Tribunal administratif2400455

Tribunal administratif du 27 mai 2025 n° 2400455

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

27/05/2025

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400455 du 27 mai 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 novembre 2024 et 31 janvier et 17 mars 2025, M. D C A, représenté par la Selarl Tang et Dubau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la culture lui a interdit l'accès au lycée polyvalent de Taiarapu Nui ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 238 660 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la présente instance ne peut faire l'objet d'un non-lieu à statuer eu égard aux effets de la mesure en litige ; - la décision attaquée est prise par une autorité incompétente dès lors qu'il revient au seul chef d'établissement de prendre une telle mesure d'interdiction ; - cette décision, qui est une mesure de police, est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de fait en ce que les tensions invoquées par le ministre sont dépourvues de toute réalité ; - cette décision est entachée d'un détournement de procédure en ce que l'autorité administrative a, en réalité, utilisé les pouvoirs confiés par l'article 8 de l'arrêté du 17 juin 1987 pour prendre une décision de suspension de fonctions à son encontre ; aucun manquement à ses obligations professionnelles ni aucune infraction ne peut lui être reproché ; - la mesure contestée est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'il s'agit d'une sanction déguisée alors qu'il a sollicité l'octroi de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement qu'il subit de la part du proviseur de son établissement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier et 28 février 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, d'une part, que la requête étant dépourvue d'objet, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer et, d'autre part, que les moyens présentés en demande sont infondés tant en fait qu'en droit. Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 21 mars 2025. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l'éducation ; - l'arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 modifié portant organisation administrative et financière des établissements publics d'enseignement ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Me Lenoir pour M. C A et celles de M. B pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, professeur certifié de philosophie, a été mis à la disposition de la Polynésie française à la rentrée scolaire 2023 pour une durée de deux ans. Il a été affecté au lycée polyvalent de Taiarapu Nui, situé à Taravao (île de Tahiti). A la suite d'un désaccord et de tensions avec le proviseur et les membres de la direction de cet établissement, tenant notamment à la modification de l'attribution de ses parts du dispositif " Pacte " générant des missions complémentaires de remplacement de courte durée, le proviseur a déposé plainte pour diffamation et accusations mensongères et a obtenu la protection fonctionnelle. Par une décision du 19 juillet 2024, le ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la culture a interdit à M. C A d'accéder au lycée polyvalent de Taiarapu Nui à effet à compter du 12 août 2024. Par la présente requête, M. C A demande l'annulation de cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 20 décembre 2024, remis à M. C A, par courriel du 20 décembre 2024, le ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la culture a décidé, après enquête administrative diligentée au sein de l'établissement d'enseignement secondaire concerné et au regard de l'état d'avancement de la procédure disciplinaire, de lever, à compter du 10 janvier 2025, l'interdiction d'accès au lycée polyvalent de Taiarapu Nui prise à l'encontre du requérant. Si la Polynésie française fait valoir que cette décision rend sans objet le présent litige, cette nouvelle décision doit être regardée comme mettant fin pour l'avenir aux effets de la décision portant interdiction d'accès du 19 juillet 2024 en levant, comme indiqué, cette interdiction à compter du 10 janvier 2025. Cette circonstance ne prive donc pas d'objet le présent litige d'autant que la mesure d'interdiction d'accès attaquée a reçu exécution et entraîné des effets à l'encontre du requérant dès le 12 août 2024, soit durant une période d'environ cinq mois durant laquelle il n'a pas été autorisé à pénétrer dans l'enceinte de l'établissement d'enseignement secondaire au sein duquel il a été initialement affecté. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par la Polynésie française doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 7 de l'arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 portant organisation administrative et financière des établissements publics territoriaux d'enseignement : " () 4°) Le chef d'établissement est le gestionnaire des ressources humaines affectées dans l'établissement dont il a la responsabilité. A ce titre : - il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ; () - il est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ; il engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. ". 4. L'article 8 de cet arrêté dispose que : " En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public./ S'il y a urgence et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements, peut : - interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement, - suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l'établissement. / Le chef d'établissement informe le conseil d'établissement et la direction de la modernisation et des réformes de l'administration des décisions prises et en rend compte au ministre chargé de l'éducation. ". 5. La mesure par laquelle le chef d'établissement interdit l'accès aux locaux scolaires est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle présente un caractère temporaire, doit répondre à des nécessités d'urgence et ne peut être prise qu'en cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement. 6. Il résulte des dispositions mentionnées au point 4, qu'en sa qualité de chef d'établissement public territorial d'enseignement, le proviseur du lycée polyvalent de Taiarapu Nui est la seule autorité compétente pour prendre une mesure interdisant l'accès des enceintes et locaux scolaires de l'établissement à toute personne relevant de l'établissement. Dans ces conditions, M. C A est fondé à soutenir que la décision attaquée, prise par le ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la culture, est entachée d'incompétence et doit être annulée, alors même que l'autorité ministérielle peut être régulièrement saisie d'un recours hiérarchique contre la décision litigieuse. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 19 juillet 2024 susvisée que M. C A conteste doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP à verser à M. C A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la culture a interdit à M. C A l'accès au lycée polyvalent de Taiarapu Nui est annulée. Article 2 : La Polynésie française versera à M. C A la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C A et à la Polynésie française. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. Le rapporteur, A Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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