Tribunal administratif2400461

Tribunal administratif du 27 mai 2025 n° 2400461

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

27/05/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400461 du 27 mai 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, le port autonome de Papeete, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'expulsion du navire dénommé " Adamek " appartenant à M. A C, lequel est mouillé sur son ancre dans la baie de Vairai, dans la circonscription du port autonome de Papeete, dans un délai de 5 jours à compter de la décision à venir, passé ce délai sous astreinte de 20.000 F CFP par jour de retard ; 2°) passé ce délai, de l'autoriser à procéder de lui-même audit retrait, aux frais de l'occupant et, au besoin, avec le concours de la force publique ; 3°) de condamner M. A C à lui verser la somme de 100 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - confronté à un refus d'obtempérer, il ne dispose d'aucun moyen de contrainte propre lui permettant d'exécuter, de force, une décision d'expulsion de son domaine public affecté ; - la mesure demandée ne peut avoir pour objet ou pour effet de paralyser l'exécution d'une décision administrative dès lors que le port autonome de Papeete n'a délivré à M. A C aucun titre lui permettant d'occuper la zone litigieuse ; - M. A C, occupant du navire " Adamek ", ne dispose d'aucun titre, ni aucune autorisation administrative justifiant le maintien de son navire actuellement mouillé dans une zone strictement interdite à cet effet, sur le domaine public portuaire affecté au port autonome de Papeete ; il n'est ainsi pas fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; Vu la communication de la requête à M. C par voie administrative le 27 janvier 2025 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2004-34 AFP du 12 février 2004 ; - l'arrêté n° 929 CM du 18 juillet 2012 relatif à la circonscription géographique dite " circonscription portuaire " du port de Papeete ; - l'arrêté n°650CM du 2 juin 2020 ; - le code des ports maritimes de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, - les conclusions de Boumendjel rapporteur public, - les observations de Mme B, représentant le port autonome de Papeete. Considérant ce qui suit : 1. Le port autonome de Papeete, affectataire et gestionnaire d'une partie du domaine public maritime de la Polynésie française, demande au tribunal de prononcer l'expulsion du navire " Adamek ", propriété de M. C, au motif qu'il occupe irrégulièrement le domaine public maritime. 2. Il ressort des pièces du dossier que le navire dénommé " Adamek " a été localisé dans la zone de Vairai à Faa'a, interdite au mouillage en application de l'arrêté n°650CM du 2 juin 2020. Son propriétaire, M. C a été destinataire de plusieurs mises en demeure, les 22 septembre et 30 octobre 2024, de quitter les lieux. M. C, qui réside sur ce bateau, occupe ainsi sans droit ni titre le domaine public maritime dont le port autonome de Papeete a la charge. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à M. C d'évacuer son bateau " Adamek " des lieux dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement, cette injonction étant assortie d'une astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard et, faute de quoi, l'établissement public pourra faire procéder à son expulsion en recourant, si nécessaire, au concours de la force publique. 4. Le port autonome de Papeete n'ayant pas constitué avocat et ne justifiant pas de frais spécifiques supportés à raison de la présente procédure, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est ordonné à M. C de retirer son bateau " Adamek " de la zone de Varai à Faa'a, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement, cette injonction étant assortie d'une astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard. A défaut le port autonome de Papeete pourra faire procéder à son expulsion en recourant, si nécessaire, au concours de la force publique. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au port autonome de Papeete et à M. A C Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. Le président-rapporteur, P. Devillers L'assesseure la plus ancienne, H. Busidan La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2400461

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