Tribunal administratif•N° 1600466
Tribunal administratif du 10 avril 2018 n° 1600466
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
10/04/2018
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Conditions de détention
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1600466 du 10 avril 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2016, M. Claude G. représenté par la SELARL MLDC, société d’avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 1 800 000 F CFP sur le compte CARPA ouvert au nom de son conseil ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- il a été détenu au centre pénitentiaire de Nuutania du 1er février 2010 au 11 février 2013 et du 25 septembre 2013 au 7 octobre 2014, puis réincarcéré depuis le 31 décembre 2014 ; il a séjourné dans différentes cellules toujours partagées avec trois autres détenus, où il a passé 20 heures par jour en l’absence d’activités et de travail proposés par le centre pénitentiaire ; les repas étaient pris dans la cellule, à proximité immédiate des toilettes qui n’étaient pas cloisonnées ; il n’a jamais bénéficié d’une cellule individuelle ni d’un espace supérieur à 2,5 m², en méconnaissance des dispositions des articles 716 et 717-2 du code de procédure pénale ; l’espace disponible par personne était inférieur au minimum de 7 m² défini par le comité européen pour la prévention de la torture ; l’absence d’aménagement des sanitaires constitue une atteinte grave à la dignité des détenus ; l’absence de ventilation, l’humidité, l’odeur pestilentielle, le cubage d’air insuffisant, les fientes de pigeon accumulées sur le rebord extérieur de la fenêtre inaccessible au nettoyage, les rats et les cafards, l’absence de lumière, ainsi que l’eau souillée et brûlante du fait de l’exposition des tuyaux au soleil, méconnaissent des dispositions des articles D 349, D 350 et D 351 du code de procédure pénale ; ses conditions de détention contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lui causent un préjudice moral en réparation duquel une indemnité de 1 800 000 F CFP est demandée au titre de la période 1er février 2010 au 11 février 2013 et du 25 septembre 2013 au 7 octobre 2014, et depuis le 31 décembre 2014;
- le justiciable en détention n’a pas pleinement accès à l’information et aux conseils juridiques lui permettant de connaître ses droits, et par suite l’existence de son éventuelle créance ; les recours juridictionnels des détenus étaient systématiquement rejetés avant que leur bien-fondé ne soit retenu pour la première fois par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 27 mars 2008 ; les détenus du centre pénitentiaire de Nuutania ne bénéficient d’aucune assistance juridique et ont un accès très limité à l’éducation et à l’information ; dès lors qu’il ignorait l’existence de sa créance, la prescription quadriennale ne lui est pas opposable ;
- compte tenu des difficultés d’exécution des décisions du tribunal administratif rencontrées par les détenus, il y a lieu de verser l’indemnité qui lui sera allouée sur le compte CARPA ouvert au nom de son conseil.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2017, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à l’admission partielle des conclusions de la requête. Elle soutient que la période antérieure au 1er janvier 2011 est prescrite et qu’elle ne s’oppose pas à l’allocation d’une indemnité de 446 400 F CFP.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 1500373 du 7 août 2015 ;
- les autres pièces du dossier ;
- l’empêchement de M. Tallec, qui s’est abstenu de siéger en application de l’article R. 721-1 du code de justice administrative ;
- la décision conjointe du premier président de la cour d’appel de Papeete et du procureur général près ladite cour désignant M. Rouch, substitut général, pour compléter le tribunal à l’audience du 27 mars 2018. Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mars 2018 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Millet représentant M. G..
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’indemnisation : 1. Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale : « L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d’une part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération » et, d’autre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus ». 2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Il en résulte, comme en dispose l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009, que tout prisonnier a droit à être détenu dans des conditions conformes à la dignité humaine, de sorte que les modalités d’exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une épreuve qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à- vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu’impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires ainsi que la prévention de la récidive. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime (CE 13 janvier 2017, n°389711, A).
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale :
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l'Etat (…), sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…) ». Selon l’article 3 de la même loi, la prescription ne court pas contre le créancier « qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ». Le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine du dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration (CE 11 juillet 2008 n° 306140, A).
4. Dès le début de son incarcération le 1er février 2010, M. G. ne pouvait ignorer que la vétusté des locaux du centre pénitentiaire de Nuutania, leur insalubrité et leur surpopulation étaient imputables à l’Etat gestionnaire de cet établissement. La circonstance qu’il n’aurait pas bénéficié en temps utile d’un conseil juridique l’informant de son droit à une indemnisation est sans incidence sur la date à partir de laquelle a couru le délai de la prescription quadriennale. Il est constant qu’il n’a présenté aucune demande indemnitaire jusqu’à sa requête en référé provision enregistrée le 25 juin 2015. Ainsi, la prescription quadriennale est applicable pour les créances se rapportant aux périodes antérieures au 1er janvier 2011.
En ce qui concerne la période du 1er janvier 2011 au 1er juin 2014 :
5. La ministre de la justice, qui se borne à soutenir que le préjudice doit être indemnisé dans de justes proportions, ne conteste pas que M. G. a été incarcéré dans des cellules non rénovées du centre pénitentiaire de Nuutania, dans des conditions d’insalubrité caractérisées par la chaleur et l’humidité dues au climat local, l’absence de système d’aération et d’isolation des toilettes, le manque de lumière naturelle, l’impureté de l’eau transitant par des tuyauteries vétustes et la présence occasionnelle de rats et de cafards. Ces conditions de détention portent atteinte à la dignité humaine. La garde des sceaux, ministre de la justice, admet implicitement qu’elles ne sont justifiées par aucun motif. Ainsi, la responsabilité de l’Etat est engagée. En ce qui concerne la période postérieure au 1er juin 2014 :
6. Il résulte de l’instruction que du 1er juin 2014 à ce jour, M. G. a été affecté dans des cellules rénovées du bâtiment B du centre pénitentiaire de Nuutania. Les pièces et les photographies produites en défense établissent le remplacement des réseaux d’adduction d’eau, la pose de carrelage au sol et dans les sanitaires qui comportent un bac à douche et des toilettes séparées par une cloison du reste de la cellule, ainsi que la présence de deux fenêtres grillagées de 0,8 m de hauteur et 1,85 m de longueur et d’une ouverture de 0,76 m x 0,30 m au-dessus de la porte, assurant une luminosité et une ventilation correctes. Il est justifié de la salubrité de l’eau et de l’intervention régulière d’une entreprise spécialisée pour la désinsectisation et la dératisation du centre pénitentiaire. Malgré la surpopulation des cellules du centre pénitentiaire de Nuutania, ces conditions de détention ne peuvent être regardées comme portant atteinte à la dignité humaine. L’absence d’intimité dénoncée par M. Ellis n’excède pas les contraintes inhérentes à la détention et ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée une atteinte contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que M. G. est seulement fondé à se prévaloir d’un préjudice indemnisable à raison de ses conditions de détention durant la période du 1er janvier 2011 au 11 février 2013 et du 25 septembre 2013 au 1er juin 2014, soit 991 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 495 500 F CFP. Eu égard à la provision de 412 400 F CFP accordée par ordonnance du juge des référés n° 1500373 du 7 août 2015, l’Etat doit être condamné au versement d’une indemnité de 83 100 F CFP.
8. Les éventuelles difficultés d’exécution du présent jugement, dont il n’est au demeurant pas démontré qu’elles pourraient être levées par un versement sur le compte CARPA du conseil de M. G., ne présentent pas le caractère d’un litige né et actuel. Par suite, la demande de versement sur ce compte de l’indemnité fixée au point précédent doit être rejetée. Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 30 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat (ministère de la justice) est condamné à verser une indemnité de 83 100 F CFP à M. Claude G..
Article 2 : L’Etat (ministère de la justice) versera à M. Claude G. une somme de 30 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Claude G. et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au haut- commissaire de la République en Polynésie française et au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2018, à laquelle siégeaient :
Mme Meyer, présidente, Mme Zuccarello, première conseillère, M. Rouch, substitut général près la cour d’appel de Papeete.
Lu en audience publique le 10 avril 2018.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
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