Tribunal administratif2400372

Tribunal administratif du 27 mai 2025 n° 2400372

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

27/05/2025

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Conditions de détention

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400372 du 27 mai 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Kintzler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2024, par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires d'Outre-mer a confirmé la décision du président de la commission de discipline du 24 mai 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 120 000 francs pacifiques en vertu des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la procédure suivie devant la commission de discipline est irrégulière dès lors que ladite commission a été présidée par le chef de détention qui avait pris la décision de poursuites ; - à défaut pour l'administration de justifier de la délégation donnée au chef de détention pour engager les poursuites, la décision de poursuivre a été prise par une autorité incompétente au regard de l'article R. 234-14 du code pénitentiaire ; - l'avocat désigné n'a pas disposé du délai minimal de 24 heures pour préparer sa défense devant la commission de discipline ; - la commission de discipline a fondé sa décision sur deux articles R. 123-23 et R. 123-24 du code pénitentiaire qui n'existent pas au dit code ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, a conclu au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Me Kintzler pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B est incarcéré au centre pénitentiaire de Tatutu à Papeari depuis le 17 octobre 2023. Par décision du 24 mai 2024, le président de la commission de discipline de ce centre pénitentiaire lui a infligé, pour tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement, une sanction de placement en cellule disciplinaire pendant 14 jours dont deux jours en prévention. Cette sanction a été confirmée, sur recours administratif préalable obligatoire, par une décision du directeur adjoint des services pénitentiaires d'Outre-mer du 28 juin 2024, laquelle s'est substituée à la décision initiale du 24 mai 2024. M. B demande l'annulation de la décision du 28 juin 2024. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article R. 234-43 du code pénitentiaire, applicable en Polynésie française en vertu de l'article R. 763-1 du même code : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ". Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le président de la commission de discipline. Il s'ensuit que, les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s'en prévaloir. En revanche, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale, et notamment un vice dans la composition de la commission de discipline. 3. D'une part, l'article R. 234-14 du code pénitentiaire, applicable en Polynésie française en vertu de l'article R. 763-1 du même code, dispose : " Le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ". D'autre part, aux termes de l'article R. 234-3 du code pénitentiaire, pareillement applicable en Polynésie en vertu de l'article R. 763-1 sus-évoqué : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". 4. La combinaison des dispositions ci-dessus mentionnées n'implique nullement, par elle-même, que le chef d'établissement ou son délégataire se prononce, en tant que président de la commission de discipline, sur les sanctions disciplinaires à infliger dans des conditions contraires au principe général du droit d'impartialité, applicable en matière de procédures administratives disciplinaires. Il résulte toutefois de ce principe que si l'acte par lequel le chef d'établissement ou son délégataire décide de l'opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire doit, afin que le ou les détenus mis en cause puissent utilement présenter leurs observations, faire apparaître avec précision les faits reprochés ainsi que, le cas échéant, la qualification qu'ils pourraient éventuellement recevoir au regard des règles que la commission de discipline est chargée d'appliquer, la lecture de cet acte ne saurait, sous peine d'irrégularité de la décision à rendre au regard de l'exigence d'impartialité, donner à penser que les faits visés sont d'ores et déjà établis ou que leur caractère répréhensible au regard des règles à appliquer est d'ores et déjà reconnu. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par décision prise le 22 mai 2024 à 16h04, M. C, habilité à engager les poursuites disciplinaires par arrêté du 22 janvier 2024 portant délégation du chef d'établissement du centre de détention de Tatutu, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site du service public d'accès au droit en Polynésie française " Lexpol ", a décidé, au vu du rapport d'enquête faisant suite au compte-rendu d'incident, d'engager ces poursuites disciplinaires à l'encontre de M. B, en précisant successivement que " la faute est avérée ", " la faute est caractérisée " et " la faute est matérialisée ". Cette décision ne pouvant que donner à penser que, pour son rédacteur, les faits reprochés au détenu étaient établis, M. C ne pouvait, dans ces conditions, siéger en tant que président de la commission de discipline sans entacher la procédure suivie devant cette commission d'une méconnaissance de l'exigence d'impartialité. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la décision initiale ayant été prise au terme d'une procédure irrégulière devant la commission de discipline, la décision attaquée est illégale, alors même que la décision du directeur adjoint des services pénitentiaires d'Outre-Mer, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kintzler, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat (ministère de la justice) le versement à Me Kintzler de la somme de 120 000 francs pacifiques qu'elle demande. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 juin 2024 du directeur adjoint des services pénitentiaires d'Outre-mer est annulée. Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une somme de 120 000 francs pacifiques à Me Diana Kintzler, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Diana Kintzler et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. La rapporteure, H. Busidan Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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