Tribunal administratif2500087

Tribunal administratif du 28 mai 2025 n° 2500087

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Non-lieu

Non-lieu
Date de la décision

28/05/2025

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Urbanisme et aménagement du territoire

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500087 du 28 mai 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars et 9 mai 2025, Mme G B épouse D et M. E C, représentés par Me Quinquis, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée à leurs lettres de demande préalable. 2°) d'annuler le permis de construire n° 24-200-4/PR/A du 21 août 2024 délivré pour des travaux de construction d'une maison d'habitation avec mezzanine sur la parcelle cadastrée M. 871, terre Iripau 2 lot 3 sise à Punaauia, au bénéfice de M. F H. 3°) de condamner la Polynésie française à leur verser la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'autorisation administrative des travaux est particulièrement irrégulière et apparaît entaché de plusieurs vices ; Mme D conteste se voir imposer une construction en mitoyenneté sans son accord ; M. C se voit contraint de recueillir une aire de retournement dans son jardin sans y avoir consenti ; - la requête est recevable, en l'absence de réponse de la Polynésie française aux recours préalables qui lui ont été adressées ; Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, la Polynésie française conclut au non-lieu à statuer, suite au retrait dudit permis de construire immobilier, par décision n° 24-200-6 MFL/A du 10 avril 2025 ; Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, M. F H, représenté par Me Guedikian, conclut à un non-lieu à statuer de la requête de Mme D et M. C, devenue sans objet, depuis le retrait du permis de construire attaqué par une décision en date du 10 avril 2025. Par un mémoire en date du 29 avril 2025, la Polynésie française informe le tribunal de la notification par voie électronique à M. F H du retrait du permis de construire. Par un dernier mémoire en date du 9 mai 2025, Mme D et M. C, représentés par Me Quinquis, prennent acte du retrait du permis de construire 24-200-4/PR/A du 21 août 2025 mais déclarent maintenir leurs conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée au 19 mai 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l'aménagement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la Polynésie française a procédé au retrait du permis de construire n° 24-200-/PR/A du 21 août 2024, par une décision n° 24-200-6 MFL/A du 10 avril 2025. Il y a lieu, dans ces circonstances, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D et M. C. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de la Polynésie française, une somme de 80 000 F CFP au titre des frais exposés par Mme D et M. C sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D et M. C aux fins d'annulation. Article 2 : La Polynésie française versera une somme de 80 000 F CFP à Mme D et M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, M. C, M. H et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 28 mai 2025. Le président du tribunal, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2500087

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