Tribunal administratif2400477

Tribunal administratif du 27 mai 2025 n° 2400477

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

27/05/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - SantéResponsabilité de la puissance publique

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400477 du 27 mai 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, la société à responsabilité limitée Atike Immobilier, représentée par Me de Lavaur, demande au tribunal : A titre principal : 1°) de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à verser à M. B la somme de 123,5 millions de francs pacifiques au titre du préjudice économique, dont 73 millions de francs pacifiques au titre dudit préjudice passé et 50,5 millions de francs pacifiques au titre dudit préjudice futur, somme assortie des intérêts à compter de la date de sa demande préalable et de leur capitalisation à compter du dépôt de la requête ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française les entiers dépens et la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; A titre subsidiaire : 3°) d'ordonner une expertise avec mission à l'expert à désigner de : - examiner les documents financiers de la société Atike Immobilier, englobant la période s'étendant de janvier 2008 à décembre 2022, en tenant compte des interruptions de travail de M. B ; - analyser l'impact financier des absences de M. B sur l'entreprise en tenant compte de l'impact sur les activités commerciales de la société, incluant la perte de chiffre d'affaires, les dépenses supplémentaires engagées pour compenser son absence, et toute autre conséquence financière ; - déterminer les dommages indirects, tels que la dépréciation de la valeur de l'entreprise, les retards dans les projets immobiliers, et les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, tout en établissant un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, - évaluer les préjudices économiques passés et futurs subis par la société Atike Immobilier du fait de l'accident médical subi par son gérant, M. B ; 4°) réserver les dépens. Elle soutient que : - son gérant, M. B, ayant subi de nombreuses interventions chirurgicales, elle en a subi des répercussions directes sur son activité et ses résultats ; - son préjudice par ricochet découle du préjudice subi directement par son gérant, victime d'un retard dans la réalisation d'un examen clinique complet et par suite d'un retard dans la prise en charge de sa pathologie ; - l'indisponibilité du gérant a eu un impact significatif sur ses résultats, qui est établi par l'expertise établie le 30 octobre 2023 par la société Expert Comptable de Wallis ; - le préjudice subi pourra être établi par une expertise ordonnée par le tribunal. Par un mémoire, enregistré le 31 décembre 2024, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française demande à être mise hors de cause, la personne demandant une indemnisation n'étant pas une de ses assurées. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le centre hospitalier de la Polynésie française, représentée par Me Cariou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance en date du 3 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 février 2025. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de M. B et de Mme A pour le centre hospitalier de la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier daté du 12 août 2024, la société à responsabilité limitée Atike Immobilier a demandé au centre hospitalier de la Polynésie française la réparation de l'entier préjudice subi du fait des indisponibilités de son gérant, M. B, consécutives à une prise en charge médicale fautive de l'intéressé. Le centre hospitalier de la Polynésie française ayant rejeté cette demande par courrier daté du 16 octobre 2024, ladite société demande au tribunal, à titre principal, la condamnation du centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser une somme de 123,5 millions de francs pacifiques en réparation de son préjudice économique, à hauteur de 73 millions de francs pacifiques au titre dudit préjudice passé et de 50,5 millions de francs pacifiques au titre dudit préjudice futur, et à titre subsidiaire à ce qu'il soit ordonné une expertise pour l'évaluation de ce préjudice. Sur la mise hors de cause de la CPS : 2. La caisse de prévoyance sociale (CPS) de la Polynésie française n'étant pas susceptible d'être subrogée dans les droits à indemnisation du préjudice économique de la société Atike Immobilier, qui n'est pas une de ses assurées, elle doit être mise hors de cause. Sur les conclusions indemnitaires et subsidiairement à fin d'expertise présentées par la société Atike : 3 La responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes qu'elle a commises et le préjudice certain subi par la victime. 4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise rendu le 28 octobre 2015, versé au dossier par la requérante, et des décisions juridictionnelles rendues par le présent tribunal le 27 novembre 2018 sous le n° 1800102 et par la cour administrative d'appel de Paris le 10 juillet 2020 sous le n° 19PA00441, versées au dossier par le centre hospitalier de la Polynésie française, que ce centre hospitalier a commis deux fautes au début de la prise en charge médicale de M. B. La première a consisté à avoir procédé à une intervention chirurgicale inutile le 23 janvier 2008, la seconde a consisté en l'envoi de lames anatomopathologiques avec retard à l'institut de cancérologie Gustave Roussy, qui, après avoir posé le 7 mai 2008 le bon diagnostic sur la pathologie dont souffrait M. B, a pris en charge les opérations et soins que l'intéressé a dû subir pendant plusieurs années. Cependant, il ne résulte de l'instruction ni que ces fautes auraient directement occasionné des indisponibilités du gérant de la société Atike Immobilier de nature à avoir eu un impact sur la gestion de ladite société, ni qu'en différant la prise en charge de M. B par l'institut Gustave Roussy, elles auraient allongé le temps d'immobilisation nécessaire au traitement du gérant de l'entreprise requérante. Dans ces conditions, en l'absence d'un lien de causalité direct entre les fautes commises par le centre hospitalier de la Polynésie française et le préjudice économique que la requérante allègue avoir subi en raison de l'indisponibilité de son gérant, les conclusions indemnitaires présentées à titre principal par la société Atike Immobilier, comme sa demande subsidiaire de nomination d'un expert afin d'évaluer son préjudice, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de centre hospitalier de la Polynésie française, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Atike Immobilier une somme de 150 000 au titre des frais d'instance demandés par le centre hospitalier de la Polynésie française. D E C I D E : Article 1er : La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française est mise hors de cause. Article 2 : La requête de la société Atike Immobilier est rejetée. Article 3 : La société Atike Immobilier versera la somme de 150 000 francs pacifiques au centre hospitalier de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Atike Immobilier, au centre hospitalier de la Polynésie française et à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. La rapporteure, H. Busidan Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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