Tribunal administratif•N° 2400375
Tribunal administratif du 27 mai 2025 n° 2400375
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
27/05/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
ÉlectionFonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400375 du 27 mai 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, le Syndicat des Agents Publics de Polynésie (SAPP), représenté par Me Usang, demande au tribunal :
1°) d'annuler le procès-verbal n°006608/MFT/DGRH/DJDS du 26 juin 2024 récapitulatif des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de la Polynésie française pour la période 2024 - 2028, ainsi que la proclamation des résultats de ces élections effectuée par courriels des 26 et 27 juin émanant de la direction générale des ressources humaines, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé à l'encontre de ce procès-verbal ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 399 000 francs pacifiques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir ;
- le courrier du 4 décembre 2023 envisageant de rejeter une candidature n'est pas motivé ;
- l'arrêté portant organisation des élections a été signé par une autorité incompétente ;
- la condition supplémentaire mise au dépôt des candidatures par la lettre du 4 décembre 2023 est illégale, dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas été débattue par le conseil supérieur de la fonction publique de la Polynésie française, qu'elle ne peut être vérifiée par la direction générale des ressources humaines, qu'elle est contraire au code des relations entre le public et l'administration, à la charte de l'environnement de 2005 et à la loi de pays sur la dématérialisation et qu'elle méconnaît le principe de l'égalité de traitement entre fonctionnaires, entre la direction et les syndicats de salariés et entre syndicats de salariés ;
- la composition de la liste électorale est anticonstitutionnelle ;
- l'une des organisations retenues est sans existence juridique par rapport à ses propres statuts et par rapport à la délibération du 14 décembre 1995 ;
- le protocole d'accord liant les centrales concurrentes n'a pas été respecté s'agissant des matériels de vote ;
- l'article 44 de la délibération 95-216 n'a pas été respecté.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2024, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que le syndicat requérant n'a pas intérêt pour agir contre la décision attaquée, et que la réclamation contestant la validité des opérations électorales n'a pas été déposée conformément aux exigences requises par la délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995 s'agissant de la compétence de la personne saisie de la protestation, de sa précision et de sa tardiveté;
- qu'elle est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître s'agissant de la légalité de la constitution de la FISSAP ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française ;
- la délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant organisation et fonctionnement des organismes consultatifs de la fonction publique de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. A pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat des agents publics de la Polynésie française forme devant le tribunal une protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées en juin 2024 en vue de la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de la Polynésie française pour la période 2024 - 2028, et ont donné lieu à un procès-verbal récapitulatif dressé le 26 juin 2024. Il demande, d'une part d'annuler la décision par laquelle l'autorité hiérarchique a implicitement rejeté sa contestation de la validité des opérations électorales et, d'autre part, d'annuler le procès-verbal du 26 juin 2024 ensemble la proclamation des résultats des élections.
2. L'article 47 la délibération susvisée du 14 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement des organismes consultatifs de la fonction publique de la Polynésie française dispose : " Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau de vote. // Le bureau de vote établit le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats. Un exemplaire du procès-verbal est adressé sans délai au Président de la Polynésie française ainsi qu'aux fonctionnaires habilités à représenter les listes de candidats dans le bureau de vote ". Aux termes de l'article 48 de la même délibération : " Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le chef du service du personnel et de la fonction publique, qui statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement copie au Président du gouvernement et aux fonctionnaires habilités à représenter les listes des candidats dans le bureau de vote ". Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives à l'élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires ne peuvent pas être portées devant le juge administratif sans avoir fait l'objet d'un recours préalable devant l'administration, le point de départ du délai de cinq jours imparti pour former ce recours administratif étant la proclamation des résultats par le bureau central de vote, dont la publicité est assurée par le caractère public des opérations électorales.
3. Il résulte de l'instruction que les procès-verbaux retraçant les opérations électorales des 29 commissions administratives paritaires de la fonction publique de la Polynésie française et en proclamant les résultats ont été dressés entre le 17 et le 25 juin 2024. La réclamation formée par le syndicat requérant a été adressée à la direction des ressources humaines de la Polynésie française le 1er juillet 2024, soit au-delà du délai de cinq jours après la proclamation des résultats fixé par les dispositions précitées pour contester la validité des élections. Si le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales de toutes les CAP et en rappelant notamment les résultats a été dressé le 26 juin 2024, ce document non décisoire n'a pu proroger le délai fixé. Dans ces conditions, à défaut d'un recours administratif préalable présenté dans le délai de cinq jours, la requête présentée par le syndicat des agents publics de Polynésie est, comme le fait valoir la Polynésie française, irrecevable, et doit être rejetée pour ce motif en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des agents publics de Polynésie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des agents publics de Polynésie et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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