022, son planning fait mention de plusieurs heures complémentaires pour un total de plus de 62,3 heures ; il peut légitimement prétendre au paiement de ces heures complémentaires sur la base de la formule suivante : 1023,70 F CFP x 62,3 soit 63 776,51 F CFP à titre d'indemnisation ; - sur l'année 2023, il comptabilise 21,5 heures complémentaires, soit 1099,7 x 21,5 soit 23 644 F CFP à titre d'indemnisation ; - à titre subsidiaire, il est fondé à solliciter de plein droit un repos compensateur d'une durée égale aux heures complémentaires effectuées en 2022 et 2023 pour une durée totale de 83,8 heures conformément à l'article 14 de l'arrêté précité du 5 juillet 2012 ; - du fait de sa situation vis-à-vis de la commune et de sa charge de travail très élevée, il a été placé en arrêt maladie le 3 octobre 2023 et sollicite une indemnisation de 500 000 F CFP en réparation de son préjudice moral. Par lettre du 15 janvier 2025, la commune de Makemo a été mise en demeure de produire, dans un délai de 15 jours, un mémoire en défense. Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 14 février 2025. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l'arrêté n° 1085 DIPAC du 5 juillet 2012 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A fait partie des effectifs du personnel de la commune de Makemo. Après des périodes de travail sous contrats à durée déterminée, il a fait l'objet d'une mesure de régularisation et a bénéficié d'une requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée par un arrêté du 26 décembre 2011. Par un arrêté du 24 juillet 2018, il a été titularisé dans son emploi à temps partiel. En sa qualité d'agent technique de la commune, il a exercé de multiples fonctions dans les domaines du transport de poids lourds, du bâtiment, des travaux publics, de la voirie, des espaces verts, de la mécanique et de l'électromécanique. Par une demande préalable du 25 juillet 2024 et un courrier du 30 juillet suivant adressé au maire de la commune de Makemo et à la cheffe de la subdivision administrative des îles Tuamotu-Gambier, M. A a sollicité le paiement des heures complémentaires effectuées en 2022 et 2023, ou, à défaut, l'octroi d'un repos compensateur d'une durée équivalente. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a ainsi fait naître une décision implicite de rejet en date du 30 septembre 2024. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant principalement la condamnation de la commune de Makemo à lui verser la somme de 87 421 F CFP au titre de l'indemnisation des heures complémentaires effectuées sur la période 2022-2023 et la somme de 500 000 F CFP en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait des heures complémentaires non rémunérées. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. La commune de Makemo, qui n'a pas produit d'observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation et d'injonction : 4. Aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 5 juillet 2012 relatif à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail dans la fonction publique des communes, des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que dans leurs établissements publics administratifs : " A la demande du supérieur hiérarchique, les agents employés à temps partiel ou à temps non complet peuvent, dans la limite de 39 heures par semaine, effectuer des heures complémentaires en dehors des bornes horaires définies par leur cycle de travail conformément à la nature des fonctions exercées. / Les heures complémentaires donnent droit à un repos compensateur ou au paiement d'une indemnité dont le montant est calculé sur la base d'un taux horaire résultant d'une proratisation du traitement des agents : Taux horaire : indice brut mensuel à temps complet x valeur du point d'indice x 12 mois / Nombre réglementaire d'heures hebdomadaires x 52 semaines. / Le montant de l'indemnité correspond à la multiplication du taux horaire par le nombre d'heures complémentaires. ". L'article 14 de cet arrêté dispose que " Le repos compensateur est d'une durée égale au temps de travail complémentaire effectué. ". 5. En l'espèce, il n'est pas contredit par la commune de Makemo qui n'a pas produit de mémoire en défense ni par les pièces versées au dossier que M. A a effectué 62,3 heures complémentaires au titre de l'année 2022 et 21,5 heures complémentaires au titre de l'année 2023. Il n'est pas davantage contredit le fait que le requérant n'a jamais été rémunéré pour ces périodes de travail supplémentaire. La rémunération de M. A est calculée sur la base d'un volume de 84,5 heures par mois. Au regard du montant de son traitement brut mensuel tel qu'il apparaît sur les bulletins de salaire versés aux débats au titre de 2022 et 2023, M. A est dans ces conditions fondé à réclamer les sommes arrondies respectives de 63 777 et 23 644 F CFP au titre des heures complémentaires non rémunérées qu'il a effectuées en 2022 et 2023. 6. En conséquence, la commune de Makemo doit être condamnée à verser à M. A la somme globale de 87 421 F CFP au titre des heures complémentaires qu'il réclame. 7. En revanche les éléments que le requérant produit, s'agissant particulièrement des avis d'arrêt de travail, ne suffisent pas à établir le préjudice moral qu'il allègue. 8. Au regard de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'enjoindre au maire de la commune de Makemo d'allouer à M. A des repos compensateurs d'une durée égale aux heures supplémentaires effectuées, soit 83,8 heures. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé à réclamer que la somme précitée de 87 421 F CFP au titre des heures complémentaires non rémunérées en 2022 et 2023. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Makemo la somme de 150 000 F CFP à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La commune de Makemo est condamnée à verser à M. A la somme de 87 421 F CFP au titre des heures complémentaires non rémunérées en 2022 et 2023. Article 2 : La commune de Makemo versera à M. A la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Makemo. Délibéré après l'audience du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. Le rapporteur, A Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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