Tribunal administratif•N° 1600149
Tribunal administratif du 07 février 2017 n° 1600149
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
07/02/2017
Type
Décision
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1600149 du 07 février 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 avril et 22 juin 2016, M. M. et Mme S., représentés par Me Fidèle, avocat, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Maire de la commune de Moorea-Maiao sur leur demande du 3 février 2016 tendant à ce qu’il mette en œuvre ses pouvoirs de police à la suite de l’agression de leur fils de 6 ans par un chien dangereux ; 2°) d’enjoindre au Maire de la commune de Moorea-Maiao de placer le chien dans un lieu de dépôt adapté et de faire procéder à son euthanasie ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Moorea une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’à la suite de l’agression de leur fils de six ans par un chien de type « pit-bull » qui s’est déroulée le 2 février 2016, ils ont saisi le Maire de la commune de Moorea-Maiao par courrier du 3 février 2016 en lui demandant d’user de ses pouvoirs de police ; que malgré leur relance du 15 février 2016 aucune suite n’a été donnée à leur demande ; que le Maire a compétence liée pour agir dans un tel cas de sorte que son refus est illégal.
Vu la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2016, la commune de Moorea-Maiao, représentée par Me Bourion, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que M. M. et Mme S. lui versent la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de la saisine du juge pénal, et à titre subsidiaire il doit être sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel.
- aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2017 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Fidèle, représentant Mme S. et M. M., et celles de Me Bourion, représentant la commune de Moorea-Maiao.
1. Considérant que le 2 février 2016, alors qu’il circulait à bicyclette dans la servitude Tapofererani du quartier de Temae, sur l’île de Moorea, accompagné de sa mère et de son frère, le jeune Tevairoa, âgé de six ans, a été agressé sur la voie publique, par un chien de type « pit- bull », qui avait échappé à la vigilance de sa propriétaire et qui lui a causé de graves blessures ; que, le 3 février 2016, Mme S., mère de l’enfant, a saisi le Maire de la commune de Moorea-Maiao d’une demande tendant à ce qu’il exerce ses pouvoirs de police ; que Mme S. et M. M. demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du M. sur cette demande ;
Sur la fin de non recevoir et la demande de sursis à statuer :
2. Considérant que si la commune de Moorea-Maiao fait valoir que l’action publique rend l’action civile irrecevable, elle n’invoque aucun fondement textuel, et en tout état de cause, la saisine du juge administratif ne saurait être assimilée à une action civile au sens du code de procédure pénale ;
3. Considérant que s'il appartient au juge qui constate une identité de cause, de parties et d’objet, de surseoir à statuer jusqu’à l'intervention d'une décision définitive du juge pénal, ces éléments ne sont pas réunis en l’espèce, le Maire de la commune de Moorea-Maiao n’étant pas partie à l’action publique ; qu’en tout état de cause, Mme O. propriétaire du chien à l’origine de l’agression, a été reconnue coupable et condamnée par jugement du tribunal de première instance de Papeete le 30 août 2016 ; qu’ainsi, la fin de non recevoir et la demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement de l’action publique doivent être rejetées ;
Sur la légalité de la décision implicite de rejet :
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime applicable en Polynésie française par renvoi de l’article L. 274-1 de ce code : «(…) II. — En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le Maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie./Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211- 12, (…) dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1. /L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.(…)» ; que l’article L. 211-12 de ce code précise que : « Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-11, sont répartis en deux catégories: 1o Première catégorie : les chiens d'attaque (…) ; que l’arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française du 22 décembre 2009 précise que relèvent de la 1ère catégorie les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race « American Staffordshire terrier », communément appelés « Pit-Bulls » ; qu’enfin selon l’article L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime : « Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal. Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l'article L. 223-10, à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1, qui est communiquée au Maire. A la suite de cette évaluation, le Maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d’aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1. Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le Maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, faire procéder à son euthanasie. » ;
5. Considérant que le Maire de la commune de Moorea-Maiao a rejeté implicitement la demande de Mme S. tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions précitées, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le chien auteur des blessures à un enfant appartenait à la première catégorie des chiens d’attaque de type « pit- bull » et que sa propriétaire ne détenait pas l’attestation d’aptitude ; que le Maire informé de l’existence d’un tel chien et au surplus de l’agression qu’il venait de commettre, ne pouvait s'abstenir de faire application des dispositions précitées, sans méconnaître ses obligations en matière de police ; que, par suite, sa décision implicite de rejet est entachée d’illégalité et doit être annulée ;
Sur les autres conclusions :
6. Considérant que le présent jugement qui annule la décision implicite de rejet du Maire de la commune de Moorea-Maiao d’exercer ses pouvoirs de police en matière de chiens dangereux, implique qu’il soit enjoint audit Maire de mettre en œuvre les mesures prévues par les dispositions du code rural et de la pêche maritime dans un délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement ;
7. Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. M. et Mme S., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, versent à la commune de Moorea-Maiao une somme sur ce fondement ; qu’en revanche dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Moorea-Maiao la somme de 150 000 F CFP à verser aux requérants sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite de rejet du Maire de Moorea-Maiao opposée à la demande de Mme S. du 3 février 2016 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Maire de la commune de Moorea-Maiao de mettre en œuvre ses pouvoirs de police en matière de chiens dangereux dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Moorea-Maiao versera à M. M. et Mme S. la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Matairii M. et Mme Karine S. et à la commune de Moorea-Maiao.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 7 février 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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