Tribunal administratif1700259

Tribunal administratif du 27 mars 2018 n° 1700259

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

27/03/2018

Type

Décision

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700259 du 27 mars 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juillet 2017 et 29 décembre 2017, M. Lévi V. et Mme Ponira V., représentés par Me Jacquet, avocat, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Tahaa à les indemniser des préjudices résultant de l’emprise irrégulière d’ouvrages communaux sur leur terre Vaaipiti 3 en leur accordant la somme de 28 502 900 F CFP de 1978 à juin 2017 et la somme de 60 000 F CFP par mois depuis juillet 2017 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Tahaa une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la terre Vaaipiti 3 leur a été léguée par leur père, M. T. V. par testament du 8 septembre 1986 ; - la commune a édifié deux bassins et a clôturé la parcelle sans autorisation et les a privés de la jouissance du bien ; la procédure d’expropriation envisagée n’a pas été mise en œuvre ; - ils ne pouvaient avoir connaissance de l’emprise irrégulière puisqu’ils n’ont jamais été informés par la commune et ne résident pas sur l’ile ; - l’expert désigné par le président du tribunal par ordonnance du 14 janvier 2015 a déposé son rapport et estimé la valeur locative de la terre à la somme de 60 000 F CFP mensuels ; en conséquence la commune de Tahaa doit leur verser la somme de 28 502 900 F CFP de 1978 à juin 2017 et la somme de 60 000 F CFP par mois depuis juillet 2017. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2017, la commune de Tahaa, représentée par Me Oputu, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la créance est prescrite pour les années antérieures à 2011 ; - la procédure d’expropriation étant lancée, il n’y a plus lieu d’indemniser les requérants depuis juin 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mars 2018 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Mestre, substituant Me Jacquet, représentant M. Lévi V. et Mme Ponira V., et celles de Me Oputu, représentant la commune de Tahaa. Considérant ce qui suit : 1. La terre Vaipiti 3 située sur la commune associée de Niau, île de Tahaa, appartenait à M. Teriipaematai V.. Ce dernier a légué cette terre à deux de ces ayants droit, M. Lévi V. et Mme Ponira V., par testament du 8 septembre 1986 qui a été constaté par acte de notoriété rectificatif de Me Hamelin, notaire, du 27 mars 2001. La commune de Tahaa a implanté en 1978 sur une partie de cette terre cadastrée KM10, deux bassins à usage hydraulique, une clôture et un portail coulissant. M. Lévi V. et Mme Ponira V. demandent au tribunal de condamner la commune de Tahaa à les indemniser du préjudice qu’ils subissent du fait de la privation de jouissance par l’implantation des ouvrages publics sur leur propriété. Sur l’emprise irrégulière et la responsabilité de la commune de Tahaa : 2. Dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété. Si la décision d’édifier un ouvrage public sur la parcelle appartenant à une personne privée porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété par celle-ci, elle n’a, toutefois, pas pour effet l’extinction du droit de propriété sur cette parcelle. 3. Depuis 1978 la commune de Tahaa occupe une partie de la parcelle cadastrée KM10 de la terre Vaipiti 3 sur laquelle elle a implanté des ouvrages publics à usage hydraulique permettant la distribution d’eau potable. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Teriipaematai V. ou les indivisaires requérants aient donné leur accord pour l’occupation de la parcelle. Si elle a porté atteinte au libre exercice de leur droit de propriété par les consorts V., la décision de la commune d’édifier des ouvrages publics n’a pas eu pour effet l’extinction du droit de propriété des requérants sur la parcelle. L’emprise irrégulière ainsi constatée caractérise une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l’égard des consorts V. , qui sont fondés à en demander l’indemnisation. Sur l’exception de prescription quadriennale : 4. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit (…)des communes (…) toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Selon l’article 2 de cette loi : « La prescription est interrompue par : (…). Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ». 5. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée au titre d’un dommage causé à un tiers par un ouvrage public, les droits de créance invoqués par ce tiers en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. Il en va différemment lorsque la créance indemnitaire alléguée est relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu qui doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. En conséquence, le préjudice résultant de la privation de jouissance ou d’immobilisation du terrain en cause est continu et se rattache à chacune des années durant lesquelles il est subi par les propriétaires. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont saisi le juge des référés du tribunal le 21 novembre 2014 d’une requête qui a interrompu le court de la prescription quadriennale. En conséquence les créances nées antérieurement à l’année 2010 sont prescrites et ne peuvent donner lieu à indemnisation. 6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Tahaa doit être regardée comme responsable du dommage subi par les consorts V., lesquels peuvent prétendre à une indemnisation de la privation de jouissance ou d’immobilisation à compter du 1er janvier 2010. Sur le préjudice : 7. Il résulte du rapport de l’expert désigné en référé par ordonnance du 14 janvier 2015, qui n’est pas utilement contesté, que l’emprise des ouvrages publics porte sur une superficie totale de 637 m². La valeur locative des terres en cause peut être raisonnablement fixée à 5% de la valeur vénale de la terre soit 1 500 F CFP. En conséquence, une somme de 60 000 F CFP mensuelle doit être accordée aux requérants. Ainsi, il y a lieu d’accorder aux deux indivisaires du 1er janvier 2010 à ce jour la somme de 5 880 000 F CFP à répartir égalitairement. Si la commune fait valoir que la créance aurait pris fin en octobre 2017, date de la délibération de la commune de Tahaa demandant au haut-commissaire de la République en Polynésie française de mettre en œuvre la procédure d’expropriation, il ne résulte pas de l’instruction que la décision d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, ait été prise. En conséquence la créance des requérants ne s’est pas éteinte en octobre 2017 dès lors que la procédure administrative d’expropriation n’a pas débuté. 8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Tahaa doit être condamnée à verser à M. Levi V. et à Mme Ponira V. la somme totale de 5 880 000 F CFP. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Tahaa la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les consorts V., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à la commune de Tahaa une somme sur ce fondement. DECIDE : Article 1er : La commune de Tahaa est condamnée à verser une indemnité de 5 880 000 F CFP à M. Levi V. et à Mme Ponira V.. Article 2 : La commune de Tahaa versera la somme de 150 000 F CFP à Levi V. et à Mme Ponira V. au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Lévi V., à Mme Ponira V. et à la commune de Tahaa. Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 27 mars 2018. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

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